DROITS
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son décès s'il n’a pas été envoyé en possession définitive de ses biens.
192. L’absent n'ayant aucuns droits à exercer tant qu'ilne fait pas connaître son existence, s'il s'ouvre, durant son absence, une succession à laquelle il pourrait être appelé, elle est dévolue exclusivement à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de concourir, ou à ceux qui l’auraient recueillie à son défaut. Si un père meurt laissant deux enfants l’un présent au lieu du décès et l’autre absent depuis plusieurs années, mais moins de trente ans, le premier aura seul l'hérédité, quand même le dernier aurait des enfants dans le pays, car ils ne pourraient le représenter, attendu qu’on ne représente pas une personne vivante, et que leur père n'étant pas réputé mort, ils ne
‘sont pas habiles à suceéder à ce défunt qui est leur aïeul,
vu qu'il y a des héritiers plus proches en degré. Ils pourraient toutefois demander l'envoi en possession provisoire, et s’il s’'écoulait trente ans depuis son départ ou de ses dernières nouvelles reçues, en se faisant mettre en
possession définitive de ses biens, ils pourraient demander
leur part d’hérédité, aux termes et de la manière pourvus plus haut.
193. Mais si ce défunt n'avait pas dans ce pays d’autres enfants au premier degré, alors sa succession passerait
aux plus proches héritiers habiles à lui succéder, et les
enfants de cet absent pourraient s'emparer de la succession de leur chef, comme étant plus proches en dégré sans nuire aux droits des absents s'ils se pré-
sentaient avant la prescription acquise.