‹ Explication du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 64 sur 133 · UNIVERS · texte numérisé non relu

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droit civil on compte les générations des deux parents. Ou la ligne de parenté est égale où elle est inégale. La’ ligne de parenté est égale lorsque l’un et l’autre parent sont dans une distance égale de la souche commune, comme sont des frères, des cousins germains ; elle est inégale lorsque l’un des parents est plus éloigné de la souche commune que ne l’est l’autre, comme dans la parenté qui existe entre un oncle et un neveu, entre moi et le fils de mon cousin germain.

Lorsque la ligne est égale on compte les génerations qu'il y a depuis l’un des parents seulement jusqu’à la souche commune, et il y a autant de degrés de parenté qu'il y a de générations de ce parent jusqu’à la souche commune. Par exemple,suivant cette manière de compter, deux frères sont au premier degré de parenté collatérale, parce qu’il n’y a qu’une génération depuis l’un des frères jusqu’au père qui est la souche commune ; deux cousins germains sont au second degré, parce qu'il y a deux générations depuis l’un de ces cousins jusqu’à l’aïeul qui est la souche commune, et ainsi de suite.

Dans la ligne inégale, on ne compte à la verité que les générations qu'il y a depuis l’un des parents jusqu'à la souche commune ; mais on doit la compter depuis celui des parents qui est le plus éloigné de cette souche commune. Suivant cette manière, un oncle et un neveu sont entre eux au second degré de parenté collaterale, car depuis le neveu qui est la personne la plus éloignée de la souche commune jusqu'à son aïeul qui est le père de l'oncle et leur souche commune, il y a deux générations, par conséquent deux degrés.

215 Le mariage entre les parents ascendants et des- :cendants a presque toujours été proh1bé par tous les temps et dans tous les lieux; ces unions ont été considérées contre nature et incestueuses à quelque degré que ce soit, de même qu'entre les alliés légitimes ou naturels.

On appelle allié, le rapport qu’il y a entre l’un des conjoints par mariage et les parents de l’autre conjoint. Cette alliance qu’on appelle aussi affinité est dans la ligne directe un empêchement dirimant de mariage. Cette prohibition s'étend aux alliés même naturels. Si je ne puis marier ma fille naturelle, je ne pourrai non plus marier la sœur de cette fille, quoiqu’elle me soit étrangère et ne soit pas provenue d’un commerce charnel entre moi et la mère de ces deux enfants. \

216. Notre Code a aussi conservé les empêchements de mariage de l’ancien droit entre ligne collatérale entre le frère et la sœur, légitimes ou naturels, et entre les alliés au même degré, aussi légitimes ou naturels.

Nous avons dit au numéro précédent ce qu'on entend par allié. Suivant la définition que nous avons donnée de ce mot, le Code par l’article 125 défend les mariages entre les beaux-frères et belles-sœurs légitimes ou naturels, et les défend même plus expressément et plus fortement qu'ils ne l’étaient sous l’ancien droit français, parce que les codificateurs dans leurs rapports à propos de cet article ont dit, que ces empêchements entre frère et sœur ou allié au même degré étaient applicables à tous, de quelque religion ou persuarior religieuse qu'ils soient, et ont en même temps déclaré qu’il n'y avait aucune autorité qui puisse en dispenser.

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Il en est de même de la défense faite des mariages entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu, ces mariages sont, disent ces articles 125 et 126, prohibés.

* Il est important maintenant de définir le mot prohibé dans ces articles de notre Code.

Le mariage étant un contrat civil et religieux, nous devons admettre que l'autorité religieuse et civile ont le droit de faire des règlements, tant pour la forme de leur

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effets généraux, aussi notre article 127 a-til reconnu ce

Mais ces lois ou règlements faits par l'autorité civile ou par l'autorité religieuse, ne peuvent se rapporter qu'aux liens civils ou religieux que renferme le mariage.

Il y a aussi des empêchements de mariage et des formalités ordonnés et reconnus également par l'autorité civile et religieuse, comme il y a des empêchements de mariage reconnus et établis par l’autorité religieuse qui n’ont pas force dans tous les pays, de même que tous les pays n’ont pas sur le mariage les mêmes lois civiles.

Les empêchements de mariage se divisent en dirimants et prohibitifs qui sont absolus ou relatifs.

Les empêchements de mariage dirimants, sont ceux qui rendent le mariage absolument nul quand il est célébré sans la dispense de l’autorité qui les a établis.

Les empèchements prohibitifs, sont ceux qui empêchent les personnes en qui ils se rencontrent de contracter licitement mariage, mais qui n’empèchent pas de le contracter valablement, ceux qui passent outre à ces empêchements contractent un mariage qui les soumet à quelque

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