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peine de la part de l'autorité qui les a établis, mais leur
mariage est valable et indissoluble.
Les empêchements absolus, sont ceux qui empêchent les personnes en qui ils se rencontrent de contracter aucun mariage, tandis que les relatifs sont ceux qui n'empêchent pas absolument la personne en qui ils se rencontrent de contracter aucun mariage, mais qui seulement l’'empêchent de le contracter avec certaine personne, comme dans le cas de parenté et d’affinité. Nous traiterons plus au long des différentes espèces d’empêchements au titre de demandes en nullité de mariage.
Les empêchements de mariage entre les frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, légitimes ou naturels, étaient sous!l’ancien droit français des empêchements de mariage dirimants et admis par les autorités civiles et religieuses ; il en est certainement de même sous notre droit religieux, et nous allons voir s’il en est ainsi sous notre droit civil.
217. En examinant si l’autorité qui a établi des empèêchements de mariage peut seule en accorder des dispenses, nous verrons si les empèchements mentionnés aux articles 124 et 125 sont dirimants.
D'obord il faut distinguer entre les empêchements qui dérivent de la nature et du droit divin, et ceux qui ont été établis par l'autorité civile et religieuse.
Quant aux empêchements qui dérivent directement et immédiatement de la nature ou du droit divin, nul doute qu'aucuic autorité ne peut en accorder des dispenses ; ces empêchements sont ceux qui se rencontrent entre les ascendants et descendants, les frères et sœurs légitimes ou
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Les autres empêchements viennent de la loi civile ou de la loi religieuse, et peuvent en conséquence être levés ou dispensés par celle des autorités qui les ont établis ; mais il faut bien observer ceci, que si ces empêche. ments sont reconnus par les autorités civiles et religieuses, il ne suffit pas d'obtenir dispense de l’une ou l'autre de ces autorités pour contracter un mariage valable et licite, il faut la dispense des deux.
218. 11 ne faut pas expliquer le mot prohibé des articles 125 et 126 de notre Code, comme pouvant comporter le même sens que le mot prohibitif employé par les auteurs, dans la distinction des empêchements de mariage, malgré l’analogie de ces mots nous pensons qu’il faille leur douner une autre signification, et voici pourquoi.
Les trois articles 124, 125, 126, comportant tous le mot prohibé pour signifier les empêchements de mariage entre les parents en ligne directe, entre les frères et sœurs beaux-frères et belles-sœurs, oncle et nièce, tante et neveu. Le Code a donc appliqué le mot prohibé aux empêchements de mariage de l’ancien droit appelés dirimants, comme ceux des parents en ligne directe, et des frères et sœurs. I! est évident que les codificateurs n'ont pas voulu donner à ce mot prohibé une dérivation du mot prohibitif, employé pour faire la distinction des empêche. ments de mariage tel que nous avons dit.
Il semble alors que les mariages à ces divers dégrés de parenté et d’affinité sont tous par notre droit également considérés des empêchements dirimants.
Notre interprétation résulte encore des mots mêmes de nos codificateurs dans leurs rapports sur le titre du mariage, ils veulent que ces empêchements admis par les lois civiles soient obligatoires, même pour ceux qui professent une religion dans laquelle ces sortes d'empéchements ne sont pas reconnus.
Nous pouvons encore nous appuyer sur l’article 14 du Code, qui déclare que les lois prohibitives emportent nullité quoiqu’elle n’y soit pas prononcée, et ce sont évidemment dans ces seuls articles 124, 125, 126, que le mot prohibé se trouve et peut se déduire de l'application donnée aux mots lois prohibitives de l’article 14.
219. Maintenant donc si l'autorité civile a fait de ces empêchements de mariage une prohibition qui emporte nullité, qui pourra en dispenser ; évidemment ce ne sera que l’autorité civile. La dispense que pourra accorder l’autorité religieuse, pour permettre à un homme de marier sa belle-sœur, ne saurait faire que les conjoints contracteront un mariage qui produira des effets civils. Les en. fants de cette union seront, aux yeux de la loi civile, des enfants naturels, dire même des incestueux, la femme ne pourra pas prendre et porter le nom de son mari.
La dispense accordée à l'encontre d’une prohibition de la loi civile par l'autorité religieuse n'empêche point un tel mariage d’être un concubinage aux yeux de la loi. Il vaudrait infiniment mieux que telles dispenses ne soient pas accordées pour des mariages à être célébrés dans le Bas- Canada, ou par des personnes qui y conservent leur domicile. Nous disons des mariages à étre célébrés dans le Bas- Canada,car nous ne voulons certes pas contester à l'autorité
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religieuse, le droit d'accorder des dispenses pour les empèchements de mariage qu’elle a elle-même établis, et qui ne dérivent pas de la nature ou directement de la loi divine, mais quand les mariages a être célébrés avec telles dispenses sont en même temps prohibés et déclarés auls par les lois des pays où on veut les faire célébrer, le cas est différent.
Il y a des empêchements de mariage établis, même par l'autorité religieuse, qui ne sont pas applicables à tous les pays, comme il y a desempêchements de mariage, reconnus par les lois civiles d’un pays qui ne le sont pas dans un autre; les empêchements établis par l'autorité religieuse ne devraient être dispensés que pour les mariages à être célébrés dans les pays ou ces empêchements ne sont pas en même temps reconnus par l'autorité civile. Le fonctionnaire avant que de célébrer le mariage de deux conjoints en qui ils se rencontrent des empêchements dirimants reconnus par les lois civiles, devrait exiger des parties qu’elles obtiennent une dispense de l'autorité civile, car en le célébrant sans cela il fait un acte ouvertement et publiquemont contre l'autorité civile ; il donne un exemple pernicieux de la liberté avec laquelle on peut enfreindre les lois d’'nne autorité légitime et reconnue.
220. “ Les autres empèchements dit l’article 127, admis “d’après les différentes croyances religieuses, comme ‘ résultant de la parenté on de l’affinité et d’autres causes ‘restent soumis aux règles suivies jusqu'ici dans les ‘ diverses églises et sociétés religieuses.
‘ ]l en est de même quant aux droits de dispenser de
“ ces empêchements, lequel appartiendra tel que ci-devant, “à ceux qui en ont joui par le passé.”
Il est, disent les codificateurs dans leurs rapports, dans la ligne collatérale, comme résultant de la parenté et de l'affinité, d’autres empêchements qui ne sont pas d’un caractère général, mais applicable seulement aux membres des Eglises ou congrégations religieuses qui les admettent comme fesant partie de leurs dogmes et croyances, telle est la parenté au degré de cousins germains, et autres degrés plus éloignés dans lesquels le mariage est défendu d’après la doctrine de l'Eglise catholique, quoiqu'il ne le soit pas d’après celle des Eglises protestantes. Ces empêchements n'étant pas reconnus par les lois civiles comme cause de nullité de mariages, ne sauraient servir de prétexte pour l’attaquer, mais les parties qui y contreviennent encourrent des peines do la vart de l’autorité qui les a établis.
Le Code a dit, les autres empêchements résultant de la parenté ou de l’affinité et d’autres causes, l'interprétation des mots parenté et affinité ne parait guère pouvoir souffrir quelque difficulté, mais nous pensons qu’il n’en est pas ainsi des mots autres causes, nous allons essayer d’en fixer le sens.
Disons d’abord qu’il y avait en France la parenté civile, la parenté spirituelle, et celle tout à la fois spirituelle et civile et la parenté naturelle.
La parenté civile était celle qui était formée par l’adoption, qui n’a pas lieu dans notre droit. La parenté spirituelle est celle que le sacrement de baptême forme, entre la personne baptisée d’une part et celle qui lui a conféré
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le sacrement et les parrains et marraines d'autre part. Nous pouvons appeler parenté civile et spirituelle, celle qu’il y a entre le père et l'enfant né d’un mariage légitime, et parenté naturelle, celle de l'enfant né hors mariage avec Jes auteurs de ses jours.
Le mot parenté dans cet article 127, se rapporte à la parenté spirituelle, à celle civile et spirituelle, et à la parenté naturelle, les mots autres causes doivent se rapporter à l'empêchement de mariage que la religion catholique reconnait, entre un homme qui veut épouser une femme avec qui il a vécu en adultère avec promesse de mariage, ou le mariage que veut contracter une femme avec le meurtrier de son époux, auquel meurtre elle a participé, ou aux empêchements qui résultent de la prononciation des vœux simples ou des fiançailles ou de l'engagement dans les ordres sacrés.
Les auteurs qui ont écrit sur le Code Napoléon ont soulevé la question de savoir si un prêtre pouvait contracter un mariage qui produirait des effets civils. Les uns ont soutenu l’affirmative, les autres la négative. Cette question ne peut guère souffrir dans notre droit de divergence d’opinion. Il est bien vrai que notre Code n’a rien dit quant à ce mariage, et c’est précisement pour cela qu’il ne peut pas y avoir de difficulté à déclarer nul le mariage qu’un prêtre aurait contracté ; tel mariage ayant toujours été réputé nul par les lois qui nous ont régis, et notre droit nouveau n'ayant aucune disposition particulière sur le sujet, aux termes de l’article 2613 nous devons nous régir quant à ce point aux lois en force avant la mise en force de notre Code.
GHAPITRE DEUXIÈME.