‹ Explication du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 66 sur 133 · DES FORMALITÉS RELATIVES A LA CÉLÉBRATION DU MARIAGE · texte numérisé non relu

DES FORMALITÉS RELATIVES A LA CÉLÉBRATION DU MARIAGE

221. Il faut se rappeler ce qué nous avons dit à propos des formalités internes et externes des actes. Le Code dans ce chapitre, ne semble faire de formalités internes du mariage que la nécessité de la publicité et la compétence du fonctionnaire qui le célèbre ; nous verrons toutes fois en parlant de l’article 156 jusqu’à quel point l’inobservation de ces formalités peut servir pour demander nullité d’un mariage.

Le mariage, dit le Code, doit être célébré publiquement. Ce mot publiquement qui se trouve à l’article 165 du Code Napoléon dont notre article 128 est une reproduction, a soulevé en France quelques discussions. Nous trouvons le sens qu’on doit y donner dans le rapport des codificateurs qui l'ont employé, parce que disent:ils, il possède une certaine élasticité et afin qu'il pôt se prêter à l’interprétation différente que les diverses Eglises et congrégations religieuses, dans la Province, ont besoin de lui donner dans leurs coutumes et usages. Ils avaient pour kut d’obliger les mariages d’être célébrés publiquement et non d'innover aux coutumes suivies jusqu’à aujourd’hui, mais seulement d'empêcher les mariages clandestins ; ainsi seront reputés faits publiquement les mariages qui l’auront été, d’une manière ouverte, et dans le lieu où ils se célèbrent ordinairement d’après les usages de l'Eglise à laquelle les parties appartiennent. Ce mot publiquement ne peut donc vouloir dire autre chose que le mariage doit être célébré après les publications des bans s’il n’y a eu dispenses, et

fonct cité d catho péter Pa:

bré f civils qu'il celui teme:

[ARIAGE.

à propos Le Code internes a compéons toutes int l’inoblemander

liquement.

> du Code duction, a rouvons le lificateurs ssède une nterprétarrégations ui donner qut d’oblinon d’inmais seunsi seront

ront été, célèbrent quelle les peut donc e célébré

pardevant le nombre de témoins mentionnés au numéro

penses, et

445. Le mariage peut légalement être célébré ailleurs qu’à l'Eglise, par exemple dans quelques chapelles, même au domicile de l’une des parties. Remarquons toutefois que cette publicité ne peut se rapporter qu'aux effets civils du mariage.

222, Outre la publicité dont la formalité est requise pour rendre le mariage inattaquable, il faut de pl::e «il

soit célébré devant un fonctionnaire com'iter: inu par la loi; et sont compétents à célébrer:le 28 les prêtres, curés, ministres et autres fonction: *: gés

de la tenue des régistres publics.

Notre Code en disant quels sont les officiers compétents à célébrer les mariages, n’a pas obligé, à peine de nullité ou autre peine quelconque, que le mariage fut célébré pardevant un fonctionnaire civil du domicile de l’un des époux; ainsi un mariage célébré dans une grande ville par le fonctionnaire qui ne serait pas celui du domicile de l’un ou l’autre des conjoints ne saurait être déclaré nul pour cette seule raison, il en serait autrement si le fonctionnaire lui-même était frappé de quelque incapacité de pouvoir agir, comme serait par exemple un prêtre catholique interdit de ses fonctions par autorité compétente.

Par cet articl e mariage de deux catholiques, célébré par un ministre protestant, produira tous les effets civils, et il ne pourra être déclaré nul pour la seule raison qu'il y avait différence de religion entre les époux et celui qui a célébré le mariage, notre Code ayant implicitement fait du mariage qu’un contrat civil.

| il | 1

Toutefois le prêtre ou ministre protestant ne peut être contraint de célébrer un mariage, contre lequel il existe quelque empêchement d’après ses doctrines et ses croyances et la discipline de l'Eglise à laquelle il appartient. Un prêtre ne peut être contraint de célébrer le ma-

riage de deux protestants ou même d’un protestant avec

un catholique ; de même un ministre protestant d’une secte religieuse ne peut être contraint de célébrer le mariage de deux catholiques ou d’un catholique avec un protestant, mais. si l’un ou l’autre célèbre le mariage il aura tous les effets civils.

Cette protection accordée pour ainsi dire au fonction-

naire de n'être pas tenu de célébrer un mariage quand il se rencontre quelque empêchement d’après les doctrines

de la croyance religieuse à laquelle il appartient dit assez expressément, que chaque fois qu’il ne se rencontre pas tel empêchement il peut être contraint d'agir et puni sur son refus.

223. Au numéro 140 nous avons renvoyé au présent titre puur parler des publications exigées par les articles 57 et 58 de notre Code, voici ce que nous en avons à dire.

Pour empêcher la clandestinité du mariage, notre droit veut que des publications soient faites par le prêtre, ministre ou autre fonctionnaire dans l’église à laquelle appartiennent les époux, au service divin du matin, ou s’il n’y en a pas le matin, à celui du soir, à trois dimanches ou jours de fête, avec intervalles convenables; si les parties appartiennent à différentes églises, les publications doivent avoir lieu dans celle de chacune.

Par le mot église, on dait entendre l’église paroissiale,

eut être il existe

et ses l apparr le maint avec nt d’une r le maavec un ariage il

fonction-

quand il doctrines

dit assez ontre pas puni sur

présent s articles s à dire.

e, notre e prêtre, laquelle atin, ou nanches si les publica-

oissiale,

et non la chapelle ou église dans laquelle on célèbre le même culte religieux. On doit l'entendre encore de l'église paroissiale du lieu dans lequel les futurs conjoints ont leur domicile actuel. Comme ces publications ne doivent se faire qu’à une église de la dénomination religieuse à laquelle appartient chacun des conjoints, ce doit être dans leur église paroissiale comme étant celle aux offices de laquelle on est plus tenu d’assister, et celle qui attire un plus grand concours de peuple, ces publications étant faites afin de donner au mariage le plus de publicité possible. |

Par jours de fête, quelques auteurs sous l’ancien droit pensaient qu’on pouvait comprendre non-seulement les jours de fête d'obligation, mais aussi ceux qui sont simplement de dévotion et qui attirent un aussi grand concours qu'aux plus grands jours de fête. Notre Code n’a rien défini à ce sujet, et nous devons nous en rapporter aux usages et coutumes de chaque religion. Les jours de fète,tels que définis par nos statuts, peuvent servir de guide aux fonctionnaires chargés des publications, sans qu'ils soient tenus de les accepter comme les obligeant à reconnaître pour jours de fête, des jours autres que ceux reconnus par les croyances religieuses auxquelles ils appartiennent.

Ces publications n’ont pas besoin non plus ‘l'être faites les mêmes jours dans chaque église, si les futurs appartiennent à des religions différentes, il suffit qu’elles soient faites, et que le mariage ait lieu dans l’année à compter de la dernière des publications requises. Il doit y avoir au moins un jour d'intervalle entre chacune d'elles.

Page 1