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Le curé catholique ne peut refuser de faire dans son église les publications d’un mariage que voudrait contracter un de ses paroissiens co-religionnaires avec une personne d’une autre dénomination religieuse, car la publication étant une formalité antérieure au mariage ne saurait être contre les croyances religieuses de tel prêtre. S'il s’y refusait il pourrait y être contraint, de même que tout fonctionnaire public qui refuse d'accomplir un devoir que lui impose la charge qu’il a acceptée. Au reste le' défaut de publications de bans n'étant pas seul une raison suffisante pour faire déclarer un mariage nul, il serait mal de refuser de les faire, attendu qu'elles pour. raient petit-être donner lieu à quelques oppositions.
Remarquons que la loi qui permet au fonctionnaire civil de ne pas célébrer le mariage de deux conjoints dans lesquels il se rencontre quelques empêchements, d'après les croyances de sa religion, ne s'applique qu'à la célé. bration même du mariage, et non aux formalités antérieures telles que les publications.
224. Les publications doivent se faire à l’église paroissiale du domicile actuel des futurs conjoints, mais il faut dans ce cas que ce domicile soit établi par une résidence de six mois; car si le domicile actuel des futurs n'était pas établi par une résidence de six mois les publications devraient se faire en outre au dernier domicile qu'ils ont eu dans le Bas-Canada. Il est indifférent que ce dernier domicile ait été ou non dans le même diocèse.
L’ansien droit français au rapport de Pothier, voulait que quand le changement de domicile avait été opéré dans une paroisse du même diocèse, il fallait une rési-
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dence seulement de six mois pour ne nécessiter les publi. cations que dans le domicile actuel, mais que si avec le changement de domicile il y avait eu changement de diocèse, il fallait alors une résidence d’un an pour ne nécessiter les publications qu’au lieu du domicile actuel ; notre Code ne fait aucune de ces distinctions et dit expressément que le domicile, quant au mariage, s'établit par une résidence de six mois. ;
Le domicile, quant au mariage, n’est pas réglé par le mêmes lois que celles qui régissent le domicile ordinaire. Un homme peut changer de place et ne pas perdre son domicile actuel en conservant toujours l'espoir du retour, et acquérir en même temps un domicile nouveau quant au mariage. Celui qui habite une place depuis six mois, a, quant au mariage, changé de domicile et ses publications doivent se faire là où il réside. Si quelqu'un résidant dans une localité quoique comme en passant, mais depuis plus de six mois, faisait faire ses publications de bans au lieu où il a eu son dernier domicile, et dans lequel lieu il est même à la veille de retourner, elles pourraient être déclarées abusives. Il en est autrement si les futurs conjoints n’ont pas une résidence de six mois dans une paroisse, alors les publications doivent se faire au lieu de leur dernier domicile s’il est dans le Bas-Canada, quand même ce domicile aurait été abandonné et laissé par eux, et quand même ils l’auraient perdu aux termes des articles 80 et suivants du Code.
Mais serait-il suffisant dans ce cas de faire les publications à ce seul domicile ? non; l’article dit, en outre, or ces mots signifient rien autre chose que de plus. Si les futurs
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ou l’un d’eux n’ont pas un domicile actuel acquis par une résidence de six mois, les publications de bans devront se faire à leur domicile actuel, et en outre à leur ancien
domicile s’il est dans le Bas-Canada.
225. Mais pour que ces publications soient faites au dernier domicile des futurs conjoints en outre qu'à celui de leur domicile actuel, il faut que ce domicile ait été dans le Bas-Canada s’il avait été en dehors de la Province, les publications pourraient s’y faire, mais ne sont pas obligatoires. Seulement dans ce cas, le fonctionnaire, dit l'article 132, qui procède à la célébration du mariage, est tenu de s'assurer qu’il n’existe entre les parties aucuns empêchements légaux.
Cet article 132, introductif d’un droit entièrement nouveau, qui ne prononce aucune peine directe en cas de contravention, qui ne dit nullement comment et de quelle manière le fonctionnaire doit agir et à qui il doit s'adresser pour s'assurer qu’il n’existe aucuns empêchements légaux au mariage des futurs époux, est laissé à l'interprétation des Cours qui pourront avoir à s'occuper des questions qu'il fera naître.
Dans tous les cas, les mots empêchements légaux, peuvent s'appliquer aux empêchements qui peuvent frapper les futurs conjoints suivant la loi de leur dernier domicile qui peut encore régir leur personne, comme aussi suivant les lois du lieu où le mariage doit être célébré.
226. Afin de donner plus de publicité au mariage, le Code a encore voulu que si les parties ou l’une d'elles sont, relativement au mariage, sous puissance d'autrui, les publications soient faites encore au lieu du domicile
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de ceux sous la puissance desquels elles se trouvent; mais il faut que ce domicile soit dans la Province, car s’il était en dehors, le Code n'ayant pas exigé dans ce cas, même quand il s’agit du mariage de parties majeures, que les publications y soient faites, à plus forte raison sont elles dispensées à propos des mineurs.
Cet article ne frappe aussi que les fils de famille et ne se rapporte qu'aux mineurs qui ont leur père et mère ou l'un d'eux capable de manifester leur volonté, car les mineurs ne sont sous la puissance que de leurs père et mère, relativement au mariage, puisque le tuteur ne peut leur donner un consentement valable sans l’avis du conseil de famille. C’est aussi le sens des articles 119, 120, 121.
L'article veut que les publications soient faites encore au domicile de ceux sous la puissance desquels sont les contractants, relativement au mariage. De là, si un enfant mineur a pour tuteur une personne qui n’est pas le survivant de ses père et mère, et que ce tuteur ait un
autre domicile que celui du survivant de ses père et mère,
ce ne sera pas au domicile de son tuteur que les publications devront se faire, mais au domicile actuel et réel du survivant de ses père et mère qui doit consentir à son mariage ; mais s’il n’y a ni père :i mère, alors les publications se feront au domicile de ce tuteur qui devra se faire autoriser par le conseil de famille pour consentir au mariage de son pupille.
Remarquons que le Code dit, les publications se feront encore, donc elles doivent se faire en deux endroits différents si les futurs conjoints n’ont pas le même domicile que ceux sous la puissance desquels ils se trouvent rela-
tivement au mariage. Il peut arriver qu’elles soient nécessaires et requises dans quatre églises différentes, comme par exemple, si les futurs conjoints ne résident pas dans la même paroisse et sont tous deux soumis à la puissance
de quelqu'un relativemert au mariage. Il faut d’abord
les publications dans l’égiise paroissiale de chacune des parties, et encore dans l’église paroissiale de ceux sous la puissance de qui ils se trouvent, s’ils sont aussi dans des paroisses autres que celles de leur pupille respectif.
227. Mais ces publications peuvent être exemptées par permission ou dispenses accordées par les évêques du diocèse du domicile des conjoints ou de l’un deux et par les ministres des autres dénominations religieuses, en un mot par les autorités qui jusqu’à présent ont possédé le droit d'accorder telles licenses ou dispenses.
Il n’est pas nécessaire que chaque conjoint obtienne la dispense de celui qui a le droit de l’accorder pour le lieu où il réside, celle obtenue par l’un ou l’autre vaut pour les deux.
On peut obtenir des dispenses pour lestrois publications, ou pour une ou deux, et on doit payer aux autorités qui les accordent l'indemnité qu’elles reclament, car celui qui les demande dépend d'elles, en ce que les autorités religieuses d'une dénomination quelconque ne sont par aucune loi tenues d'accorder telles dispenses, et ne peuvent y être contraintes par qui que ce soit. Ces dispenses peuvent être accordées pour des mineurs aussi bien que pour des majeurs. Notre Code n’a pas fait de distinction.
228. ‘‘ Si le mariage est célébré hors du Bas-Canada dit 4 l’article 135, entre deux personnes sujettes à ses lois, ou
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“ bration, pourvu que les parties n’y soient pas allées le “ faire en fraude de la loi.”
Cet article ne frappe que les sujets britanniques, et est un ‘‘ ajouté à l’article 7 du Code qui déclare valables les ‘actes faits hors du Bas-Canada si on y a suivi les lois “en force au lieu de leur confection.”
Mais les mots formes usitées dans l’article, ne s'entendent que des formes externes de l'acte et des cérémonies plus ou moins grandes que chaque dénomination religieuse apporte à la célébration du mariage. Ils ne peuvent s’entendre que de ce qui n’est pas de l'essence du mariage lui-même, comme par exemple le nombre des publications de bans; mais la capacité de ces personnes à contracter mariage, reste soumise aux lois du Bas-Canada qui les régissent, quoiqu’elles n’y soient pas domicilées. Si un mineur va aux Etats-Unis et y contracte mariage sans le consentement de ses père et mère, ces derniers pourront l’attaquer malgré qu’il ait été fait dans les formes usitées au lieu de sa célébration. Car ce mineur étant par les lois civiles rendu incapable de certains actes, n’a pu se soustraire aux lois de son domicile de naissance qui règlent son état et sa capacité. Il en serait autrement d'un majeur, mais dit le Code, il ne faudrait pas qu'il fût allé aux Etats dans le dessein de frauder la loi.