CHAPITRE TROISIÈME
DES OPPOSITIONS AU MARIAGE, 229. Comme il vaut mieux empêcher la célébration d'un mariage que de le faire déclarer nul, la loi civile
permet de s'opposer à celui que veulent contracter des parties en qui il se rencontre des empèchements prohibitifs ou dirimants. )
Nous disons {a loi civile, car ce droit de s'opposer à un mariage est indépendant de l'obligation, au moins pour les catholiques, de déclarer à celui qui fait les publications de bans, les empêchements qui peuvent se rencontrer entre les futurs conjoints, et qui, sans être des empêchements reconnus par la loi civile sont cependant des causes prohibitives reconnues dans la religion à laquelle appartiennent les futurs, et qui peuvent être aussi pour les fonctionnaires des raisons de ne pas le célébrer sans que les parties obtiennent dispenses, tel serait par exemple la parenté au degré de cousin germain ou autres empêchements de cette nature reconnus par la religion catholique.
Nous disons aussi parties intéressées, car il n’y a en effet que ceux que la loi autorise spécialement comme intéressés qui peuvent légalement faire telles oppositions, et encore ils doivent les faire dans l’ordre que la loi a établi.
Le premier qui, dans notre droit, peut former opposition à la célébration d'un mariage, est celui qui est déjà engagé par mariage avec l’une ou l’autre des deux parties contractantes, et il n’y a que la partie engagée qui puisse faire telle opposition, c’est-à dire adopter les procédures civiles nécessaires que nous expliquerons plus bas pour empêcher la célébration de ce nouveau mariage. Nous disons adopter les procédures civiles, car nous le répétons, le droit de former opposition est toute autre chose que le devoir de dénoncer au fonctionnaire civil les causes
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Toute opposition fondée sur un mariage existant, faite ‘ par une personne autre que la partie elle-même engagée dans ce premier mariage, ne lierait pas le fonctionnaire, et ne l’exposerait pas même à des dommages s’il passait outre. Mais si l'opposition était faite par la personne y ayant droit, alors il devrait s’y conformer et en attendre main levée avant de procéder à la célébration, car il s’exposerait à des dommages et même très forts si l'opposition était déclarée bien fondée. Il ne devrait pas se faire luimème juge de la validité de ce premier mariage, si l'époux voulant convoler en d'autres noces en alléguait la nullité.
Ce n'est pas à dire que sans cette opposition le mariage vaudrait, et qu'il n’y aurait que la partie elle-même engagée qui pourrait s’en plaindre ; toute partie intéressée pourrait se prévaloir de l'existence de ce premier mariage pour faire déclarer le second nul. Si de deux conjoints, un est absent depuis plusieurs années, et que l'autre ayant des nouvelles probables de son décès veuille convoler en secondes noces, et qu’un fonctionnaire civil consente à célébrer tel mariage, personne ne pourra y faire d'opposition, excepté le conjoint absent, ou quelqu'un de lui spécialement autorisé; mais toute partie intéressée pourra plus tard faire déclarer ce mariage nul en prouvant l'existence de ce conjoint absent au temps de la célébration du second. On ne pourrait pas invoquer la bonne foi fondée sur l’absence, mème de cinquante ans sans nouvelles, pour donner effet au mariage, notre Code ayant dit en termes exprès, que les présomptions de
décès fondées sur l'absence, quelqu’en soit la durée, ne sont pas applicables au cas du mariage, et que l’époux de l'absent ne peut jamais en contracter un nouveau. sans rapporter la preuve certaine du décès de son conjoint. Il faudrait donc plus que des probabilités de décès pour faire déclarer ce mariage valable, notre code ayant aussi déclaré qu’on ne peut contracter un mariage avant la dissolution du premier.
230. S'il s'agit du mariage d'un mineur, ceux dont le consentement est nécessaire pour le rendre inattaquable ont le droit d'y former opposition.
Si les père et mère vivent, et sont tous deux dans la possibilité de manifester leur volonté, ils ont tous deux le droit de former opposition au mariage de leur enfant mineur. Si l’un des deux est dans l'impossibilité morale ou physique de manifester sa volonté, l’autre a aussi le droit de faire opposition; mais si le père a donné son consentement, l'opposition de la mère est inutile et ne devrait pas être écoutée par le fonctionnaire, moins,comme nous l'avons dit plus haut, que le père décèderait avant la célébration même du mariage- Car l'enfant passant à cet instant sous la puissance de sa mère, son opposition alors devrait valoir.
Ce droit de former opposition au mariage du mineur est personnel à ses père et mère, et ils le tiennent tant des lois sociales que civiles, ils ne sont aussi comptables à personne des motifs de leur refus, et sur leur opposition il ne peut pas y avoir lieu, de la part du mineur, à consulter le conseil de famille ; etil appartient aux père et mère quand même leur enfant mineur serait pourvu de tuteur.
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231. Mais s’il n’y a ni père ni mère, ou s'ils sont tous deux dans l'impossibilité de manifester leur volonté, ou le mineur est pourvu de tuteur ou il n’en a pas. S'il est pourvu de tuteur, ce dernier peut, dans tous les cas, faire opposition au mariage et son opposition doit être écoutée ; mais comme ce tuteur ne saurait par lui-même donner un consentement au mariage, le tribunal doit, avant de faire droit sur telle opposition, ordonner la con: vocation du conseil de famille pour qu'il soit délibéré sur le consentement à donner au mariage de ce mineur.
Si le mineur est émancipé, son curateur, s’il en a un, peut aussi former opposition à son mariage, mais il en doit être fait comme de celle du tuteur.
Si le mineur n’a ni tuteur, ni curateur, ni père, ni mère, alors les aïeuls ou aïeules, dit le Code, l'oncle et la tante, le cousin et la cousine germains, majeurs, peuvent faire opposition au mariage, mais seulement en deux cas: si le conseil de famille n’a pas été consulté, et si le futur époux est dans un état de démence. Il en est de même du droit accordé à ces derniers de s'opposer si les tuteur ou curateur ont consenti au mariage sans consulter le conseil de famille.
Le mineur dit l’article 122 pour contracter mariage, doit obtenir le consentement de son tuteur qui est tenu de prendre l'avis du conseil de famille, l’article 138 lui donne le droit de former opposition au mariage de son pupille ; mais avant qu’il en soit fait droit, le conseil de famille
doit être convoqué et consulté, l’article 139 défend aux
parents des mineurs autres que les père et mère, qui ont droit d’être consultés sur son mariage, d'y faire opposition
si ce mineur n’est pas dans un état de démence, ou si le conseil de famille à été consulté, quand même il n’y aurait pas été appelé, et nous verronsau chapitre suivant que ce défaut de consentement n’entache le mariage lui-même à proprement parler d'aucune nullité.
Aux termes de notre droit il faut cependant dire, que si le tuteur ou curateur a consenti au mariage du mineur sans prendre l'avis du conseil de famille, ou si ce dernier n’a ni père ni mère, ni tuteur ou curateur, mais qu'il ait sa raison, et que le conseil de famille ait été consulté, personne ne peut s'opposer à son mariage; mais s’ilest dans un état de démence, ou qu'il ait ni père ni mère, ni tuteur ou curateur ou que ces derniers n’aient pas consulté le conseil de famille, alors ses aïeuls et aïeules ses oncles et tantes, ses cousins et cousines germains, majeurs, peuvent y faire opposition. Il faut que cette opposition allègue, outre la minorité du contractant, son état de démence, et nul autre que les personnes plus haut mentionnées ne peuvent la . faire. Remarquons aussi que le consentement à son mariage donné par l’un des parents ayant droit d’y former opposition ne saurait enlever aux autres le droit d’y faire telle opposition si on a pas pris l'avis du conseil de famille ; car l’état de démence et de minorité est un fait qui ne doit pas dépendre du consentement ou non donné au mariage de celui qui se trouve dans cet état. Il faut aussi, pour que cette opposition puisse être maintenue, que le conseil de famille n’ait pas été consulté de la part du tuteur ou curateur si le mineur en était pourvu ; car ce conseil de famille ayant été appelé à consentir au mariage a pu et dû juger de l’état de raison du mineur à ce temps, et le
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mariage étant ordinairement célébré quelques jours après les publications de bans, il ne saurait y avoir entre ce jour et celui de la célébration un changement si subit et si complet dans la force morale du mineur pour que le fonctionnaire doive écouter l’opposition qui serait faite : si toutefois, il s'était écoulé plusieurs mois entre les publications et le jour ou les futurs voudraient contracter mariage, comme elles peuvent servir durant un an, il pourrait y avoir lieu d'écouter l'opposition qui serait faite, malgré le consentement du conseil de famille donné plusieurs mois auparavant, mais c’est un point auquel le code n’a nullement touché.
Il faut aussi que le conseil de famille ait été consulté sur le mariage du mineur avec un conjoint connu et désigné.
C’est au mariage d’un mineur en démence ou dont les parents n’ont pas été consultés, que les personnes nommées plus haut en dernier lieu ont droit de s’opposer, car s’il s’agit d’un majeur il faut faire les considérations que nous fesons plus bas.
232. Afin de pouvoir procéder sur l'opposition faite au mariage d’un mineur en état de démence, et auquel le tuteur ou curateur aurait consenti sans consulter le conseil de famille, il est enjoint à ceux qui l'ont faite de faire nommer un tuteur ou curateur au mineur s'il n’en est pas déjà pourvu, mais si le tuteur ou curateur qu’il avait a consenti au mariage sans consulter le conseil de famille, alors il lui est nommé un tuteur ou curateur ad hoc qui représente ses intérêts sur l’opposition.
La loi ne dit rien quand c’est le tuteur ou curateur lui-
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même qui fait opposition au mariage, mais nous pensons que dans ce cas il doit aussi être nommé un tuteur ou curateur ad hoc aux fins de telle opposition.
Nous nous contentons d'analyser les dispositions de notre Code sur le sujet sans nous arrêter à faire voir les lacunes qui s’y rencontrent, mais nous le répétons il y a plus d’une question qui peut se présenter même dans la pratique journalière à laquelle il n’est fait aucune allusion dans notre droit actuel.
Remarquons seulement en passant que quand il s’agit du mariage d’un enfant naturel mineur, ou qui n'a au pays aucun parent au dégré plus haut mentionné, il peut se marier sans craindre d'opposition, de même que le mi: neur fou s’il n’est pas riche, car la longueur et les dépenses de la procédure sur l'opposition seront souvent un obstacle à ce que quelqu'un s’y risque.
233. Après avoir dit comment on doit s’opposer au mariage d’un mineur en état de démence, ou dont les parents n’ont pas été consultés, et qui peut le faire, le Code passe aux moyens de s'opposer au mariage d’un majeur dans cet état et énumére ceux qui peuvent faire telle opposi-
tion qui sont d’abord les mêmes que quand il s’agit d'un
mineur moins les tuteur ou curateur, attendu qu'il s’agit de majeurs non interdits, et de plus les frères et sœurs de ce majeur, lesquels ne sont pas compris au nombre de ceux qui peuvent s'opposer au mariage de leur frère mineur, et aussi les parents et alliés du futur époux qualifiés à assister à l'assemblée du conseil de famille qui doit être consulté sur son interdiction.
Il s'agit ici d'un majeur non interdit, et les mots de
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l'article 141 confirment ce que nous avons dit que pour qu'il y ait mariage il faut consentement naturel et légal, c'est-à-dire que l’interdit pour démence ne peut jamais contracter mariage ; au contraire, s’il n’est pas interdit, et que son état de démence ne soit pas évidemment apparent, il faut l'interdiction, et on est reçu à former opposition à son mariage ; nous disons que son état de démence ne soit pas apparent, car un fou quoique non interdit ne peut valablement se marier tant qu'il est dans cet état, mais s’il contractait mariage ce serait alors aux tribunaux d'examiner et de s’enquérir quel était son état de raison lorsqu'il s’est marié; au contraire, s’il est interdit, il n’y a pas lieu de s’enquérir de son état de raison lors du mariage, son interdiction le rend incapable de le contracter. Ainsi le majeur en démence non interdit, peut ètre empèché de contracter mariage à la demande de ses parents dans l’ordre indiqué, mais il ne suffit pas de s’y opposer, il faut procéder à son interdiction aux termes de l’article
Ce sont aussi les parents du futur conjoint qui est en démence qui doivent s'opposer, les parents de celui qui possède l'usage de sa raison ne le peuvent pas. Il faut en outre, que ce soient des parents et alliés, les étrangers n'y sont pas reçus.
234. Soit qu'il s'agisse d'un mineur ou d'un majeur en état de démence, notre Code oblige l’opposant de promouvoir l'interdiction et d'y faire statuer sans délai. Nous verrons plus loin comment il est procédé à l'interdiction et pardevant quel juge elle doit avoir lieu et avec quelle formalité. Notons seulement que l’opposant doit procéder
. sans délai, s’il apportait quelque retard il devrait être déchu de ses procédés et condamné à des dommages et intérêts suivant le cas.
235. Quelque soit la qualité de l’opposant, c’est à lui à adopter et suivre les formalités et procédures requises pour soumettre son opposition au tribunal et l'y faire décider sous les délais voulus, sans qu’il soit nécessaire d’en demander main levée ; à défaut de quoi l'opposition est regardée comme non avenue, et il est nonobstant passé outre à la célébration du mariage.
L'obligation pour l’opposant de procéder à ses frais et dépens à l'interdiction de son r2rent en démence qui veut contracter mariage, tout en ‘: :i dans l’intérèt de la société, paraît toutefois contra :u but qu'on s'est pro. posé. Il devra arriver rarement que des parents pauvres s’embarquent dans des procédés longs et toujours assez couteux pour faire interdire un parent souvent éloigné, et à défaut de ce faire le mariage devra avoir lieu. Si l'opposition une fois faite et logée entre les mains du fonctionnaire qui est appelé à célébrer le mariage, il n’est pas procédé à promouvoir l'interdiction, ce dernier doit procéder à sa célébration.
Celui au mariage duquel on veut s'opposer n’a aucune initiative à prendre; il n’a qu’à veiller les procédés de son interdiction et il peut appeler de la sentence du con: seil de famille.
236. Cette opposition se fait par un écrit qui doit con: tenir les motifs d'opposition et le nom tant de celui qui oppose que celui au mariage duquel elle est faite. Elle est signifiée par un huissier, tant à la personne appelée i
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célébrer le mariage qu'aux futurs époux ou à ceux qui les représentent en observant les mêmes délais que devant la Cour de Circuit tel que pourvu au Code de Procédure Civile.
A la personne appelée à célébrer le mariage, comme les futurs conjoints peuvent avoir chacun un domicile différent, et qu’il n’y a rien dans notre droit qui les oblige de se marier plutôt au domicile de l’un que de l’autre des époux, comme le mariage peut être célébré à un lieu qui ne serait le domicile ni de l’un ni de l’autre, on voit de suite la lacune qu’il y a dans notre droit sur ce sujet, mais il faut expliquer ces mots, la personne appelée à célébrer le mariage par la pratique suivie dans l’ancien droit français qui voulait que telles oppositions fussent signifiées au curé qui avait publié les bans, et aussi par les mots de l’article 145 du Code qui veut que les oppositions soient portées devant la Cour Supérieure du domicile de celui au mariage duquel on s’oppose, ou du lieu où doit se célébrer le mariage, ou devant un juge de ce tribunal. Ainsi les oppositions devront se signifier au curé ou ministre desservant l'église paroissiale dans laquelle auront été faites les publications de bans; et aux futurs époux ajoute le Code de Procéäure Civile : Quoique l'opposition ne doive être portée que devant un seul tribunal, il faut cependant que les deux conjoints y soient appelés.
Ou à ceux qui les représentent : comme nous avons déjà dit, nous ne pensons pas que dans le pays il puisse y avoir des mariages par procureur, et ces mots ceux qui les représentent doivent s'entendre des tuteur ou curateur
qui auraient consenti au mariage de leur pubpille sans consulter le conseil de famille, et auquel les parents y ayant droit, forment opposition.
237. Cette opposition est accompagnée d’un avis indiquant le jour et l'heure auxquels elle doit être présentée à la Cour Supérieure devant laquelle on entend procéder, et doit être par l’opposant rapportée ainsi, sans quoi main levée en est accordée à toute partie intéressée, en produisant au Greffe de la Cour ou elle est faite rapportable la copie pour obtenir jugement de défaut congé; et sur la remise qui est faite de ce jugement, à la personne appelée à célébrer le mariage, il doit avoir lieu.
Le Juge peut convoquer le conseil de famille pour délibérer sur les motifs d'opposition, et il peut y avoir appel de sa décision à la Cour du Banc de la Reine. Les procédures devant la Cour Supérieure sur l'opposition sont sommaires et les mêmes que celles entre locateurs et locataires, s’il y a appel à la Cour du Banc de la Reine, elles sont encore sommaires et ont la préséance.
238. Si l'opposition est réjettée, les opposants autres que le père et la mère, peuvent être condamnés aux dépens, et sont passibles de dommages et intérèts suivant les circonstances.
L'exception en faveur des père et mère est fondée sur l'amour ordinaire et naturel qu'ils ont pour leurs enfants, tandis qu’il n’en est pas toujours de même pour les autres parents. On ne peut pas supposer que les père et mère feront des procédures inutiles, au lieu que s’il était laissé jusqu'aux cousins germains, le pouvoir de faire des oppositions sans crainte de payer frais dommages et intérèts,
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il ne serait peut être pas rare de voir des parents en inimitié se porter à faire pareille opposition, comme d’un autre côté la crainte de ses frais pourrait en quelque cas enpêcher les parents de la faire, le tout est laissé à la discrétion du tribunal, et les frais dans tous les cas ne peuvent être pris sur celui au rxariage duquel on s'oppose que s’il peut les satisfaire, c’est pour cela que nous disions plus haut que le mineur en démerte sera dans une position plus avantageuse s'il est pauvre.
Il est peut être étonnant que la loi n'ait pas étendu le pouvoir de faire opposition au mariage de ceux en qui il se rencontre des empêchements dirimants, comme celui de l'oncle avec sa nièce, le beau-frère avec sa belle-sœur, mais encore une fois, il est, en religion catholique, obligatoire pour chacun de faire connaître au fonctionnaire qui est appelé à célébrer un mariage, les empêchements qui peuvent se rencontrer dans les conjoints, et ce quand même on n'aurait pas la certitude entière et la preuve immédiate de ces sortes d'empêchements, car le fonctionnaire peut, par des inquisitions permises, arriver à la connaissance complète de ces empêchements et agir comme de droit.