‹ Explication du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 69 sur 133 · DES DEMANDES EN NULLITÉ DE MARIAGE · texte numérisé non relu

DES DEMANDES EN NULLITÉ DE MARIAGE

239. Pour être admis à demander la nullité d’un mariage,de même que pour y former opposition, il faut être spécialement autorisé ou y avoir intérêt, et notre code a consacré ce quatrième chapitre à faire l'énumération des personnes qui pourraient intenter telles actions et les

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causes qui peuvent leur servir de base. Il faut prendre ses dispositions comme limitatives plutôt que démonstratives, c’est-à-dire que les personnes seulement mentionnées peuvent agir et pour les causes aussi qui y sont exprimées.

Il y a une grande différence entre les 1lh« ou plutôt les vices qui se rencontrent dans les mariages contractés sans le consertement libre des deux époux ou de l'un d’eux, par des mineurs sans le consentement de leurs parents, par des parents au degré prohibé, ou sans publications, ou non publiquement. La loi a fait une immense différence entre ces empêchements de mariage et les nullités ou les vices qu'ils renferment quand il a été passé outre, comme entre les personnes qui peuvent les attaquer. Dans certains cas les conjoints seuls sont autorisés à demander la nullité de leur mariage, dans d’autres, les conjoints sont eux-mêmes non-recevables. Dans certains cas, on est toujours à temps d’en invoquer la nullité, même après la dissolution par la mort de l’un des conjoints, dans d’autres, la demande en nullité doit être faite sous un court délai. En un mot, il est des cas où toutes personnes intéressées conjoints ou autres, peuvent demander cette nullité, et d’autres où il faut y être spécialement autorisé.

Ces considérations nous font de suite voir que dans cet acte important de la vie, il y a plusieurs degrés de nullité, si l'on peut s'exprimer ainsi, c’est à-dire qu'il y en a de plus prononcées les unes que les autres et de plus fortes, qu'il y en a qui font que le mariage ne peut produire aucun effet civil et qu’il est toujours temps d'en opposer

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la nullité et la faire reconnaître par les cours, d’autres qui font que les mariages n'aient été contractés qu'illicitement ou qui sont entachés de cette nullité qu’il faut faire déclarer par action directe, lequel droit d'action est prescriptible.

Il y & ‘> mariages radicalement nuls, et qui, contractés malgré la prohibition de la loi n’ont pas besoin d’être déclarés tels par les cours qui ne doivent que reconnaître la nullité dont ils sont entachés comme celui d’un beaufrère et d’une belle-sœur ; il suffirait de prouver le degré de parenté pour que ces mariages soient reconnus nuls quant. aux éffets civils, sans que les conjoints puissent aucunement prétendre à leur validité, en alléguant pour raison que tel empêchement n'existe pas dans leur religion, le Code ayant admis cet empêchement dirimant de mariage comme devant frapper indistinctement tous ceux célébrés dans quelque dénomination religieuse que ce soit.

Est aussi radicalement nul le mariage d’un interdit pour démence et il suffit de prouver que l'interdiction existait lors de sa célébration.

De même encore le mariage contracté par une partie durant l'absence de son conjoint, quelle que longue qu'elle ait été ; la nullité de ces différents mariages peut être invoquée en tout temps et [ar toute partie intéressée.

Mais quand la nullité n’est pas de cette nature il faut action directe et débat sur les moyens invoqués pour faire déclarer le mariage nul.

240. Les premiers à qui ce chapitre donne le droit de demander la nullité d'un mariage sont ceux qui ont

contracté sans leur consentement libre, ou celui des deux dont le consentement n’a pas été libre.

Le consentement légalement donné étant de l'essence de tous les contrats, s'applique également au mariage. Nous disons légalement donné, car il faut distinguer entre le consentement absolument incapable d’être donné, comme est celui d’un fou ou d’un interdit pour démence, et le consentement qui, quoique pouvant être donné, ne l'est cependant pas légalement parce qu’il est entaché d’une cause qui le vicie.

En parlant des demandes en nullité de mariage, le code n’a rien dit à propos de celui dans lequel n’est pas intervenu de consentement de la part descontractants dont il a fait une nullité radicale et absolue, qui peut être invoquée en tout temps et par toute partie intéressée, mais il a seulement parlé du consentement donné non librement. |

Il ne faut pas confondre l'article 116, qui déclare qu'il n’y a pas de n riage s’il n’y a pas de consentement avec celui qui parle de consentement donné non librement. Quand il n’y a pas de consentement, il n’y a pas à la vérité de mariage, mais quand il y a consentement quoique entaché de quelque nulli té, il n’y a pas eu moins consentement. Ce consentement donné illégalement peut bien être attaqué et c’est justement par ce qu’il peut être attaqué qu’il existe, et c’est parce qu'il existe qu'il faut demander la nullité du mariage.

Les vices du consentement sont le dol, la violence et l'erreur, nous en parlerons au titre des obligations, ce que nous en dirons là, s'applique également au mariage. | Cette non liberté de consentement comme cause de

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Cette cause de nullité est aussi relative, il n’y a que ceux qui ont contracté qui peuvent s’en prévaloir pour attaquer le mariage si le consentement des deux n’a pas été libre, ou celui des deux dont le consentement n’a pas été libre ; si l’un n’a pas été contraint d'agir, il ne peut pas attaquer son mariage en alléguant que le consentement de son conjoint n’a pas été libre. \

Comme ce défaut de liberté dans le consentement dépend d’un fait qui est le dol, la violence ou l'erreur, c’est une matière de preuve, il ne suflirait pas de l’alléguer | pour que la cour prononçat la nullité du mariage; et | plus, le mariage de toute personne et sa dissolution inté- | ressant l’ordre public et la société, les cours qui doivent! être la sauvegarde des lois sociales et civiles, devraient être attentives à la preuve faite, pour ne pas prononcer la nullité d’un mariage, qui pourrait avoir été attaqué du cons tement mutuel des époux qui réussiraient à faire une certaine preuve.

L'article 148 du Code ajoute de plus: s’il y a erreur dans la personne, le mariage peut être attaqué par celui des deux époux qui a été induit en erreur.

Les mots erreur dans la personne ont causé en France de longues controverses. Les uns ont prétendu que erreur dans la personne doivent s'entendre, erreur en substituant une personne à une autre, et dans ce sens seulement, d’autres, au contraire, qu’ils peuvent s'entendre encore, de la ca-

pacité et de l’état de la personne. Ces controverses ne se 8 sont pas réglées par la rédaction telle que faite du présent ayal article de notre Code qui est une reproduction littérale ques de l’article du Code Napoléon qui a soulevé ces discus- intel sions et amené même des jugements contradictoires, L que Nous ne pensons pas cependant que sous notre droit il 24 puisse se présenter des questions à ce sujet, notre Code d'en | ayant admis la profession religieuse comme un obstacle teme | à tout mariage quant aux effets civils, et notre droit ayant et va aussi conservé le droit ancien qui admet pour empêche- Æ l’enf: ment dirimant l'engagement dans les ordres sacrés etla À pare! mort civile. nous 241. De ce que nous avons dit, que la demande en nullité seule de mariage sur le défaut de liberté de consentement est un le coi droit personnel au conjoint, et que la société est intéressée trouv à faire maintenir ceux qui ne sont pas contractés en con- FE dispo travention directe aux lois civiles, il était juste de mettre défau un terme à cette action, et notre Code dit en termes for- dirim mels : (149) ‘ que la demande en nullité n’est plus rece- être < vable, toutes les fois qu’il y a eu cohabitation continuée mino “ pendant six mois, depuis que l’époux a acquis sa pleine bien « “ liberté, ou que l'erreur a été reconnue. un an Toutes les fois donc qu’il y a eu cohabitation continuée sente! entre les époux pendant six mois depuis la découverte de LB obteni l'erreur ou la liberté acquise, la demande en nullité n’est blent plus recevable ; elle fait présumer que l’action est inten chem tée non dans le but d'obtenir justice, mais pour satisfaire cette i un désir de haine qui porte les conjoints à se désunir. Il sans t faut qu'il y ait eu cohabitation continuée depuis l'erreur découverte ou la liberté acqunelea

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se soit écoulé six mois depuis le mariage. Si une partie ayant contracté non librement laissait son conjoint quelques jours après son mariage, elle aurait dix ans pour intenter l’action en nullité si l’on ne pouvait prouver qu’elle y ent acquiescé.

242. S'il s'agit du mariage d’un mineur, ont le droit d'en dernander la nullité, ceux seulement dont le consentement ou avis était nécessaire pour qu’il fut licitement et valablement contracté, à savoir les père et mère de l'enfant légitime, les tuteur ou curateur et les autres parents dans l’ordre de la manière et dans les cas que nous avons expliqués plus haut. Nous remarquerons seulement ici que le mariage du mineur contracté sans le consentement de ceux sous la puissance de qui il se trouvait, relativement au mariage, n’est par aucune disposition de notre Code frappé de nullité, et que ce défaut de consentement n’est pas seul un empêchement dirimant de tel mariage. Nous ne pensons pas qu’il puisse être déclaré nul par nos cours sur le seul prétexte de la minorité et du défaut d'autorisation. L'article 119 dit bien que les enfants qui n'ont pas atteint l’âge de vingtun ans, pour contracter mariage, doivent obtenir le consentement de leur père et mère : mais ces mots doivent obtenir le consentement de leur père et mère, ne nous semblent pas faire de ce défaut de consentement un empéchement dirimant de mariage, et cette défense ou plutôt cette injonction aux mineurs de ne pas contracter mariage sans tel consentement ne nous paraît pas une loi prohibitive qui, au terme de l’article 14 emporte nullité. Il faut voir en effet la différence entre la force des mots

dans la rédaction des articles qui parlent des empèchements de mariage et des vices qui peuvents’y rencontrer. Nous allons les repasser afin de faire mieux comprendre les raisons sur lesquelles nous appuyons notre sentiment.

L'homme avant quatorze ans dit l’article 115 ne peut contracter mariage ; il n’y a pas de mariage s’il n’y a pas de consentement, article 116 ; l'impuissance naturelle ou accidentelle existant lors du mariage le rend nul, article 117; on ne peut contracter un second mariage avantla dissolution du premier, article 118; les articles 124, 125, 426 disent, le mariage est prohibé entre les parents en ligne directe indéfiniment et entre les parents et alliés en ligne collatérale jusqu’à un certain degré; quand il est parlé du mariage des mineurs, le code simplement dit; les mineurs de vingt-un ans pour contracter mariage doivent obtenir le consentement de leur père et mère.

Or il est impossible de ne pas voir que dans ces différents mots et ces différentes expressions ne peuvent, il n'y a pas de mariage, ou le mariage est nul, ou le mariage est prohibé, il y a une différence très grande avec les mots doivent obtenir le consentement de leur père et mere ; d'autant plus que dans les cas où la loi soit servi des mots ne peuvent, le mariage est nul, il n’y a pas de mariage, il est prohibé, elle permet aux parties elles-mêmes comme à ceux qui y ont intérêt d'attaquer le mariage, tandis que quand il s’agit du mineur elle refuse aux parties contractantes le droit de l’attaquer par elles-mêmes, il ne peut l'être que par ceux dont le consentement était requis et nécessaire pour le rendre licite.

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On ne trouve non plus aucun texte précis de loi qui sous l’ancien droit frappait de nullité radicale et absolue le mariage d’un mineur. On trouve bien quelques arrêts et des sentiments d'auteurs partagés qui déclarent le mariage de telles parties nul ; mais à défaut d’une loi précise et d’une suite d’arrêts conformes, et en face des mots et de la rédaction des articles du Code qui parlent du ma riage de: mineurs, des oppositions à y faire, et des demandes en nullité auxquelles il peut donner lieu, nous pensons qu’il est juste de prétendre et de soutenir que sous notre législation, tc! mariage n’est pas nul pour cela seul qu’il a été contracté sans le consentement des père et mère, et qu'il s’:itrait d'allégu:7 la minorité et ce défaut de consentemei:t pour le faire déclarer tel. Si le mariage était absolument nul et qu’il suffit d’alléguer le défaut de consentement des père et mère et la minorité pour qu'il soit déclaré tel, le droit de le faire devrait appartenir aux conjoints eux-mêmes, l'enfant naturel devrait aussi avoir le moyen de l’attaquer en se faisant pourvoir de curateur, cas auquel le Code n’a pas touché.

Au reste, si le mineur pouvait, en intimant à ses parents d'agir vour lui, faire déclarer son mariage nul pour ces raisons, il serait plus avantageusement reçu à attaquer ce contrat qui intéresse la société comme lui-même, que dans les autres actes de la vie, desquels ilne peut se faire relever qu’au cas de lésion, généralement parlant.

Nous concluons en disant que nous ne pensons pas que

le mariage d’un mineur puisse être déclaré nul pour le

seul fait ou la seule cause que le consentement de ses père et mère n’a pas été requis et qu’il faudrait qu’il s’y

rencontrât du dol ou de la violence, ou même de Îa séduction, qui sous l’ancien droit français se supposait facilement.

243. Nous avons dit que dans le cas de non liberté des époux ou quand il y a erreur, la demande en nullité de mariage n’était plus recevable s’il y avait eu cohabitation continuée durant six mois entre les conjoints, après l'erreur découverte ou la liberté acquise, et nous avons ajouté que les conjoints n’y aient pas acquiescé; l'article 151 de notre Code établit une fin de non-recevoir à cette action, dans le cas même de cette non-cohabitation, du fait qu'il peut être prouvé que le mariage a été reconnu expressément ou tacitement : expressément quand on l’a ratifié et s’est démis avec liberté et connaissance de cause des moyens de demande en nullité: tacitement quand il n’a pas été attaqué durant cette cohabitation de six mois. Ce même article ajoute que ceux dont le consentement était requis pour le mariage licite des mineurs ne sont plus recevables à l’attaquer chaque fois qu'ils l'ont approuvé expressément ou tacitement; expressément, en assistant au mariage, quand même ils ne signeraient pas l'acte de célébration ou l'entrée aux régistres, en

recevant les époux dans leur maison pour la noce, leur donnant ce titre, verbalement ou par lettre : tacitement

en laissant écouler six mois depuis la connaissance qu'ils ont du mariage sans l’attaquer.

Les six mois qui sont une fin de non recevoir à teile action ne courent que du jour que la connaissance du mariage est parvenue à ceux qui ont droit de s’en plaindre, et non du jour de sa céléb:ation.

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244. ‘Tout mariage dit l’article 152, contracté entre les “ parents ou alliés en ligne directe à quelque dégré que & ce soit, soit ligitimes, soit naturels, ou entre le frère et “la sœur, ou les alliés au même degré légitimes ou natu- “ rels, ou entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu, “ peut être attaqué, soit par les époux eux-mêmes, soit par ‘tous ceux qui y ont intérêt.”

Ces empêchements de mariage étant des empèchements dirimants reconnus par nos lois civiles peuvent être opposés en tout temps et par toutes parties intéressées.

La nullité peut en être invoquée ou durant la prétendue existence du mariage, ou même après sa dissolution par la mort de l’un des conjoints. Ainsi les parents d’un défunt qui aurait épousé sa belle-sœur pourraient réclamer de cette dernière les droits qu’elle prétendrait tenir de son mari par ses conventions matrimoniales, ou pour. raient contester aux enfants nés de ce mariage, le titre d'enfants légitimes et le droit de se porter héritiers de leur père.

245. Quant au mariage contracté entre des époux gni n'avaient pas encore l’âge requis, ou dont l’un des deux n'avait pas cet âge, il ne peut plus être attaqué lorsqu'il s’est écoulé six mois depuis que cet époux ou les époux ont atteint cet âge, ou lorsque la femme qui n'avait pas cet âge a conçu avant l'expiration de six mois (153).

Cet empêchement de mariage résultant de l’âge, a, comme nous avons vu, sa raison d'être dans la nature même du mariage, que nous avons défini l'union de l'homme et de la femme pour perpétuer leur espèce.

Mais comme la procréation n'est pas de son essence,

notre code a fait une fin de non recevoir à cette action de l'écoulement d’un laps de temps sans se plaindre.

Ce pouvoir accordé à des époux d'attaquer leur mariage contracté avant l’âge requis est réciproque, etsi le mari parvenu à l’âge de quinze ans ne l'avait pas attaqué, la femme qui n'aurait pas encore atteint l’âge de douze ans et six mois pourrait le faire, à moins qu’elle eut conçu dans ces six mois. L'action qu’elle aurait intentée contre son mari tomberait, si pendant le procès et dans les six mois de l’âge requis et avant le prononcé du jugement en nullité de mariage la femme concevait.

Mais il faut observer que cette conception d° la femme dans les six mois de l’âge requis par la loi, pour qu'elle puisse contracter mariage, n’est une fin de non recevoir que vis-à-vis elle, et le mari qui n'aurait pas atteint l'âge requis pour contracter mariage, ou dont les six mois pour en demander la nullité ne seraient pas écoulés aurait encore le droit d’intenter l’action en prouvant qu'il n’est pas pubère : car autrement une fille de vingt ans pourrait contracter mariage avec un enfant de douze, et concevant de son commerce charnel avec un autre homme, elle lierait pour toujours avec elle cet impubère qui n'aurait pu être le père de cet enfant, Telle n’a pu être l'intention de cet article de notre code malgré qu’il n'ait pas exprimé en termes formels que la conception de la femme serait ou ne serait pas une fin de non recevoir au mari, s'il était encore dans les délais pour agir et qu'il pût prouver d’une manière évidente et manifeste qu'il n’a pu être le père de l'enfant que sa femme a ainsi conçu.

Le pouvoir d'attaquer un mariage contracté avant l'âge

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complète aux deux conjoints durant six mois après qu'ils ont acquis cet âge et pas au delà; mais la femme est déchue de ce droit si elle conçoit avant ces six mois, son mari étant encore impubère. Si le mari était pubère, alors le mariage subsisterait et il ne serait pas admis à faire la preuve que l'enfant de sa femme est le fruit de son commerce illicite avec un autre. Il en serait réputé le père, en conséqnence son mariage subsisterait.

Il ne faut pas confondre les empèchements de mariage résultant de ce défaut d'âge, et les demandes en nullité fondées sur cette raison, avec les empêchements de mariage ou les demandes en nullité fondées sur la minori'é. Dans le premier cas les époux eux mêmes sont recevables àintenter l’action, dans le second it n’y a que ceux dont le consentement était requis. Dans le cas de défaut d'âge de même que dans le cas de la minorité, les parents qui ont consenti au mariage, ne sont pas recevables à en demander la nullité, ceux qui ont contracté avant l'âge requis par la loi étant plus favorablement reçus que les mineurs à attaquer leur mariage doivent se faire pourvoir de curateur pour agir, leurs parents peuvent être nommés.

246. Pour que les parties intéressées soient admises à demander la nullité d’un mariage fait contrairement à la loi, et qui les prive de quelque droits, il faut que leur intérêt soit né et actuel : né c’est-à-dire qu'il existait au temps de la célébration du mariage, actuel, r'est-à-dire existant encore au moment de la demande en nullité.

Les parents ascendants sont toujours reçus à cette action à cause du seul intérêt de famille. Quant aux descendants il faut qu'ils soient nés lors du mariage célébré, car les

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