OBSERVATIONS DE L'AUTEUR
sinon plus soigné. Les dispositions de l’article 2613 en complétant notre code laissent encore un champ libre à la discussion sur plusieurs sujets.
. Une question à se poser est celle-ci: notre code ren- |
ferme-t-il la loi qui soit obligatoire dans la province ? évidemment oui quant aux parties sur lesquelles il a statué, et il ne doit pas être permis de ne pas accepter le sentiment des codificateurs quarid ils ont dit que tel et tel principe qu’ils énonçaient dans un article était de droit ancien ou de droit nouveau ; mais on doit répondre que le code ne contient pas toute notre loi, et il ne contient pas de dispositions qui défendent de chercher en
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nous obliger. Au contraire l’article 2613 dit expressément, que toutes les lois en force avant la mise en force de notre code sont encore obligatoires si le code ne contient pas de dispositions qui les abrogent expressément ou implicitement ; l’abrogation expresse d’une loi se conçoit aisément, mais il n’en est pas ainsi de l’abrogation implicite, les auteurs qui ont écrit sur le sujet ne sont pas toujours d'accord sur cette dernière espèce d’abrogation.
Pour connaître notre loi, il n’est donc pas suffisant d'étudier le code et de comprendre le cispositif le ses articles, il faut encore avoir recours à la lecture des auteurs qui ont écrit sur la loi telle qu'elle était en force avant sa confection, pour connaître quelles sont les dispositions de l’ancien droit qui sont encore en force ici, sans quoi on n'aurait qu'une connaissance dommageable pour ainsi dire de nos lois.
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OBSERVATIONS DE L'AUTEUR. x!
Il est bien vrai que les codificateurs devaient résumer par article toute la loi en force dans la province lors de leur travail, mais nous ne pouvons croire que leur intention ait été de nous faire considérer comme abrogées les dispositions de l’ancien droit desquelles ils n'ont fait aucune mention dans leur travail. Le code lui-même déclare qu’il est des principes obligatoires qu’il ne contient pas, comme par exemple quand il dit à l’article 30, les droits civils se perdent dans les cas prévus par les lois de l'empire, ou les droits civils se perdent quand ils se perdent. Il faut avouer que @es articles comme celui-là sont de nature à mettre les étudiants daus un curieux embarras, car on ne trouve aucun «uteur anglais qui ait traité d'une manière complète des droits civils, et on est quelque peu embarrassé de trouver ces cas prévus par les lois de l'empire qui font perdre les droits civils. Ce qu'il y a d'autant plus surprenant c’est que les codificateurs eux-mêmes ont différé d'opinion sur les causes qui d'après les lois de l'empire font perdre la jouissance des droits civils ; encore plus, en cherchant à résumer la loi sur le sujet ils ont puisé des principes presque généralement dans les auteurs français et en particulier dans Richer qui est l’auteur français le plus complet sur le sujet.
Cet article 30 qui déclare que les droits civils se perdens dans les cas prévus par ies lois de l'empire énonce un principe comme de droit ancien sans innovation aucune, et on cite à son appui les auteurs français. Le principe semble pourtant s'opposer à ce qu'on aille chercher ses explications et les détails nécessaires à son intelligence dans Richer, Pothier, Favard ou Toullier.
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