DES FORMALITÉS DE LA DEMANDE EN SÉPARATION DE CORPS
276. Ce droit de demander la séparation de corps est personnel aux époux, et appartient à celui des deux qui peut avoir à se plaindre de son conjoint. Il est personnel aux époux, en ce que leurs parents ne peuvent pas s’immiscer dans le procès et demander telle séparation, même en allégant la minorité du conjoint outragé, comme ils sont quelquefois dans ce cas recevables à demander la séparation de biens pour les causes que la loi reconnait. Il appartient aussi dit Pigeau, à l'époux seul qui est outragé. La femme ne pourrait pas battre son mari ou commettre l’adultère pour faire tourner ces injures à son profit, en lui permettant de demander la séparation de corps.
Le mari ne pourrait pas non plus entretenir sa concu. bine dans la maison commune pour le même but; cril n'y à que la partie outragée qui puisse se plaindre et demander la séparation de corps, du moment qu’elle n’intente pas l’action, ou qu’elle pardonne l’injure qui lui est faite, il ne saurait y avoir de poursuite.
277. Les effets de la séparation de corps étant entr'autres, d'amener nécessairement la séparation de biens, de changer les droits et devoirs des époux quant à ces biernis, et même vis-à-vis les tiers, la loi veut que cette demande soit portée devant le tribunal du domicile des conjoints,
afin que ceux qui peuvent être intéressés, quant aux biens, puissent en prendre connaïssance-
- Nous disons, intéressés quant aux biens, car\ nous ne pensons pas que dans les demandes en séparation de corps, personne puisse intervenir sous le prétexte de sauvegarder leurs droits, n’en ayant pas quant à ce qui fait la cause de la demande en séparation de corps ; au lieu que dans les demandes en séparation de biens seule, les créanciers des époux peuvent intervenir pour veiller la procédure et contester les allégués de l'action comme parties intéressées. Ces poursuites sont intentées pardevant le tribunal du domicile des époux, afin que le public intéressé à connaître l’état civil de chaque personne puisse le savoir, et que les créanciers de l’un ou de l’autre des conjoints puissent aussi sauvegarder leurs intérêts, quand il s'agira de la liquidation des droits respectifs des époux sur la séparation de biens qui est une con séquence nécessaire de la séparation de corps.
C’est devant la Cour Supérieure seule que l’action doit être portée, et elle se règle de la même manière que toutes celles qui sont intentées devant cette covr sur d’autres sujets, excepté quant à la preuve. Comme il pourrait arriver que sans cause légitime et sans de fortes raisons légales, mais par pure caprice, ou dans le but de satisfaire une haine qui porte les époux à se séparer, ou dans un moment d'excès de mauvaise humeur, des conjoints pourraient se laisser entraîner à des poursuites en séparation de corps, qui quelquefois même, pourrait nuire aux intérêts des tiers, la loi exige que preuve soit faite pardevant la Cour des motifs allégués dans la demande,
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et la valeur de cette preuve est laissée à l'appréciation du tribunal saisi de l'affaire. Cette preuve doit toujours être faite, quand même le conjoint poursuivi admettrait luimême expressément ou par son silence la vérité des faits. qu’on lui reproche.
278. Si c’est la femme qui intente cette action, comme elle est jusqu’au jugement de séparation sous la puissance de son mari, elle doit au préalable se faire autoriser par le juge, si elle est majeure. Si elle est mineure elle doit se faire pourvoir d’un curateur et obtenir également la permission du juge avant que de poursuivre.
Cette permission s'obtient en faisant une requête alléguant les motifs pour lesquels elle croit devoir obtenir cette séparation, et concluant à être autorisée d’ester en jugement. Copie de cette requête et de la permission ou autorisation du juge est annexée à l’action et signifiée au mari avec l'exploit d’assignation. Le juge examine les motifs de la requéte, et s’il les trouve satisfaisants, il permet l’assignation qui doit se faire en la manière voulue par les lois qui régissent l'administration des affaires ordinaires en Cour Supérieure.
279. Comme la réconciliation entre les époux, est une fin de non recevoir que peut invoquer le poursuivi, si c'est la femme qui intente l’action, elle doit pour se mettre à l'abri de ce moyen de défense, demander dans sa requête la permission de se retirer dans un lieu qu'elle indique et qui est laissé à l'appréciation du tribunal. Ce lieu est ordinairement chez quelques-uns de ses parents, et peut toutefois être ailleurs, le tout à la discrétion du juge qui, pour ainsi dire, le fixe lui-même, mais auquel
ilest permis d'en suggérer un. Si c'est la femme qui est poursuivie elle a encore le droit de demander à résider ailleurs que chez son mari; il ne peut s’y opposer, car si elle est coupable des faits qu’il lui reproche, il ne saurait être bien reçu à demander qu’elle continue de demeurer avec, et si au contraire elle est innocente, le fait qu'il intente contre elle un procès injurieux lui est une raison de l'obtenir.
280. L'action ainsi intentée, peut être ébntetée par le poursuivi par tous les moyens de défense reconnus en loi, en contredisant la preuve faite à l’appui de la demande, en prouvant le pardon ou la réconciliation depuis les faits reprochés.
En cohtredisant la preuve faite à l'appui de la demande, établissant la non gravité des injures, ou l’occasion donnée par la partie poursuivante aux reprochés quand ils ne sont pas des excès.
En prouvant la réconciliation, si une femme a continué de demeurer avec son mari quelques mois, ou même quelques semaines, après les coups qu’il lui a infligés, . ayant été en son pouvoir de laisser le domicile, ou si elle a demeuré avec lui, sans se plaindre, après avoir vu et su qu’il entretenait une concubine dans la maison commune.
En prouvant le pardon, si le mari remet à la femme l’injure qu’elle lui a faite en commettant l’adultère. Cette remise de l’injure se fait de la part du mari en continuant à demeurer avec elle après la connaissance qu'il a de la faute commise et sans se plainôre devant les tribunaux par action en séparation de corps. Elle se fait encore,
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quand le mari cesse et discontinue l’action qu’il a intentée sous ce prétexte, ou qu'il pardonne même par testament, avant le prononcé du jugement.
La femme est admise par tous les genres de preuve à prouver le pardon que son mari lui a accordé de son crime, et à l’invoquer même à l'encontre des héritiers qui voudraient continuer la demande en séparation de corps, pour la faire décheoir des avantages qu’elle peut tenir de la loi ou de ses conventions matrimoniales.
Nous disons, méme à l'encontre des héritiers, et il faut se rappeler que les époux seuls ont le droit de demander la séparation de corps, que les héritiers n’ont que le droit de continuer le procès, en autant qu'ils peuvent y être intéressés pour conserver les biens que la condamnation pourrait faire perdre au conjoint poursuivi. C’est pourquoi, ce droit étant personnel, quand le poursuivant déclare, par quelque voie que ce soit, et en quelque temps que ce soit, avant ou après la poursuite intentée, qu’il pardonne à son conjoint poursuivi, ce pardon peut être opposé à l’action du poursuivant lui-même ou des héritiers sur reprise d'instance.
Comme le mot pardon implique l’idée d’une offense, il : ne peut être invoqué que pour des fautes passées et ne peut s'appliquer qu'aux causes de séparation connues de la partie injuriée. Et comme le pardon et la réconciliation n’ont lieu que sur les promesses du conjoint coupable, de se mieux comporter à l'avenir, la partie injuriée peut, en poursuivant sa demande, alléguer les faits anté-
rieurs et faire preuve d’une continuité de mauvais traite-
ments.
281. Si la demande en séparation est déclarée mal fondée, les conjoinls doivent se mettre ensemble sous lo délai que la cour fixe. Des jugements rendus en France ont permis à la femme de se faire assister pour ontrer dans la muison de son mari, et so faire mêmo défendre contre ses brutalités. Le mari est tonu de recovoir su femme, celle-ci de retourner chez lui, et il aurait uno action en dommages contre ceux qui la retiendrait malgré ses défenses après le renvoi de son action en séparation.
Le juge peut retarder le jugement en séparation do corps afin de permettre aux conjoints do se réconcilier, il ne doit dans tous les cas l'accorder que pour éviter un plus grand mal ; ceci ne s'entend toutes fois que lorsque la demande est fondée pour cause d'excès sévices ou injures graves, car si elle l'était sur l'adultèro de la femme, il n'y aurait pas lieu, pensons-nous, à retarder lo
jugement la preuve étant faite.