CHAPITRE TROISIÈME
DES MESURES PROVISOIRES AUXQUELLES PEUT DONNER LIEU LA DEÉMANDE EN SÉPARATION DE CORPS.
282. Tant que la séparation do corps n’est pas prononcée, le mari défendeur doit être réputé non coupable, et a seul durant l'instanco l'administration des enfants com. muns, à moins que pour quelque raison le tribunal ou le juge n'en ordonne autrement. Il peut être ordonné que les enfants seront remis à la mère ou même à des tiers pour leur plus grand avantage, si le père entretient des concubines dans la maison, que les enfants soient d'âge à pouvoir souffrir de ce mauvais exemple, si leur bas âge
DU HBAS-CANADA, 179
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nécessite les soins de la mère, ou si le père adonné à la boissoin se portait à des excès, même sur eux, en ut mot pour toute autre cause qui empêche le père d'apporter à ses onfants los besoins et les soins qu'ils méritent, Il ne pout s’en prondre qu'à lui de la rigueur de ce protsédé il s'est fait cotte position ; s’il leur préfère une céncubine ou uno passion honteuse ot dégradante, il ne saurait être reçu à les garder à sa maison, Il en est do môme si c'est la mère qui réclame la garde de ses enfants,
Dans le cas de cette séparation les père et mère ne pouvant s'entendre pour vivro ensemble n’inspirent pas plus de conflance pour la bonne éducation qu'ils promettent de donner à leurs enfants ; le juge reste chargé de veiller à leur administration provisoire, et il peut ordonner de quelle manière ils seront traités durant le procès,
En quelque lieu que les enfants soient placés, chacun de leur père et mère, dans les limites de leur fortune doit pourvoir à leur entretien et leur fournir des slimente Ils ne perdent pas non plus sur eux les pouvoirs qui découlent de la puissance paternelle ou maternelle,
283. Comme il serait pénible pour une femme de demeurer avec son mari, durant la longueur d’un procès en séparation de corps intenté contre elle, la loi, de même que lorsqu'elle est poursuivante, lui permet de quitter le domicile de son mari, si elle le désire, et de se retirer dans le lieu qui lui est fixé par le tribunal et que le mari peut indiquer.
Il est sagement pourvu, dans tous les cas, à ce que la femme ne puisse pas résider, durant l'instance en séparation, là où elle veut sans ordre du tribunal, parceque celui
qu’elle se choisirait dans certaines occasions, pourrait n’être qu’une injure de plus à son mari, comme si elle allait demeurer avec celui avec qui elle commettait l’'adultère qui a donné lieu à la demande en séparation.
Il semblerait qu’il devrait être indifférent au mari qui poursuit sa femme ou qu’elle poursuit en séparation de corps, qu’elle résidât ici ou là ; mais l’article du Code 202 donnant à la femme poursuivante ou poursuivie, le droit d'exiger de son mari une pension alimentaire proportionnée à ses besoins et aux facultés de ce dernier, et dans certains cas, pouvant l’obliger de lui faire remettre dans l'endroit où elle s’est retirée ses hardes et linges de corps, et ce, pour quelque cause que la demande en séparation soitintentée,on comprend facilement que le mari ne doive pas ètre tenu de la nourrir et de l’entretenir dans le lieu ‘ ou elle continue ses débauches, jusqu'à ce qu’un jugement puisse le dispenser de ces obligations suivant les circonstances.
Cette obligation de la femme de se conformer à l’ordre du tribunal à propos du lieu qui lui est assigné pour se retirer durant le procès, est telle que si elle ne s’y conforme pas son mari peut être dispensé de lui fournir des aliments et de lui procurer lesautres nécessités de la vie, que sans cela, il lui devrait. Si la femme poursuivante refuse d'obéir aux ordres de la Cour, en tout ce qui peut la concerner avec son mari durant l'instance en séparation, elle peut être déchue de son droit d'action, sauf à se pourvoir.
284. Comme le mari pourrait durant l'instance disposer de tous ou de partie des biens de la communauté qui
8, pourrait me si elle commettait séparation.
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suivante ou poursuivie, peut obtenir du juge la permis
sion de saisir-gager les effets mobiliers de la communauté, :
pour la conservation de ses droits. Il faut qu’elle obtienne cette permission du juge, elle ne peut pas faire saisir de son chef, le fait de son autorisation à poursuivre ne comporte pas ce pouvoir qui ne doit lui être accordé que sur demande expresse.
Cette permission ne peut aussi lui être accordée qu’après qu'elle a été autorisée à poursuivre en séparation de corps et à se retirer ailleurs qu’à la maison de son mari, ou après que poursuivie, elle a également été autorisée à quitter le domicile de son mari.
Il faut aussi pour qu’elle obtienne ce droit, qu'elle soit commune en biens ; il est indifférent que le mari ait ou non l'intention de la frustrer de ses espérances, le fait seul qu'elle poursuit ou qu'elle est poursuivie et qu’elle quitte le domicile de son mari, lui est une raison suffi. sante de l'obtenir. Elle n’a besoin d’alléguer ni de prouver que son mari est sur le point de mettre en péril sa dot et ses droits matrimoniaux. Elle ne peut exercer cette saisie que sur les biens meubles appartenant à la communauté, elle ne peut pas obtenir de faire mettre les immeu-
bles en séquestre. Cette saisie ne doit pas non plus dépos- :
séder le mari de la jouissance de ces biens dont il reste en possession comme gardien judiciaire. Il doit les repré senter quand il en est requis à peine de dommages et même d'emprisonnement suivant le cas. Il peut toutefois en disposer pour sa subsistance, et il peut vendre les meubles sans que les acquéreurs puissent être troublés. La
existe entre lui et sa femme, cette dernière pour-