‹ Explication du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 80 sur 133 · DA LIL ÉD PRE EE RE GR ED TE · texte numérisé non relu

DA LIL ÉD PRE EE RE GR ED TE

femme en ce cas n’a de recours que contre le mari, car ce n’est qu'une saisie conservatoire pratiquée au profit de la femme qui n’enlève pas au mari le droit d'aministration et le pouvoir d’en disposer sans fraude.

Quant aux immeubles, il n’en est pas ainsi, à compter du jour ou la femme a été autorisée à poursuivre en séparation de corps et à quitter le domicile de son mari, ou à compter du jour que la femme poursuivie a quitté le dommicile de son mari, ce dernier ne peut aliéner les immeubles en fraude de ses droits, il ne peut non plus contracter au nom de la communauté aucune obligation qui soit préjudiciable à la femme. Cette espèce d'interdiction ou de défense faite au mari de ne faire à la charge de la communauté aucune obligation préjudiciable aux droits éventuels de la femme, n’est par la même vis-à-vis lui que vis-à-vis ceux avec qui il a contracté. Toute transaction faite par le mari, après l’action intentée peut lui être opposée, et la femme dans le partage des biens de la communauté peut demander à être indemnisée sur la part du mari du préjudice quelle en pourrait souffrir, mais vis-à-vis les créanciers ou ceux avec qui le mari aurait contracté elle ne pourrait obtenir la résiliation des actes, d’abord que s'ils avaient trait aux immeubles, qu'ils fussent en fraude de ses droits et puis de mauvaise foi de la part des contractants. Il faudrait de plus que le mari fut insolvable et incapable de satisfaire sur ses biens les droits de sa femme, car cette incapacité de faire tels contrats n'étant que pour la sauvegarde des droits de la femme, ceux qui auraient transigé avec le mari auraient . l'exception de discussion. Les donations entrevifs seraient

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dans tous les cas résiliées si elles étaient attaquées, quand même les donataires seraient de bonne foi, carils ne feraient que manquer l’occasion de s'enrichir aux dépens d'autrui.

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