DES EFFETS DE LA SÉPARATION DE CORPS
285. Le premier et le principal effc’ de la séparation de corps est de permettre aux conjoints de vivre séparément et de choisir chacun leur domicile. A compter de ce moment la femme peut s'établir là ou elle veut, son mari n’est pas tenu de la recevoir chez lui; quand même ce serait elle qui aurait obtenu la séparation et qui se désisterait du jugement rendu en sa faveur, elle ne pourrait pas contraindre son mari à la recevoir.
Comme cette séparation n’est que la décharge accordée pour de justes causes, par l'autorité compétente, à l’un des conjoints de cohabiter avec l’autre époux, elle n'affecte nullement le lien du mariage, chacun des conjoints ne peut pas se marier du vivant de l’autre, pour quelque raison que la séparation ait été accordée, fut.ce même l'adultère.
286. Sous l’ancien droit, la femme séparée de corps d'avec son mari avait besoin de son autorisation, et sur son refus, de celle du juge, pour l’aliénation de ses immeubles ; elle ne prenait que l'administration de ses biens. Le Code a un peu modifié les pouvoirs de la femme quant à l’aliénation de ses immeubles. Par une innovation il dit que la femme séparée de corps d'avec son mari pour les actes et poursuites tendant à l’aliénation de ses immeubles a besoin de l'autorisation du juge.
En examinant les raisons alléguées par nos codificateurs pour l'introduction de ce droit, qui n’est pas à proprement parler entièrement nouveau, il semble que l’on puisse encore prétendre que la femme qui ferait des transactions tendant à l’aliénation de ses immeubles avec l'autorisation de son mari ne saurait les attaquer comme nulles. Sous l’ancien droit, avant que de pouvoir obtenir du juge la permission de faire des actes relatifs à ses immeubles, la femme devait lui rapporter la preuve du refus de son mari à l’autoriser, et ce n’était que dans ce cas que l'autorisation du juge pouvait suppléer à celle du mari et valider ses actes ; le but de nos codificateurs, en suggérant que la femme doive s'adresser directement au juge pour obtenir cette autorisation, est de simplifier les procédés et de la soustraire à des démarches généralement inutiles et toujours désagréables d’après la position que la séparation a faite aux époux, mais si le mari consent à l’autoriser, de quoi pourrait elle se plaindre ?
Dans tous les cas cette autorisation du juge n'est requise et nécessaire que durant le temps que les époux donnent effet au jugement de séparation en ne résidant pas ensemble, car s’ils deviennent à résider dans la même maison, l’autorisation du mari sera certainement suffsante pour tous les actes que la femme pourra faire.
287. La femme acquérant par la nature même de cette séparation un domicile autre que celui de son mari, il en découle nécessairement qu’elle peut administrer ses biens comme si elle n’était pas mariée, et faire sans autorisation, ni de lui ni du juge, les actes relatifs à telle administration. Elle peut louer ses propriétés, retirer le prix
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des fermes, acheter et vendre des effets mobiliers, et faire généralement tout ce que son intérêt peut lui commander ; elle doit toutefois porter le nom de son mari.
288. De même qu'il n’y a entr'eux ni communauté de corps ni résidence commune, il ne saurait y avoir communauté de biens. ;
La communauté de biens étant une espèce de société entre des conjoints, dans laquelle chacun apporte son travail et son industrie, dès lors qu’ils n’habitent plus ensemble, et qu'ils ne réunissant pas leur travail pour le bien commun, elle ne saurait se continuer. La séparation de corps entraîne donc celle des biens ; à compter du moment qu’elle est prononcée, le mari perd les droits qu'il avait tant sur les biens de la communauté que sur ceux qui appartiennent à sa femme et qu’il administrait, quelque soit celui des deux qui ait poursuivi la séparation.
La femme peut accepter cette communauté, contraindre son mari à en faire l'inventaire et demander le partage des biens en justice s’il refusait d'agir à l'amiable, elle peut aussi, comme nous avons dit, saisir-gager les biens com. muns si elle craint qu’il les dissipæen fraude de ses droits. La femme reprend l’administration des biens qui lui viennent de cette communauté, comme de ceux qu'elle avait en propres et qui sont tombés par son mariage sous la puissance de son mari. Elle se fait restituer sa dot et ses apports, à moins qu'elle n’en ait été déchue ; elle peut aussi, excepté dans le même cas, exiger les dons et avantages qui lui ont été faits par son contrat de mariage, à l'exception des gains de survie, à moins que le contraire ne soit stipulé en son contrat, car les contrats de ma-
riage étant ceux qui sont le plus favorablement reçus, il est permis d'y insérer toutes les clauses qui ne sont pas contraires aux bonnes mœurs, à l’ordre public ou aux lois faites dans l’intérèt de la société, tel que le prétiput, le douaire, la reprise des biens dans le cas de dissolution du mariage même par un jugement de la Cour.
289. IL faut cependant se rappeler que la femme ne peut se faire restituer sa dot et sesapports, obtenir sa part dans les biens de la communauté, et les autres avantages qui peuvent lui résulter de la loi ou de son contrat de mariage, que si elle n’en à pas été déchue de ce droit par la Cour, laquelle déchéance peut toujours être prononcée dans le cas de l’adultère.
Il y à aussi une différence quant à la déchéance qui peut être prononcée contre elle du droit de se faire restituer sa dot, ses apports, et les droits qui lui viennent de son contrat de mariage ou de la loi.
Quand la séparation est prononcée à la demande de la femme et que son mari ne la fait décheoir d’aucun de ses droits, elle reprend tous les biens qui constituaient sa dot, ou qui lui viennent de la loi ou de son contrat de mariage. ,
Si la séparation est prononcée contre elle, il faut examiner les motifs sur lesquels elle l’a été ; si c'est pour cause d’adultère elle peut être déchue de tous droits quelle eut pu prétendre si elle fût elle-même poursui: vante ; si c’est pour excès, sévices et injures graves, elle perd de plein droit les avantages que son époux lui avait faits par son contrat sans qu'il soit besoin de l'en faire décheoir par la Cour; mais elle reprend sa dot et ses ap-
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ports. Quant aux avantages qui peuvent lui venir de la loi, il faut qu’elle en soit déchue par sentence.
Les dons étant révocables pour cause d’ingratitude, le jugement qui prononce la séparation de corps fait preuve suffisante d'ingratitude de l’un des conjoints à l'égard de l'autre pour le faire décheoir de ses droits aux biens donnés; mais quant aux biens qui lui appartiennent en propre et qu’il s’est réservé de prendre avenant la dissolution du mariage autrement que par la mort, la loi n’a pas pu les forfaire au profit de l’autre sans de justes causes.
Mais dit le Code, l'époux qui a obtenu ‘la sentence “ conserve les avantages à lui faits par l’autre époux, “encore qu'ils aient été stipulés réciproques, et que la “ réciprocité n’ait pas lieu, ” (212).
La raison de cet article est que n’ayant rien à reprocher à celui des conjoints qui se voit dans la triste nécessité de demander une séparation de corps, il ne saurait être déchu des droits que son mariage a fait naître en sa faveur qui lui sont acquis par contrat, c’est au conjoint poursuivi à s'imputer sa mauvaise conduite, il ne doit qu’à lui seul, si la loi donne à son épouse les biens qu'elle avait droit d'espérer par son union avec lui.
290. Comme le lien du mariage n’est pas dissout par la séparation de corps, et qu'un des principaux effets du mariage est que les époux se doivent fidélité et assistance, si l’un d’eux n’a pas de biens suffisants pour subvenir à ses dépenses, il peut faire condamner l’autre à lui fournir une pension alimentaire suivant ses facultés et son état. Ila ce droit pour quelque cause que le jugement ait été rendu fut-ce même l’adultère ; et il peut l'exercer
jusqu’à ce qu’il en ait été déchu, laquelle déchéance serait toujours accordée si après la séparation de corps, celui contre qui elle aurait été rendue pour cause d'adultère, continuait à vivre dans ses débauches.
291. Comme les enfants ne sauraient être par euxmêmes, directement, une cause de séparation de corps de leur père et mère, leur position n’est nullement changée par ce fait, quant à leur personne ou quant à leurs biens.
Quant à leur personne, en ce que leur père et mère restent toujours obligés de les faire élever, de les entretenir suivant leurs besoins, et de leur procurer les nécessités de la vie.
Quant à leurs biens. en ce que les droits qui leur sont acquis où par la loi ou par les conventions de mariage de leurs parents leur restent acquis pour les exercer quand ils deviendront exigibles. Ils peuvent immédiatement en être mis en possession ou ils doivent attendre la mort de leurs parents suivant que cette condition est opposée à l'exercice de leurs droits.
Quand à leur personne, les enfants restent soumis à leur père et mère, et ils leur doivent respect et obéissance. Ils ont le droit d'exiger d'eux leur entretien et leur éducation auxquels ils doivent contribuer chacun à proportion de leur fortune, et non-seulement soutenir et élever ceux que la Cour a pu confier à leurs soins ; ils sont aussi tenus de payer leurs dépenses quand le tribunal pour le plus grand bien de ces enfants les a confiés à des tiers, tel qu’il en a le droit en prononçant la séparation ; car comme dans le cas des mesures provisoires à prendre durant l'instance, le Juge peut après la séparation
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accordée ordonrer que tous les enfants ou quelques-uns d'eux seront confiés à l’un ou l’autre des époux, ou même à des tiers. Quand des père et mère osent attirer sur eux le mépris et le déshonneur qu’entraine toujours sur des conjoints ou l’un d'eux un jugement en séparation de corps, la loi veille alors sur leurs enfants, et les Juges doivent pourvoir à leurs soins, en ordonnant ce qui est juste. après avoir, s’ils le trouvent convenable, consulté le conseil de famille.
Quand il n’y a rien qui s'y oppose, l'éducation et la garde des filles est confiée à la mère, celle des garçons au père ; il est aussi prescrit aux époux de s’envoyer respectivement leurs enfants lorsque l’un d’eux les demandera.
292. Comme ces séparations ne sont provoquées que par les infidélités des époux ou leurs excès, sévices ou injures graves, comme elles ne peuvent être intentées que par les conjoints eux-mêmes, qu'il leur est loisible
avant le jugement de se réconcilier et de se pardonner
les torts qu’ils ont pu avoir l’un à l'égard de l’autre, la loi veut que même après jugement rendu, les époux peuvent encore se reconcilier et se mettre ensemble, quelque longueur de temps qu'ils aient demeurés séparés. Ils font cesser les effets de ce jugement en vivant dans la même maison. Ils n’ont pas besoin de faire un acte à cet effet, ils n’ont qu’à mener une vie commune.
Par cette réunion dit l’article 217, le mari reprend tous les droits qu'il avait sur la personne et les biens de sa femme ; la comuunauté est rétablie de plein droit, et considérée pour l'avenir comme n'ayant jamais été dissoute-
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Il faut bien faire attention à ces mots considérée pour l'avenir comme n'ayant jamais éte dissoute. Ils ne signifient pas quela communauté de biens se règlera comme si le ma riage n'avait été célébré qu’à cette époque de la réunion par exemple, que le mari ou la femme qui aura acquis des immeubles durant l'exécution de la séparation de corps conservera ces biens propres et qu’ils n’entreront pas dans la communauté ; au contraire, tout ce qui a été acquis de la part de l’un ou de l’autre des conjoints pendant que la séparation a duré, entre dans la communauté comme si elle n'eut jamais été dissoute, et la séparation de corps quelque exécution qu’elle ait reçue, et quelque.temps qu’elle ait duré, est regardée comme non avenue.
Ces mots eonsidérée pour l'avenir comme n'ayant jamais été dissoute, s'entendent que tout ce qu'à fait l’un ou l’autre des conjoints pendant que la séparation a duré, subsistera lorsque celui des conjoints qui a agi avait pouvoir de le faire. Ainsi les quittances données par la femme pour les revenus de ses propriétés, et tout ce qu’elle a fait relativement à l'administration de ses biens sera valide tant vis-à-vis elle que vis-à-vis son mari. Mais à l’avenir la femme n'aura pas cette administration de ses biens, ni le droit de pouvoir quitter le domicile de son mari, et de se soustraire à la puissance qu’il a sur elle, sans de nouvelles causes et de nouvelles raisons ; c’est-à-dire que la femme qui a fait cesser les effets de la séparation par sa réconciliation, sa réunion et cohabitation avec son mari, ne pourra plus le quitter et s’en séparer qu’en employant les formalités d’une nouvelle action. Voilà comment pour
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293. Le Code n’a pas dit que la femme pourrait faire cesser les effets de la séparation de corps en conservant les effets de la séparation de biens qui en a été une conséquence nécessaire, mais nous pensons qu'il n’y aurait rien de contraire à notre droit dans un acte qui stipuleruit que la femme en se réunissant à son mari n'entend pas faire cesser les effets de la séparation de biens qui existe entre elle et ce dernier ; car s'il en était autrement, ce pourrait être pour l’un des conjoints une cause d’empêchement à se réunir avec un époux qui aurait pu faire des dettes considérables durant la séparation. C'était aussi le droit ancien qui ne paraît pas par aucune disposition de notre Code avoir été abrogé. Si la séparation, dit Pigeau, a été prononcée en même temps pour raison d'inconduite et péril où était la dot de la femme (quoique cette raison ne fut pas seule une cause de demande en séparation de corps) les parties en se réconciliant peuvent convenir que cette séparation de biens subsistera nonobstant la réconciliation.