DE LA FILIATION DES ENFANTS LÉGITIMES OU CONÇUS PENDANT LE MARIAGE
294. Par filiation on entend l'état d’une personne considérée comme enfant dans ses rapports avec son père et sa mère. s
Prouver la filiation de quelqu'un c’est établir de quel père et de quelle mère il est né.
Ce chapitre ne parle que de la filiation des enfants légitimes et conçus durant le mariage. Il ne s'applique pas à celle des enfants légitimés, dont la preuve doit se faire comme celle des enfants naturels.
On appelle enfant légitime celui qui naît d’un mariage contracté suivant la loi, et au bout d'un temps convenable. L'enfant naturel est celui qui naît hors mariage.
Après avoir parlé du mariage, des obligations qu'il fait naître entre les époux, entre ces derniers et leurs enfants, des causes de séparation, le Code sous ce titre septième nous donne les règles à l’aide desquelles la filiation doit se prouver, et la filiation des enfants qu'on appelle légitimes.
Il est juste qu'il y ait des lois qui règlent l’état des personnes, et des lois positives établies par l'autorité que les juges ne sauraient enfreindre ; comme aussi il ne doit pas dépendre de la volonté des parents de faire l’état civil de leurs enfants, et d'assigner à celui-ci l’état d'enfant