‹ Explication du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 83 sur 133 · JU CONÇUS · texte numérisé non relu

JU CONÇUS

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légitime, et à celui-là celui d’enfant naturel ou adultérin.

L'état des enfants ne doit pas dépendre du caprice des parents, ces derniers non plus ne doivent pas être admis à invoquer leur honte et ‘eur déshonneur pour le fixer contrairement à la loi.

La loi veut que l’enfantgqui est conçu durant le mariage soit considéré légitime et ait pour père le mari de celle qui lui a donné le jour, suivant la maxime empruntée au droit romain: Pater is est quem nuptiæ demonstrant.

Le mot conçu s'entend, du moment où l'enfant peut légalement être présumé avoir: pris naissance dans le sein de sa mère. Rien de plus incertain et de plus difficile à assurer que ce temps. La médecine n'a là-dessus rien de positif et le législateur a dû se faire un milieu des opinions différentes des auteurs à ce sujet, en deça et au delà duquel ne pourraient être que de rares exceptions, pour poser une .base que nécessite le repos des familles et le sort des enfants.

L'enfant, dit notre droit, qui naîtra le ou après le cent ‘“quatre-vingtième jour à compter de la célébration du ‘“ mariage, sera considéré avoir été conçu durant le ma. ‘ riage, et sera légitime, sans que le père puisse le dés- “avouer, même pour cause d’adultère de sa femme, à “moins que la naissance lui en ait été cachée, auquel “ cas il sera admis à proposer les moyens propres à justi- “ fler qu'il n’en est pas le père.”

La raison de la première partie de cet article est que les auteurs de médecine admettent que l'enfant qui nait. le ou après le cent quatre-vingtième jour de sa conception peut vivre, et que le mari n'étant pas supposé gé d'a pas

connu sa femme charnellement dès les premiers moments de son mariage, on ne pourrait, sans s’exposer à l'erreur, prétendre qu'il n’est pas le père de cetenfant. Il pourrait bien arriver que l’entant né en deça de ce terme fut viable, par exemple s’il naissait une journée ou deux avant le <ent quatre-vingtième de sa conception, mais comme il fallait un terme fixe et déterminé, comme ce délai de ‘cent quatre-vingts jours est déjà assez court et celui qui rencontre le plus d'opinions d'auteurs en médecine, on en a fait un terme fatal, en deça duquel les quelques exceptions qui peuvent se présenter et préjudicier à des enfants ne sauraient balancer le bien qui doit résulter du terme que la raison et l’expérience ne pouvaient commañder de fixer autrement. Ainsi donc, l'enfant qui naît le ou après le cent quatre-vingtième jour de la célébration du mariage est réputé conçu durant le mariage, est légitime et a pour père le mari.

Remarquons qu’il faut compter par jour et que ce terme est fatal. Le mari ne peut le désavouer, pas même en alléguant de prouver que sa femme avant son mariage s’est livrée à un commerce charnel avec un autre que lui-même ; car outre que cet enfant pourrait bien être le fruit d'un commerce charnel de cette femme antérieur au mariage avec d'autres que son mari actuel, celui-ci ayant cohabité avec elle le jour de leur union, et l'enfant naissant le ou après le cent quatre-vingtième jour à compter de celui où ila pu avoir pour père le mari de sa mère, il est réputée légitime ; du doute qui pourrait résulter du commerce de cette femme antérieur à son mariage avec d'autre que son mari, et de son commerce avec son mari

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DU BAS-CANADA. nur 195

du jour de son mariage, comme ayant donné lieu à la conception de cet enfant, on doit tirer une conclusion favorable à ce dernier, surtout du moment que la naissance a lieu dans la maison commune et qu’elle n’est pas cachée. |

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