‹ Explication du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 84 sur 133 · Mais si la naissance de cet enfant était cachée au · texte numérisé non relu

Mais si la naissance de cet enfant était cachée au

mari il y aurait lieu alors de soupçonner de la fraude, et

ce serait en conséquence une présomption qu'il n’en est pas :e père ; le mari serait alors admis à le désavouer en prouvant par exemple, qu'il était absent au temps ou cet enfant peut légalement être présumé avoir été conçu, ou que la conception remonte à une époque antérieure à son mariage, et qu’à ce temps il ne connaissait pas cette femme, ou qu'il vivait loin d'elle, en un mot qu’il est moralement et physiquement impossible qu’il en soit le père. Dans ce cas, le désaveu tendant à déshonorer cette femme qui aurait pu cacher la naissance de cet enfant, même pour ôter à son mari l’occasion de rougir de sa conduite avec elle antérieurement au mariage, elle serait admise ainsi que le tuteur de cet enfant, à prouver par tous les moyens légaux et possibles qu’il en est le père, et établir les circonstances pour lesquelles la naissance a pu en être cachée ; comme par exemple qu’au temps ou l'enfant peut légalement être présumé avoir été conçu, son mari la fréquentait assiduement, qu'il avait avec elle des entretiens fréquents et seul à seul, qu'il faisait des promenades et des parties de plaisir, qu'il lui faisait des présents, et même elle serait admise à prouver des aveux. Si le résultat de la preuve était en faveur de l'enfant, il devrait être réputé légitime et considéré comme tel.

296. La loi a tellement voulu fixer l’état des enfants en leur assignant pour père et mère ceux que le mariage a unis et duquel ils sont nés le ou après le cent quatrevingtième jour de sa célébration, que le mari n'est pas recevable à opposer son impuissance naturelle ou accidentelle survenue avant le mariage, quand même elle serait évidente et manifeste ; la loi n'a pas fait de dis. tinction, et la difficulté de la preuve de cette impuissancc est une raison de pencher en faveur de l’état de légitime. Nous disons la difficulté de la preuve, car il peut arriver souvent qu'un homme et une femme n'ont pas d'enfant ensemble, et que l’un et l’autré peuvent en avoir par suite de leur commerce charnel avec des tiers ; de plus celui qui s’est marié ayant eu pour but la procréation de l'espèce, il ne peut êtreadmis à invoquer son impuissance pour contester l’état d'enfants légitimes à ceux nés de son union avec une femme qui n’a pas jugé à propos de se plaindre de lui, et souvent pour cause. Toutes fois le mari peut opposer le désaveu à l'enfant né durant le mariage, s’il peut prouver que durant tout le temps ou ce dernier peut légalement être présumé avoir été conçu, il était dans l'impossibilité physique de se rencontrer avec elle. Cette impossibilité s'entend, de l'impossibilité la plus absolue et qui résulte d’un fait que l’on a pu empêcher, et non de la volonté. Ainsi par exemple le mari pour opposer ce désaveu ne serait pas admis à prouver qu’il n'occupait pas dans la maison la même chambre que sa femme, et qu'il ne partageait pas son lit, qu'il vivait en mauvaise intelligence quoique dans la même maison et qu'il ne lui rendait pas le devoir conju-

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Il faut une impossibilité physique, c’est-à-dire d’un fait qu’on a pu empécher, comme serait par exemple celui que le mari était absent depuis plus de trois cents jours de sa femme de laquelleil était séparée par une distance de centaines de lieues ou de la mêre. Le fait que le mari étaiten prison au moment ou l'enfant peut légalement être présumé avoir été conçu ne lui serait pas même une cause de désaveu, à moins qu’il ne put être prouvé que sa femme durant ce temps ne l'a pas visité. Car malgré que les gardiens de prison ne doivent pas laisser la femme d’un prisonnier seule avec lui dans ses visites, comme il pourrait arriver qu’il n’eut pas accompli fidèlement cette partie de son devoir et qu’il eut laissé ces conjoints seuls un instant, s’il était prouvé que la femme a visité son mari en prison, ce serait contre ce dernier une fin de non recevoir à son action en désaveu. De même le mari quoique séparé de corps ne peut pas désavouer les enfants auxquels sa femme donne le jour, car cette séparation n'est pas un fait qu’il soit physiquement impossible que le mari n'ait pu avoir avec elle des rapports charnels, ce ne pourrait être qu'une présomption d’impossibilité morale, à cause de la position que fait aux époux une séparation exécutée, En un mot chaque fois qu’il est moralement possible que l'enfant puisse être le fruit de l’union de l’homme avec sa femme avant le mariage, ou qu'il n’est pas physiquement impossible qu'il soit de même, le fruit de la cohabitation de l’homme avec sa femme durant leur union,

l'enfant est légitime et a pour père le mani, s’il nait le ou après le cent quatrevingtième jour de la célébration du ‘mariage.

297. La loi a encore mis une fin de non recevoir à l’encontre du désaveu du mari premièrement, s’il a eu connaissance de la grossesse de sa femme avant le mariage : il est alors présumé l’avoir épousée pour couvrir la faute qu'il avait commise : deuxièment, s’il a assisté à l’acte de naissance qui constate que l'enfant est né d’un tel et d'une telle ses père et mère, peu importe que la déclaration soit ou non signée de sa main, sa présence à l’acte et la déclaration qui y est faite sont des preuves contre lui, car le mari peut faire l’état civil des enfants qui naissent de son mariage, étant une chose qui le regarde personnelle ment : troisièment, si l'enfant n’est pas né viable, la raison de cette troisième fin de non recevoir est évidente et raisonnable ; si la femme met au monde un enfant mort ou qui n’a que quelques heures de vie, outre qu’on ne sait pas à première vue les raisons pour lesquelles il pourrait être désavoué, le mari n’y est pas reçu parceque l'enfant n’est pas constaté avoir eu la vie ou est constaté n'avoir eu que quelques minutes de vie toutes fois insuffisantes pour lui faire acquérir des droits quelconques, même le titre d'enfant suivant la signification ordinaire donnée à ce mot. Ilne pourrait pas même le faire sous le prétexte d’accuser sa femme d’adultère et de la poursuivre en séparation de corps pour cette cause.

Pour être admis au désaveu il faut qu'il y ait un intérêt, et du moment que l’enfant n'est pas né viable l'intérêt cesse, le père étant vis-à-vis lui dégagé de tons les droits

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et'obligations auxquels il aurait peut-être tenu, comme vis-à vis ses autres enfants légitimes, et cet enfant n'ayant pu, non plus, le priver d’aucuns droits subordonnés à sa naissance s’il fut né viable.

298. 11 arrive aussi quelquesfois qu’une femme donne le jour à un enfant après la mort de son mari, arrivée même depuis quelques mois. La loi a défini que ces enfants qu'on appelle posthumes, pour être reconnus légitimes et conçus durant le mariage, devraient naître dans les trois cents jours de la dissolution du mariage arrivée par la mort du mari, pourvu toutefois qu'au jour de cette dissolution il pôt être présumé avoir eu la possibilité physique de connaître charnellement sa femme. Car si le mari était mort loin d’elle, qu’il ne l’eut pas vue depuis quelques années, ou qu'il fut décédé des suites d’une maladie qui l'aurait mis dans l'impossibilité physique de se rencontrer avec elle, la présomption alors cesserait, et les héritiers du mari seraient admis à contester la légitimité de cet enfant. Ce terme de trois cents jours adopté par notre droit est basé sur ce que la médecine admet qu'il est le plus long terrhe qu’une femme puisse porter un enfant dans son sein du moment de sa conception. De même que pour ceux qui naissent le ou après le cent quatrevingtième jour de la célébration du mariage, ce terme fatal. Et comme la légitimité de cet enfant est reconnue parceque le père est censé avoir connu sa femme charnellement le trois centième jour avant sa naissance, il faut qu'il ne se rencontre chez l’homme aucune raison plausible et légale du contraire.

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