‹ Explication du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 85 sur 133 · Dans tous les cas ou le désaveu peut se faire le · texte numérisé non relu

Dans tous les cas ou le désaveu peut se faire le

“ mari doit y procéder dans les deux mois de la naissance “ de l'enfant, s’il est sur les lieux. Ces mots sur les lieux s'entendent à une distance qui soit suffisante pour lui permettre de connaître l’état de grossesse de sa femme et ses couches. Il n’est pas besoin qu’il soit dans la même localité, il suffit qu’il ait connaissance de la naissance de l'enfant, car si avec cette connaissance il ne procède pas au désaveu, il est censé alors l’admettre comme légitime et conçu durant le mariage ; si le mari est absent, il a deux mois à compter de son retour pourintenter le désaveu qui peut être repoussé en prouvant qu'il a eu connaissance de la grossesse de sa femme, et par tous les moyens propres à justifier qu’il en est le père. Le mot absent s'entend ici dans le ‘sens de non présent. Il n’est pas besoin que le mari ait été declaré tel de la manière expliqué au titre des absents ; il suffit qu'il ait été assez éloigné pour n'avoir pas eu connaissance de la naissance de l'enfant. Mais comme la femme pourrait avoir intérêt à cacher la naissance de cet enfant pour ne pas s’exposer au châtimentet aux reproches que sa mauvaise conduite lui aurait mérités, ilest permis à ce dernier de proposer le désaveu dans les deux mois de la découverte de la fraude si la naissance lui en a été cachée.

Le but du désaveu généralement parlant, ne peut être sous notre droit, que de n'être pas tenu de nourrir et éle ver cet enfant, puisqu'nn père peut disposer par testament de tous ses biens de la manière la plus absolue.

Ce délai de deux mois sous les circonstances rapportées, pour désavouer un enfant, est fatal, et le mari qui ne l'aurait pas fait dans ce temps serait déchu du droit de

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le faire plus tard ; il serait alors tenu de l'élever et de le traiter comme ses autres enfants, mais il pourrait le priver de sa succession par testament.

300. Remarquons. aussi qu'il n’y a que le mari et ses héritiers en certains cas, qui soient admis au désaveu d’un enfant, la mère ne le peut pas, car il lui faudrait invoquer sa faute et sa honte pour exercer un droit. Pour que les héritiers puissent contester la légitimité d’un enfant, il faut que le mari soit mort dans les deux moisque la loi lui accordait pour le faire et qu'il n’ait pas reconnu l'enfant pour lui appartenir. Ce droit est d’abord personnel au mari tant qu'il vit, et personne ne peut le contraindre à l'exercer, mais s'il meurt étant encore dans le délai utile pour désavouer, ses héritiers peuvent le faire ; nous entendons les héritiers qui représentent sa personne, les héritiers du sang et légaux et les légataires universels; les légataires particuliers n’y sont pas admis.

Il y a aussi à remarquer une différence entre le délai accordé au mari et aux héritiers pour intenter ce désaveu. Le mari doit désavouer dans les deux mois à compter du jour qu'il a eu connaissance de la naissance de l'enfant, et il peut toujours le faire, étant dans ce délai, quand même il ne serait frustré d’aucuns droits par cet enfant; les héritiers au contraire pour opposer le désaveu, doivent d'abord examiner si le père supposé de cet enfant, est mort étant dans le délai utile pour le faire et s’il n’a pas donné lieu a quelque fin de non recevoir à leur action, ensuite il faut qu’ils soient des héritiers qui représentent en quelque sorte la personne de ce défunt, et pardessus tout, qu'ils soient troublés par cet enfant dans la

possession des biens qu’ils ont eus de leur père, ou que cet enfant se soit mis en possession de ces biens ; il faut ‘aussi dans ces cas qu'ils intentent leur action dans les deux mois à compter du jour ou cet enfant s’est mis en possession des biens de leur père, ou qu’il les a troublés dans leur possession. Ainsi il faut aux héritiers du mari un intérêt direct pour intenter cette action, tandis que le père peut l’intenter sans en avoir d'autre que celui de le faire reconnaître comme ne lui appartenant pas par exemple un père est absent depuis un très grand nombre d'années, au momen! de son départ il a laissé des enfants nés de son mariage avec sa femme, et durant son absence il en naît d’autres, après trente ans les héritiers de cet absent se font mettre en possession définitive de ses biens, si les enfants nés de cette femme après le départ de son mari ne réclament rien des biens que prennent les enfants nés avant le départ de cet absent alors ils ne seront pas admis à les faire déclarer illégitimes ; mais si ces enfants, nés après le départ du mari, voulaient réclamer quelque chose dans la succession de cet absent ou troublaient les

autres héritiers dans leur possession de ces biens, ces

derniers alors seraient bien fondés à intenter l’action en désaveu; mais ils devraient le faire dans les deux mois à compter de leur prise de possession des biens ou du trouble qu’il leur en aurait été causé.

301. Les désaveux qu'ils soient proposés par le mari ou ses héritiers, le sont par une action en justice, concluant à ce que le défendeur principal soit reconnu pour n'être pas enfant légitime, issu du mariage de celle qui lui a donné le jour et de son mari.

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Nous disons défendeur principal, car à cette action il doit y avoir toujours deux défendeurs.

Comme le père ou ses héritiers sont en contestation avec cet enfant, il doit, s’il est mineur, lui être nommé un tuteur si déjà il r’en est pas pourvu; mais s’'ilenaun il n’est pas besoin de lui en faire nommer un autre.

La nomination de ce tuteur se fait de la même manière que celle de tout tuteur que nous expliquerons plus bas L'action est dirigée contre ce tuteur et la mère de cet enfant qui doit être mise én cause. Si l'enfant était majeur, l'action devrait être dirigée contre lui et sa mère qui doit toujours être mise en cause, pour lui permettre de sauver son honneur attaqué par un pareil procès.

Tant que le désaveu n’est pas déclaré bien fondé, l’enfant est réputé légitime et jouit provisoirement de cet état, c'est pourquoi si l’action était périmée, la condition de l'enfant se trouverait établie à jamais.

Quant aux enfants qui naissent après le trois centième jour de la dissolution du mariage, ils sont considérés comme n'en étant pas issus, il n’est pas besoin de les désavouer, la loi les déclare illégitimes. Des héritiers troublés dans leur possession des biens acquis par succession de celui qu’un enfant né plus de trois cents jours après son décès reclamerait pour père, n'auraient pas besoin de lui intenter une action en désaveu, il leur suffrait de produire son acte de naissance avec celui du décès de leur père pour le faire déchoir de ses prétentions.

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