‹ Explication du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 86 sur 133 · DES PREUVES DE LA FILIATION DES ENFANTS LÉGITIMES · texte numérisé non relu

DES PREUVES DE LA FILIATION DES ENFANTS LÉGITIMES

302. Comme ce chapitre l'indique, il ne s'agit ici que de la preuve des enfants qui sont nés d’un mariage légitime et non de la légitimité du mariage lui-même ou des enfants qui en sont nés.

Les enfants légitimes sont ceux qui naissent durant le mariage, ou dans les trois cents jours de sa dissolution, quand il ne peut pas être prouvé qu'au teñnps où ils ont pu être conçns, les maris de celles qui leur ont donné le jour étaient dans l'impossibilité morale ou physique d’en être les pères; on donne encore ce nom à ceux qu’un mariage subséquent a pu légitimer : mais dans ce présent chapitre on ne s'occupe pas de la preuve de ces enfants, nous ne traçons que les règles qui servent à assigner un tel ou une telle pour père ou pour mère à un enfant, sans aucun rapport avec sa condition d'enfant légitime qui lui est supposée. Ainsi la preuve de la filiation ne prouve pas la légitimité du mariage qui doit se faire différemment. On peut attaquer un mariage comme non valablement contracté sans nier qu'un tel enfant en soit né, comme on peut nier qu’un enfant élevé par un père et une mère soit né de leur union.

Nous avons vu au chapitre précédent, quand la légiti mité est supposée et reconnue en loi, nous allons maintenant examiner de quelle manière cette légitimité admise, on est reçu à faire la preuve de la filiation des enfants.

Cette filiation se prouve d’abord par l’acte de naissance inscrit sur les registres de l’état civil.

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