‹ Explication du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 94 sur 133 · DE LA NOMINATION DU TUTEUR · texte numérisé non relu

DE LA NOMINATION DU TUTEUR

347. D'après le droit romain suivi en France düns les pays de droit écrit, il y avait trois tutelles, la testamentaire, la légitime et la dative. Les deux premières avant le Code Napoléon n'étaient pas admises dans les pays de coutume ou l’on ne connaissait que la dative ; pourtant dans le ressort du parlement de Paris, la testamentaire n'était pas tout à fait sans effet ; elle faisait préférer à tout autre,comme tuteur, la personne indiquée par le testament, à moins que pour bonne cause, le juge, aidé du conseil de famille, n’en décidât autrement.

Il n'y a que la tutelle daitive qui ait existé dans notre pays et c'est de celle-là seule que notre code s'occupe, en commençant par dire que toutes les tutelles sont datives et déférées sur avis du conseil de famille par les cours supérieures, ou par les juges qui les composent ayant

juridiction civile dans le district ou le mineur a son domicile, ou par le Protonotaire du même tribunal. Remarquons ces mots les tutelles sont datives, mais déférées par des cours ou les juges ou le protonotaire, sur avis du conseil de famille : ce n’est donc pas le conseil de famille qui donne la tutelle, quoiqu'elle soit dative, mais ce sont les cours, les juges ou les protonotaires suivant le cas, lesquels ne sont pas tenus de nommer comme tuteurs ceux que le conseil de famille a choisis, mais qui d’un autre côté ne peuvent pas en nommer, sans le consulter.

Il faut aussi que la nomination du tuteur se fasse par les cours les juges ou les protonotaires du domicile du mineur, mais ceci ne s'entend que du tuteur à la personne, car comme nous le ferons observer plus bas, quand il y a nécessité de donner à un mineur plus d'un tuteur à cause des biens qu’il possède dans différents districts, alors la nomination peut avoir lieu dans chaque district ou sont situés les biens.

318. Quand il est nécessaire de pourvoir à l’administration de la personne ou des biens d'un mineur non émancipé, il peut lui être nommé un tuteur ; nous disons mineur non émancipé, car à celui-là c'est un curateur qu'il faut nommer, de même qu'à l'enfant non encore né. Lorsqu'un enfant mineur est sous la puissance de père et de mère, il n’est pas besoin de lui donner de tuteur parce qu'il n’a ordinairement aucuns biens particuliers ; mais s’il en a et que le père devienne incapable de les administrer, ou s’il s’agit de faire quelques procédés judiciaires quant à cette administration, il faut alors faire élira un tuteur, car le père n'est pas tuteur naturel et légitime pour

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intenter les actions qui peuvent regarder ses enfants mineurs, quoique la loi lui donne l'administration de la personne et des biens de ses enfants et à son défaut à la mère aux termes des articles 113 et 114 du code. Le rapport qu'il ya entre un tuteur et son pupille est une espèce de parenté artificielle, pour suppléer à la parenté naturelle, dans le cas que le tuteur n’est pas parent avec son mineur ; mais dans le cas de parenté déjà naturelle, alors le rapport entre l’un et l’autre est un rapport de protection et de reconnaissance ; de protection à l'égard du tuteur qui doit veiller par tous les moyens à la bonne administration des biens et de la personne du mineur ; de reconnaiss: re de la partde ce dernier, attendu que les intérêts que } u. à pris de lui et de ses biens sont des services pour lesquels nos lois n’accordent pas même le droit de se faire récompenser pécuniairement.

319. Le tuteur peut être nommé sur avis du conseil de famille convoqué par les parents et alliés du mineur à quelque degré qu’ils soient, qui doivent mème le faire pour empècher le dépérissement des biens et des droits du mineur qui leur est attaché pur les liens du sang ; par le subrogé tuteur, qui doit le faire s’il s’agit de destitution d'un premier tuteur ou de la nomination d’un autre dans le cas de décès du premier; par le mineur lui-même en certains cas, car la faiblesse de son âge peut lui faire sentir le besoin qu’il a d’être sous la conduite d'une autre personne, ou pour se faire émanciper, ou se faire assister à la célébration de son mariage ; par les créanciers qui peuvent avoir des droits à exercer contre lui, et généralement par tous ceux qui y ont intérêt.

Nous devons entendre par intéressés ceux qui ont des droits à démêler avec le mineur, quand ce sont d’autres . que ses parents, car ces derniers pour le seul intérêt de famille sont toujours reçus à faire nommer un ‘tuteut à leur parent ou allié mineur; mais nul autre que les parents, le subrogé tuteur, le mineur lui-même quand il a l’âge de discrétion, ou les intéressés, ne peuvent faire nommer un tuteur à des mineurs.

320. L'assemblée des parents appelés à donner leur avis sur la nomination d'un tuteur peut se faire devant un notaire, devant la Cour Supérieure elle-même siégeante, devant un des juges de cette cour, devant le protonotaire en terme ou en vacance, ou devant toute personne compétenté qui peut être autorisée à tenir telle assemblée, si les parties à convoquer résident à plus de cinq lieues du palais de justice du district dans lequel elle doit avoir lieu. Mais dans ces différents cas, les procédés ne sont pas précisément les mêmes, nous allons essayer d'en expliquer chacun. |

321. L'assemblée peut avoir lieu pardevant un notaire. C’est le cas le plus fréquent et probablement à cause de sa plus grande facilité, et de ce qu’il y a des notaires dans chaque district, dire même dans presque chaque paroisse.

Les notaires peuvent agir comme délégués ou autorisés par la Cour Supérieure, par l’un de ses juges, par le pro. tonotaire, ou d'eux-mêmes s'ils sont requis de le faire par ceux ayant droit de convoquer le conseil de famille.

Les procédés à suivre et à adopter par le notaire, soit qu'il agisse comme délégué, ou sur requête de personne ayant droit de le faire, sont les mêmes à peu d'exceptions

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près. Pour que le notaire soit autorisé à agir par luimême, il faut qu’il en soit requis par une des personnes à la demande desquelles il peut être procédé à la nomination d’un tuteur, et il est tenu de dresser une déclaration par écrit qu’il fait signer au requérant, contenant l'objet et les motifs de sa demande, dont on trouve au bas de la page 823 de la copie française des Statuts Refondus du Bas-Canada, une formule conçue dans ces termes :

“ L'an mil huit cent le jour de à midi, pardevant nous, notaires publics pour le Bas-Canada, soussignés, ou pardevant moi, notaire public pour le Bas-Canada, et un tel, témoin spécialement appelé à cet acte, suivant le cas, (changement nécessité par l'article 1208 du Code,) résidant dans le district de

a comparu A. B. résidant et a déclaré que (les motifs et l’objet de la requête) sur quoi il requiert l’avis de parents et amis de (le nom du mineur).

‘ Dont acte.”

Sur cette réquisition le notaire émane un ordre qui doit être signifié aux parents, alliés ou amis du mineuw à la diligence de celui qui en provoque la convocation, lesquels parents et alliés doivent être pris dans le district dans lequel doit se faire la nomination, à moins que dans ce district ils ne s’en trouvent pas en assez grand nombre, auquel cas, les parents d’un district voisin peuvent être appelés à l'assemblée.

Il n'y a que les parents qui peuvent être sppene d'un

district voisin, les amis doivent toujours être pris dans celui dans lequel la nomination a lieu.

. On est pas non plus tenu d'appeler les parents des districts voisins, mais il est loisible de le faire s'il ne se trouve pas dans celui dans lequel la nomination doit avoir lieu de parents et alliés en assez grand nombre, Quant aux parents et alliés du même district ou la nomination doit se faire, la loi est impérative en ordonnant qu'ils seront appelés au conseil de famille ; quant à ceux des districts voisins, la loi donne un pouvoir qui n’est que facultatif, ot ce ne serait pas une raison de faire annuler la nomination d'un tuteur faite sur l'avis des amis du mineur souloment, s'il n'avait pas été trouvé dans le district dans lequel elle a lieu des parents et alliés de ce mineur. Au contraire, les parents et alliés résidant dans le district dans lequel la nomination a eu lieu, pourraient faire annuler la nomination du tuteur faite sur avis d'amis soulement s'ils n'avaient pas été appelés au conseil de famille.

Nous disons s'ils n'avaient pas élé appelés, car du moment qu'ils ont été notifiés de l'assemblée et de son objet, il est indifférent qu'ils assistent ou non pour rendre les procédés valables.

322. Les parents et alliés du mineur qui doivent être appelés au conseil de famille, doivent être au nombre d'au moins sept,pris tant dans la ligne paternelle que maternelle s’il est possible ; les parents doivent être préférés aux alliés comme devant tenir plus à leur intérôt par les liens du sang. Les parents et alliés d’une ligne doivent aussi remplacer les parents ot alliés de l’autre ligne de préférence

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à des amis, ce n'est qu'à défaut de parents et alliés de l'une et l'autre ligne que dos amis doivent être appelés aux termes de l'article 253 qui n'a pas dit à défaut de parents de l'une ou de l'autre ligne, mais à défaut de l'une et de l'autre ligne des amis pourront être appelés.

Notification dou être .sunnée aux parents et alliés seulement, et il est gardé un certificat de l'avis qui leur a été signifié afin d'en faire une fin de non recevoir a l’encontre de la demande qu'ils pourraient faire de la nullité de la nomination d'un tuteur parcequ'ils n'auraient pas été appelés à l’assomblée, et aussi pour ne pas rencontrer de difficulté quand il s'agira de faire homologuer les procédés de cette nomination, Du moment que les parents et alliés ont comparu, il n'est plus nécessaire de conserver ces notifications et ces certificats qu'il vaut cependant toujours mieux laisser annexés à la minute des procédés. Les parents alliés ou amis doivent être mâles, Agés de vingt-etun ans : mdles, car c'est une fonction civile qu'ils sont appelés à exercer et les femmes en sont excluses, à l'exception toutes fois des mères et autres ascendantes en état de viduité, car on suppose chez ces dernières assez d'intérêt et d'amour de leurs enfants pour qu'elles apportent à cette nomination les soins nécessaires.

Ages de vinglt-el-un ans : car pour pouvoir exercer cette : fonction il faut avoir l'exercice de tous ses droits, ce qui est :

refusé aux mineurs même émancipés. C’est pour cela encore que les mères et autres ascendantes ne doivent être appelées au conseil de famille que si elles sont en état de viduité, car si elles sont remariées, ne possédant

pas alors leur liberté, elles ne peuvent y assister, leurs époux cependant peuvent les représenter.

Les alliés dont les femmes sont mineures peuvent assister à l'assemblée de parents, s'ils sont majeurs ; parceque ce n’est pas de leur femme qu'ils tirent ce droit, mais de leur mariage qui fait de cette assistance un droit personnel et même une obligation : pour la même raison si le con- . joint est mineur quoique sa femme soit majeure, il ne peut pas assister à l'assemblée de parents.

Le nombre de parents d’alliés ou d'amis qui doivent composer le conseil de famille n’est pas limité par notre Code, il faut qu'il ne soit pas moins que sept, mais ils peuvent être en plus grand nombre. Il était cependant d'usage à Paris de n’appeler à cette assemblée tout au plus que douze parents ou amis.

Remarquons que quand nous parlons d’appelés à l’assemblée pour la nomination d’un tuteur, nous entendons parler de ceux que la loi oblige de notifier, les parents et alliés du mineur qualifiés à faire partie du cons ‘ de famille, quoiqu'ils n’y aient pas été appelés, ont toujours le droit de s’y présenter et de donner leur avis; ils peuvent aussi se présenter en nombre indéfini pourvu qu'ils soient parents ou alliés, mâles et agés de vingt-et-un ans.

Nous pensons que les parents et alliés n'ont pas besoin d'être et de comparaître en personne à l'assemblée de famille pour donner leur suffrage à la nomination d’un tuteur, ils peuvent se faire représenter par un fondé de procuration spéciale, laquelle procuration devrait contenir le nom et la qualité du tuteur à être nommé, cependant ce sentiment est coutroversé. Le Notaire ne pourrait refuser

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d'admettre à l'assemblée du conseil de famille tel procu reur et devrait enregistrer son vote sur la nomination en gardant aussi là procuration pour l’annexer à la minute de ses procédés.

S'il s’agit de tuteur à des enfants naturels, comme ces derniers n’ont pas, civilement parlant, de parents, l’assemblée ne se compose alors que d'amis, et il n’est pas même besoin d’y appeler les parents de la mère qui serait connue. Dans tous les cas ils ne devraient l'être que comme amis.

Quand il s’agit de tuteur à des enfants légitimes, les parents ou alliés plus proches en dégré n’excluent pas les plus éloignés qui ont toujours le droit de se présenter pour donner leurs avis, quand même ils ne seraient pas dans le même district que celui dans lequel se fait la nomination. Les parents et alliés, s’ils sont en assez grand nombre peuvent exclure du conseil de famille les amis qui y auraient été appelés, car ce n’est qu'à défaut de parents que ceux là ont le droit de donner leur avis sur la nomination d'un tuteur.

323. Les parents, alliés ou amis éte:tt assemblés pardevant le notaire, ce dernier doit leur donner lecture de la déclaration dont nous avons plus haut donné une formule, prendre leur avis et dresser par écrit un acte de leur délibération ; lequel acte doit faire mention des objections qui ont été faites et des diverses opinions qui ont été émises, ainsi que de la qualité, résidence et dégré de parenté de ceux qui ont composé l'assemblée, (260).

Il est aussi d'usage que les parents qui assistent à ces assemblées prêtent serment pardevant celui qui les tient,

lequel serment, par nos statuts, le notaire est autorisé administrer, quand même il agit sans ordre du tribunal.

L'acte de délibération que doit dresser le notaire doit faire mention des objections qui ont été faites et des diverses opinions qui ont été émises afin d'éclairer davantage la conscicnce du juge ou du protonotaire qui est appelé à déférer la tutelle ; car comme nous l'avons fait observer, le conseil de famille est convoqué pour délibérer sur la nécessité de la nomination d’un tuteur et sur le choix que l’on doit en faire, mais ce dernier tient ses pouvoirs du juge seul ou du protonotaire sur l’ordre duquel la charge lui est conférée. La loi oblige le notaire de mentionner dans ses procédés les objections qui ont pu être faites à la suggestion du nom d’un tel comme devant être tuteur et des raisons données à l’encontre de sa nomination afin que le juge ou le protonotaire puisse adjuger sur leur validité et la légalité de ces raisons pour le plus grand avantage du mineur lui même.

Le notaire dans le procès-verbal de ces délibérations, doit aussi mentionner le degré de parenté ou d'alliance de ceux qui ont composé l'assemblée, afin qu'il puisse être constaté si ceux-là étaient bien ceux qui avaient le droit de le faire et leur résidence pour le même but.

£i les parents et alliés ne sont pas les plus proches que la loi civile reconnaisse, l'acte du notaire doit mentionner pourquoi ceux-là n'auraient pas été appelés, c’est-à-dire qu'il doit certifier que les parents et alliés qui-ont composé le conseil de famille sont les plus proches en degré du mineur résidant dans le district, ou que les plus

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proches appelés n'ont pas comparu, et faire preuve de l'avis qui leur a été signifié. Si ce sont des amis qui ont procédé à la nomination, mention doit également être faite si les parents et alliés appelés ne se sont pas présentés, ou s'il n’y en avait pas dans Je district ; il doit aussi certifier si les parents d’une ligne ont remplacé ceux de l’autre, et si les amis ont été appelés à défaut de parents et alliés de l’une et de l’autre ligne.

Le nom du tuteur, sa qualité et résidence doit aussi être distinctement mentionné avec son dégré de parenté ou d’alliance avec le mineur ; car comme nous le ferons observer plus bas, il faut de graves raisons pour exclure de la tutelle les parents plus proches en degré, capables d’administrer. Le tuteur nommé par l'assemblée de parents, s’il est présent, peut aussi être assermenté par le notaire, qui mentionne le fait dans son acte de délibération qu'il doit soumettre au juge à la cour ou au protonotaire pour homologation.

Nous disons s’il est présent, car comme nous le verrons plus bas, l'assemblée de parents n’est pastenue de nommer pour tuteur une personne présente, elle peut en nommer une non présente, qui, si elle accepte sera légalement reconnue.

324. Toutes les formalités que nous venons d'énumérer comme devant être observées par le notaire, quand il agit sur requêté à lui faite, sont les mêmes quand il agit comme délégué de la cour, du juge ou du protonotaire quand les parents et alliés à convoquer résident à plus de cinq lieues du palais de justice du district dans lequel l'assemblée doit avoir lieu, à l'exception toutes

fois qu’au lieu de donner aux parents, alliés ou amis assemblés lecture de la requête qui lui a été faite de procéder à la convocation du conseil de famille, il doit donner communication de l’ordre de la cour du juge.ou du protonotaire et mentionner dans le procès-verbal de l'assemblée en vertu de quelle autorité il a agi.

Son acte de délibération clos et signé comme tout acte notarié est par lui ensuite soumis à la cour supérieure du district dans lequel l’assemblée a eu lieu, ou à un juge de cette cour ou au protonotaire qui peuvent homologuer ou rejeter les procédés, lesquels sans homologation ne sont d'aucun effet, il leur est loisible d’ordonner sur ces procédés tout ce qu'ils jugent convenable, dé même que si le conseil de famille avait été convoqué devant eux. Tant que l’homologation de sa nomination n’a pas eu lieu, le tuteur n’est pas tenu d’agir et le serment qu'il a pu prêter ne l'y autorise pas.

329. Les notaires ne sont pas les seuls qui aient droit de tenir des assemblées de parents pour prendre leur avis sur la nommation d’un tuteur, le juge peut encore le faire, ou le protonotaire.

Le juge ou le protonotaire, de même que le notaire ne peuvent procéder à convoquer le conseil de famille que s'ils ont été requis par une personne compétente.

Sur requête présentée à cet effet, le juge ou le protonotaire émet un ordre qui est également signifié aux parties qui doivent composer le conseil de famille, à la diligence de celui qui en provoque la convocation, lesquels parents alliés ou amis s’assemblent alors au jour et heure indiqués en la chambre du juge ou du protonotaire qui prend

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leur avis et donne les conseils qu’il juge à propos pour la nomination du tuteur. Il est dressé un acte de cette nomination qui par le fait esthomologuée. Le juge ou le

protonotaire n'ont pas le droit de choisir eux-mêmes le tuteur, mais ils peuvent intimer aux parents assemblés qu’ils n’homologueront pas la nomination d’un tel, c’est alors aux parents à décider s'ils doivent prendre pour

tuteur celui que le juge ou le protonotaire indique, ou ou n’en pas nommer.

326. L’assemblée de parents peut encore avoir lieu par. devant une personne compétente sachant lire et écrire, majeure, jouissant de l'exercice entier des droits civils, spécialement autorisée par la cour le juge ou le protonotaire, quand les parties à convoquer résident à plu: da cinq lieues du Palais de Justice du district dans lequel l'assemblée doit avoir lieu. Elle peut même être autorisée à administrer le serment requis de la part des parents alliés ou amis assemblés ; elle est tenue de faire un rapport complet et circonstancié, de mème que le notaire, et de soumettre le tout à la cour au juge ou au protonotaire pour homologation. Cette personne peut aussi être autorisée à administrer le serment d'office av tuteur choisi.

327. Lesnominations ou homologations de tutelle, faites en vacance par le juge ou le Protonotaire sont sujettes à révision, et dans tous les cas d'élection de tuteur soit à la personne ou aux biens dit l’article 4 du chapitre 86 des Statuts Refondus du Bas-Canada, homologuée par l’un des juges de la cour supérieure du Bas-Canada, hors de la cour, la dite cour supérieure, sur requête des plus proches parents ou de toute personne apte à provoquer l’as-

semblée du conseil de famille- aux fins de casser etannuler telle élection de tuteur, après avoir pris connaissance de la cause et entendu le tuteur nommé par acte homologué commé susdit, pourra casser et annuler telle élection, pour des raisons suffisantes en loi, et ordonner qu'il soit procédé à une nouvelle élection et nomination, en la manière ordinaire. Pour que la Cour Supérieure ait le droit de casser et annuler une élection de tuteur homolo. guée par un juge ou le protonotaire, il faut que cette élection ait été faite en vacance, car si un juge convoque pardèvant la Cour une assemblée de parents et homologue la nomination d’un tuteur, cette Cour composée d’autres juges n’a pas le droit de s’en occuper.

328. Comme le tuteur est en quelque sorte un second père au mineur, en ce qu’il le remplace en tout quant à l'administration de ses biens, et en partie quant à l’administration de sa personne, et comme l'enfant ne saurait avoir qu’un père, on ne doit nommer qu'un seul tuteur à un mineur qui doive avoir l'administration de sa personne dans tous les cas, et aussi de tous ses biens quand ils peuvent être suffisamment administrés par un seul ; mais dans le cas contraire, comme la nomination d'un tuteur n’est que pour l’avantage du mineur, il peut et même il doit lui être nommé plusieurs tuteurs pour l’administration de ses biens. Il est indifférent que ces biens soient ou non situés dans le même district on dans desdistricts étrangers; du moment que leur situation, leur grand nombre et leur grande valeur rendent nécessaire une administration impossible d’être bien remplie par un seul, il peut être nommé plusieurs tuteurs, mais pour les biens seulement;

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chaque tuteur en ce cas doit être nommé pour l’administration de tels et tels biens en particulier, ils ne sauraient être nommés tuteurs conjoints ; chacun doit connaître les biens à la garde et à la gestion desquels il a été commis, et ils agissent indépendamment les uns des autres. Chacun n’encoure de responsabilité que pour son administration.

Ces tuteurs aux biens n'ont rien à faire quant à l'administration de la personne du mineur et dans le cas de décès du tuteur à la personne, ils ne peuvent rien sur lui, il doit alors lui être nommé un nouveau tuteur.

Ces tuteurs qu'on appelle onéraires pouvaient sous l’ancien droit recevoir des appointements à la différence des autres dont la charge était et est encore gratuite. Ces tuteurs dit Pigeau ne sont à approprement parler que des hommes d'affaires nommés par la justice, le tuteur à la personne doit veiller sur eux, et ils reçoivent des appcintement comme hommes d’affaires, qui sont ordinairement réglés par la sentence qui les nomme; ces tuteurs aux biens peuvent être nommés nous avons ditquand le mineur possède des biens considérables situés dans le même district, ou dans des districts différents; mais l'administration de tous ces biens quoique considérables et éloignés doit cependant être confiée au père si c’est lui qui est nommé tuteur et qu'il veuille s’en charger, car son amour pour ses enfants fera toujours présumer qu'il apportera à leurs biens, même éloignés, les soins nécessaires à leur plus grave profit. Et il vaut infiniment mieux pour un mineur, quand il n’en souffre pas, n'avoir qu'un tuteur, car les frais d'administration, de nominätion, et de

reddition de compte sont naturellement plus compliqués et dispendieux s'il y a plusieurs tuteurs. Maïs le père, . non plus que tout autre, n'étant pas tenu d'accepter la tutelle des biens situés hors de son district, s’il refuse ou se déclare incapable d'y apporter les soins nécessaires, il ne peut être contraint de l'accepter, et il doit en être nommé d’autres. Ces tuteurs aux biens peuvent être nommés par les juges ou les protonotaires du District dans lequel le mineur à son domicile, ou par les juges ou les protonotaires du district dans lequel les biens sont situés (guyot verbo tutelle, déclaration de 1743 article 2, 3, 4) Ainsi si un mineur possède des biens dans le district de St. Hyacinthe, et qu'il soit domicilié à Montréal, il pourra lui être nommé un tuteur dans ce district pour l'administration de ses biens situés même dans le district de St. Hyacinthe, ou il pourra lui être nommé un tuteur dans le district de St. Hyacinthe pour les biens situés dans ce district. Mais il ne pourrait pas dans St. Hyacinthe, lui être nommé un tuteur pour les biens situés dans le district de Montréal, car les juges du district de St. Hyacinthe n'étant par les juges du domicile du mineur, n’ont pas les mêmes pouvoirs que ces derniers, et comme nous avons dit, le tuteur à la personne du mi: neur pouvant également être tuteur à ses biens, et ce tuteur ne pouvant être nommé que par le juge du domi cile du mineur, il découle de là qu'il n’y a que les juges du domicile qui peuvent nommer des tuteurs à la per sonne et aux biens su même temps quoique n'étant pas dans le même district. En vertu de ces principes, si un homme va demeurer aux Etats-Unis avec sa famille et qu'il ;

s compliqués Mais le père, d'accepter la s'il refuse ou nécessaires, il doit en être peuvent être 1 District dans juges ou les ns sont situés article 2, 3, 4 ins le district à Montréal, il , district pour ans le district e nommé un pour les biens rait pas dans pour les biens gesdu district u domicile du Le ces derniers, rsonne du mi es biens, et ce juge du domi

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meurt laissant des biens dans le district de Montréal ou de St. Hyacinthe, il pourra pour l’aiministration de ces biens être nommés des tuteurs dans la province, quoique ce défunt ait laissé des mineurs qui résident encore dans les Etats-Unis, mais ces tuteurs devront être nommés par les juges ou les protonotaires des districts respectifs dans lesquels les biens sont situés.

329. Quant au tuteur à la personne, il doit ètre nommé dans le district dans lequel les mineurs ont leur domicile. Il peut quelques fois aussi être nommé un tuteur spécial à la personne du mineur, quand même il ne possèderait pas des biens considérables et éloignés, qu’on appelle tuteur honoraire, ses fonctions s'étendent à tout ce qui est relatif à la personne du mineur et à son éducation.

Malgré que notre droit n’admette pas de tuteurs conjints, on a cependant fait une exception en faveur de la mère ou autres ascendantes qui peuvent être nommées. tutrices à leurs enfants ou petits-enfants conjointement vec leurs maris : mais il faut qu’elles le soient avec leurs naris et elles peuvent l'être avec eux seulement, elles ne pourraient pas être nommées tutrices avec une autre personne avec qui elles ne seraient pas engagées par les iens du mariage.

Toutes ces précautions sont établies dans le but de: prévenir les conflits et les discussions qui pourraient se oulever entre les tuteurs quant à l'administration ou les biens ou de la personne du mineur, et qui pourraient ntraîner pour ce dernier une mauvaise administration, quelques fois même de grands préjudices.

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