‹ Explication du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 95 sur 133 · CADRE · texte numérisé non relu

CADRE

Pr SREES DÉSPPES

Le D Ré

Quand un seul a l'administration d’un bien en particulier, ou de tous les biens du mineur, il veille alors à son - intérêt comme bon lui semble et en bon père de famille, sujet à destitution s’il malverse. Il faut aussi observer que chaque mineur peut avoir un tuteur,et qu'il n’est pas nécessaire que plusieurs frères et sœurs mineurs aient le même tuteur ; il le vaut mieux cependant quand ils ont des biens communs, comme cela se pratique généralement.

330. ‘ L'article 265 du code dit que le tuteur agit et ‘“ administre en cette qualité du jour de sa nomination, si elle a lieu en sa présence, sinon du jour qu’elle lui ‘est notifiée.” Ceci ne doit s'entendre dans tous les cas que si la nomination est approuvée par la cour le juge ou le protonotaire, car comme nous l'avons fait remarquer plus haut, l'élection de tuteur si elle n’est pas homologuée est sans effet. L'article dit si # est présent, il peut donc être nommé un tuteur qui ne serait pas présent à l'as. semblée, mais il vaut mieux en choisir un de ceux qui la composent afin de s'assurer s’il accepte, et sur son refus donner occasion au conseil de famille de procéder immé. diatement à la nomination d’un autre tuteur. On doit aussi choisir les plus proches parents en degré du mineur, à moins qu'il ne se rencontre en eux des raisons graves de ne pouvoir être tuteur, car cette charge étant gratuite, on doit supposer qu’il y auræchez le parent plus proche en degré meilleure administration, et ce pour deux raisons: d'abord l'amitié et l'intérêt à cause des liens du sang, et la perspective de devenir un jour héritier de ces mêmes biens. ;

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Si le tuteur n’est pas présent à l'assemblée qui le nomme, on doit lui signifier son acte d'élection, et il est tenu d'agir après avoir au préalable prêté serment.

331. La tutelle étant une charge conférée par l'autorité civile sur avis du conseil de famille est entièrement per- | sonnelle à celui à qui est donnée, et il ne peut la trans-

mettre. La mort d’un tuteur rend la place vacante etilne peut être remplacé qu’en observant les formalités ordiaires d’une nomination de tuteur. Les héritiers ne le remplacent pas de plein droit et ne sont pas subrogés aux devoirs et aux droits de cette charge. Mais comme la qualité d’héritier les soumet aux obligations de leur parent défunt, ils sont, vis à-vis les mineurs, responsables de la gestion de ceux de quiilshéritent. Ils doivent en conséquence rendre compte de l'administration des biens qu’à faite le défunt jusqu’à sa mort et ils répondent sur leurs biens de la gestion du tuteur défunt, de la même |

manière qu’ils répondent pour lui vis-à-vis les autres créan- | ï

ciers de la succession. Ils ne sont cependant pas contrai- |

gnables par corps pour la somme redue comme aurait été le tuteur lui-même. Ilsdoivent faire procéder à la nomi- Le nation d'un autre tuteur et continuer de gérer les biens du L te

mineur, jusqu’à cette nomination ils en répondent person- | Â

nellement. Ils ne sont pas alors considérés tuteurs, mais

ils sont les negotiores gestorum de ces mineurs qui ne peu- î

vent être laissés, quant à leurs biens, sans administrateur: li

Les héritiers qui abandonneraient aux mineurs eux- F mêmes l'administration de leurs biens en répondraient : vis-à-vis eux, quand même ces derniers auraient l’âge

suffisant pour pouvoir les gérer, ils devraient dans ce cas

tuteur agit et , nomination, ur qu'elle lui ns tous les cas our le juge ou ait remarquer 1s homologüuée , il peut donc présent à l'as de ceux qui la sur son refus rocéder immér. On doit aussi 6 du mineur, à sons graves de nt gratuite, on plus proche en deux raisons:

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les faire émanciper s’il y avait lieu; cela ne s'entend toutes fois que si les héritiers du défunt sont majeurs, car s'ils étaient eux-mêmes mineurs, ils ne seraient responsables que de la gestion de celui de qui ils héritent, mais ils ne pourraient continuer l'administration des biens de “ces mineurs, étant eux-mêmes incapables d’administrer leurs propres biens.

SECTION II

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