‹ Explication du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 96 sur 133 · DU SUBROGÉ TUTEUR · texte numérisé non relu

DU SUBROGÉ TUTEUR

332. Comme le but que l’on se propose généralement en nommant un tuteur à des mineurs, est de leur donner quelqu'un qui veille sur leur personne et sur leur biens en y apportant les soins requis et nécessaires, afin de le mieux assurer-et de le remplir, l'usage et la pratique sont de nommer parl e même acte un autre tuteur dont les devoirs et les fonctions sont toute autre que celles du tuteur principal, et sont aussi beaucoup plus restreintes, au quel autre tuteur on donne le nom de subrogé tuteur parce qu'il est au-dessous du tuteur et que ce dernier n’a aucun conseil à recevoir de lui, ni aucune de ses instructions à suivre, mais il lui est entièrement indépendant et étranger, tant qu’il administre comme la loi l’y oblige. Nous disons l'usage et la pratique, car l2 nomination d’un subrogé tuteur n’est pas si essentielle que celle d’un tuteur, attendu que les fonctions de ce subrogé tuteur ne ressemblent presque en rien à celles du tuteur. Et mème il y a des cas aux quels on est nullement tenu, tout en faisant la nomination d'un tuteur de procéder à la nomination d’un subrogé tuteur comme par exemple quand on nomme un tuteur ad hoc pour une affaire spéciale. Ainsi la nomination

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quand elle est jugée nécessaire par le conseil de famille, pour éviter des frais, il vaut mieux le nommer par le même acte, auquel cas les mêmes parents du mineur donnent également leur opinion sur le choix à faire, et il n’est pas besoin de deux assemblées ni d'appeler d'autres parents on un plus grand nombre que ceux que la loi requiert pour faire la nomination du tuteur lui-même.

333. Ce subrogé tuteur étant particulièrement pour surveiller l'administration du tuteur, il doit, autant que possible, quoique la loi n’y oblige pas, être choisi parmi les parents ou alliés de la ligne autre que celle dans laquelle le tuteur a été pris, car comme celui de qui il s'agit appartient à deux familles qui doivent également | lui être chère, et qui ont des droits à leur respect et à leur amour il est juste que ces deux familles partagent pour ainsi les fonctions civiles qui ont pour but principal la protection de ces mineurs. Ainsi si le tuteur est pris dans la ligne paternelle, le subrogé tuteur devrait être choisi parmi les parents et alliés de la ligne maternelle, en choisissant les parents plus proches en dégré de ces mineurs.

Ce subrogé tuteur veille à l'administration du tuteur lui-même, et dans le cas que le tuteur administrerait mal, il devrait le faire destituer et en faire nommer un autre, et cela à peine de répondre vis-à-vis le mineur des dommages et intérèts qu’il pourrait en souffrir. Cette responsabilité du subrogé tuteur n'est cependant que secondaire ; le tuteur reste toujours le principal obligé, et il ne pourrait pas opposer au mineur le

droit de recours que ce dernier peut avoir contre le subrogé tuteur ; ce dernier est tenu de constater si les hypothèques du mineur sur les immeubles de son tuteur sont enregistrées, et si elles ne le sont pas il doit les faire enregistrer sans délai ; s’il néglige de remplir ce devoir il est passible de tous les dommages qui peuvent: en résulter pour le mineur. Les frais de cet enregistrement sont au compte du mineuret le subrogé tuteur. doit en être remboursé, car de ce que la tutelle est une charge gratuite, il ne s’en suit pas que les tuteurs:et les subrogés tuteurs soient tenus de faire pour leur mineur des dépenses qui ne leur soient pas remises, seulement ils ne peuvent exiger aucune récompense pour leur trouble, à moins, comme nous l'avons fait remarquer plus haut, qu'ils ne soient des tuteurs aux biens seulement auquel cas ils peuvent recevoir des appointements. Cette disposition de notre droit s'applique également aux notaires qui ne doivent pas faire d'inventaire avant d’avoir constaté par eux-mêmes si la tutelle a été enregistrée, et pourvoir à cet enregistrement s’il n'existait pas Le subrogé tuteur doit assister à l'inventaire pour faire priser les biens à leur juste valeur, et il doit de même assister à leur vente pour qu'ils ne soient pas, par le tuteur luimême ou par d’autres, achetés à vil prix; il n’est cependant pas tenu de les racheter s'ils se sacrifient, mais il doit veiller à ce que le tuteur, par des manœuvres frauduleuses, ne se les fasse pas adjuger pour presque rien, si la vente a lieu par autorité judiciaire.

En un mot le subrogé tuteur, dit l’article 267, agit pour les intérêts du mineur chaque fois qu'ils sont en opposi-

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t.on à ceux du tuteur : cela ne doit s'entendre toutes fois que dans les procédés nécessités par la loi de la part dv tuteur etqu'il ne peut faire sans légitime contradicteur, car s'il s'agit de quelqu’action à intenter, ou d'intérêts à discuter en justice, le subrogé tuteur ne peut pas agir, il faut alors qu'il soit nommé au mineur un tuteur ad hoc, car il peut bien arriver qu'un subrogé tuteur soit capable de remplir les fonctions ordinaires de cette charge sans avoir les qualifications requises pour surveiller un procès d'où l'état ou la fortune du mineur peut dépendre. Si ce subrogé tuteur était lui-même nommé tuteur ad hoc il ne perdrait pas, par le fait de cette dernière nomination, sa qualité première; et il devrait continuer à l'exercer, quand même le procès pour la surveillance duquel il aurait été nommé, serait terminé,

334. La nomination de ce subrogé tuteur est sujette à révision de même que celle du tuteur, et l'autorité appelée à la reconnaître peut homologuer la nomination du tuteur en refusant d'admettre pour subrogé tuteur celui que le conseil de famille aurait choisi. Il faudrait alors une nouvelle assemblée de parents et une nouvelle nomination de subrogé tuteur à part et distincte qui peut toujours se faire : car de ce qu’il vaut mieux faire la nomination d’un subrogé tuteur en même temps que celle du tuteur, on y est pas tenu, puisque ce subrogé tuteur peut être remplacé en cas de mort de destitution ou d'incapacité, sans s'occuper du tuteur, et vice versd.

335. La charge de subrogé tuteur de même que celle de tnteur est personnelle, mais comme ce premier n’a eu l'administration d’aucuns biens, ses *éritiers ne sont

responsables que de la surveillance qu’il a dû apporter à la gestion du tuteur lui-même. Si le tuteur avait bien administré durant la vie du subrogé tuteur, et qu'il eut malversé après sa mort, les héritiers de ce dernier seraient déchargés de toute responsabilité, si l'acte de tutelle avait été enregistré, car nous n’admettons pas ici comme droit, que les héritiers d’un subrogé tuteur soient tenus de le faire remplacer, comme sont obligés les héritiers du tuteur pour se décharger de l’administration des biens que la loi fait peser sur eux jusqu’à cette nouvelle nomination.

Dans le cas de décès du tuteur, le subrogé tuteur ne le remplacé pas; il ne prend l’administation ni de la personne ni des biens du mineur qui restent à la charge seule des héritiers du tuteur, mais chaque fois que la tutelle

devient vacante ou que le tuteur devient incapable d'agir pour cause d'absence ou autre cause, le subrogé tuteur doit, sous peine de dommages et intérêts provoquer la nomination d’un autre tuteur.

336. Malgré que les fonctions du subrogé tuteur ne soient pas les mêmes que celles de tuteur, elles cessent cependant de la même manière, et afin de ne pas trop allonger cette analyse, nous allons résumer dans les sections trois et quatre de ce chapitre les causes qui dispensent de la tutelle, celles qui en rendent incapables, et nous mentionnerons les causes d'exclusion et de destitution de la tutelle, qui s'appliquent également à la nomination ou à la charge de subrogé tuteur.

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SECTION III

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