‹ Explication du code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 97 sur 133 · DES CAUSES QUI DISPENSENT DE LA TUTELLE · texte numérisé non relu

DES CAUSES QUI DISPENSENT DE LA TUTELLE

337. Comme la tutelle est une charge gratuite et que le tuteur n’a le droit de se faire rembourser que des dépenses faites pour le profit et intérêt du mineur, comme elle peut même entraîner uue perte de temps considérable en nécessitant une administration difficile, il est juste que la loi en dispense ceux qui ont des excuses pour ne pas l’accepter. Mais comme elle est une fonction civile et que son exercice est un droit appartenant à ceux qui possèdent l'exercice des droits civils, il faut bien faire la différence qui existe entre les excuses et les incapacités ou les causes d'exclusion, pour ne pas éloigner de la tutelle ceux qui peuvent seulement s’en excuser mais qui consentiraient à l'accepter. Les excuses se rattachent particulièrement à ceux à qui la tutelle est offerte, et sont le plus souvent des causes d'intérêt privé, mais quand ceux en faveur de qui ces causes d’excuse existent ne s’en prévalent pas, s'ils sont d’ailleurs capables d’administrer, on doit leur confier la tutelle s'ils y ont des droits.

La première raison, pour se dispenser d'acc2pter une tutelle, d’après notre Code, est, suivant son expression, “ si “ le tuteur n’" pas été appelé au conseil de famille qui & l'a élu :” c'est pour cela que nous disions à la section précédente qu’il vaut mieux nommer pour tuteurs ceux qui assistent à l’assemblée afin que s’ils ont des causes d’excuse, ils puissent s’en prévaloir de suite à peine d’en être déchus et de permettre alors aux parents assemblés d'agir en conséquence. Nous ne pensons pas qu’il faille

interpréter les mots de l’article appelés au conseil de famille dans un sens rigoureux, et dire qu’un parent, quoique présent à l'assemblée, s'il y est venu de lui même, comme il en avait le droit, ne peut pas être contraint d'accepter la tutelle si elle lui est conférée, parce qu'il n’a pas été notifié de s’y présenter. Le décrèt de tutelle (ou homologation d'élection de tuteur, dit Meslé), est une sentence qui condamne un homme à être tuteur, et à en prendre la charge, et on ne peut condamner une personne sans l'entendre ou sans l'avoir appelée, mais si le tuteur est présent à l'assemblée qui le nomme, il ne peut pas dire qu’il a été condamné à accepter cette charge sans avoir été entendu. C’est aussi ce qui résulte des termes de l’article 303 de la coutume de Poitou et d’un article de 1642 rapporté au premier volume du journal des audiences, Meslé page 269.

Si celui que le conseil de famille a élu n’est pas présent à l'assemblée, pour pouvoir le contraindre d'accepter la tutelle, il faut qu’il y ait été appelé, et que la preuve de la notification qui lui a été faite apparaisse par les écritures ; s’il a été appelé, quand même il n'aurait pas assisté à l'assemblée, il peut être contraint d'accepter la tutelle s’il n'offre aucune autre excuse légale pour s’en dispenser. Car le tuteur qui refuse d’accepter cette charge n’est pas tenu d'assister à l'assemblée, et on ne peut pas lui reprocher ce fait, attendu qu’il ne savait qu’il serait nommé. Comme les excuses sont aussi personnelles, on doit appeler à l'assemblée, même ceux chez qui elles existent, s’ils sont des parents et alliés, et ils ont droit

conseil de un parent, enu de lui as être Conférée, parce e décrêt de , dit Meslé), être tuteur, damner une lée, mais si omme, il ne cepter cette qui résulte le Poitou et volume du

est pas prée d'accepter e la preuve isse par les n'aurait pas

accepter la

le pour s’en cette charge

ne peut pas qu'il serait onnelles, on z qui elles s ont droit

de s’y présenter quoiqu’ils ne puissent être contraints d'accepter cette charge.

Nous disons aussi que c’est une excuse de la tutelle, si les biens à administrer ne sont pas situés dans le district dans lequel le tuteur à son domicile, et le tuteur à la personne peut se faire décharger de l’administration de ces biens, quoiqu'il doive gérer ceux qui sont dans le district du domicile des mineurs. Cette cause d’excuse ne se trouve pas en termes exprès dans notre code, maïs les tuteurs en France n'étaient pas tenus (l’accepter la tutelle des biens situés hors de leur baillage suivant les lois de la coutume de Paris. Et Pothier dit, au titre des personnes,

que c’est une excuse de la tutelle si celui qui en est chargé

devient incapable d'y vaquer, comme s’il a une infirmité habituelle grave, ou lorsqu’il est envoyé pour le service du roi ou du peuple pour un long temps hors des lieux ou est l'exercice de la tutelle, ou autres causes semblables, et ces causes d’excuse font même qu’il peut s’en faire décharger si elles surviennent depuis sa nomination. L’éloignement de la demeure, ou n'avoir pas son domicile dans le lieu où l'on a été nommé tuteur, est même une excuse capable d’exempter celui qui a été nommé tuteur (Meslé). Au reste en examinant pourquoi des tuteurs sont nommés et quels sont leurs devoirs, il est évident que le butqu’on se propose en les nommant ne serait pas atteint si ces tuteurs devaient être envoyés à grands frais hors de leur district avec des désappointements pour administrer les biens de leurs mineurs.

338. La tutelle étant une charge pour ainsi dire de famille, en ce que le tuteur tient lieu de père au mineur et

qu'il doit veillér à ses intérêts de la manière la plus soigneuse et la plus économique, il est juste, et comme nous l’'avonsdit, on doit choisir pour remplir cette charge ceux qui dans la famille ont le plus d'intérêt à la conservation des biens et à la meillenre éducation des mineurs ; mais comme il se peut qu'il n’y ait pas dans la famille du mineur des personnes capables de gérer, la loi qui veille sur la personne et les biens de chacun, a voulu que dans ce cas les amis du mineur fussent tenus d'accepter cette charge, comme aussi la chose est nécessaire quand il s’agit de donner un tuteur à un mineur enfant naturel, qui n’a pas de parenté civile.

Comme les amis ne sont généralement pas appelés à l’assemblée par ordre écrit émané de celui par devant qui elle doit avoir lieu, surtout quand il s’agit de tuteur à des enfants légitimes, et que ces amis peuvent être nommés tuteurs s'ils y sont présents, cela confirme l'interprétation que nous avons donnée à l’article 272, que quand le tuteur est présent à l'assemblée qui l’élit, il n’est pas nécessaire qu'il y ait été appelé spécialement pour qu'il soit tenu d'accepter s’il n’a d’autres causes à opposer, mais un ami n’est pas tenu d'accepter un tutelle s’il peut prouver que le mineur a des parents ou alliés capables de remplir cette charge. Il ne suffirait pas de prouver que le mineur a des parents et alliés, mais il faudrait de plus prouver que ces parents ou alliés sont capables de gérer. En vertu des principes que nous avons émis plus haut, s'il s’agit de nommer un tuteur qui doit administrer les biens d’un mineur situés dans le district de Québec, dans lequel district le mineur n’a pas son domicile, le tuteur

la plus soicomme nous charge ceux conservation neurs ; mais mille du miui veille sur | que dans ce ccepter cette ire quand il fant naturel,

appelés à l’asr devant qui le tuteur à des être nommés interprétation uand le tuteur pas nécessaire w'il soit tenu , Mais un ami it prouver que e remplir cette e mineur a des ‘ouver que ces br, En vertu haut, s'il s’astrer les biens Québec, dans cile, le tuteur

choisi à ce lieu, quoique seulement ami du mineur ne pourra pas s’excuser de la tutelle en alléguant que ce dernier a dans le district de Montréal, où il réside, des. parents et alliés capables de gérer, car bien que ces derniers puissent administrer pour ce mineur les biens qu’il peut avoir dans le district de Montréal, ils ne sauraient cependant être ce qu'on doit entendre par les mots parents ou alliés en état de gérer de l’article 273.

339. Comme le grand âge et les infirmités qui en sont les compagnes habituelles rendraient trop onéreuse une charge de tutelle, la loi a fixé l’âge de soixante-et-dix ans comme devant être pour ceux qui l'ont atteint une cause d’excuse pour s’en dispenser ; même celui qui aurait été nommé avant cet âge, pourrait s’en faire décharger en y parvenant avant que la tutelle soit expirée. Ceci nous mène à la question de savoir, qui, dans ce cas ou les autres pour lesquels il est permis de se faire décharger d’une tutelle avant son expiration par les voies ordinaires devrait payer les frais pour obtenir cette décharge et ceux à faire pour la nomination d’un autre tuteur, La solution de cette question dépend de plusieurs considérations qu'il ne serait pas inutile de rapporter, nous n’en mentionnerons cependant que quelques-unes. Si la décharge que réclame l'homme âgé de soixante-et-dix ans, ou pour d’autres causes, est seulement dans le but pour le tuteur de se débarrasser de la tutelle, alors on pourrait prétendre que les frais de décharge et de nomination d'un nouveau tuteur seront pour le compte de celui qui se fera décharger, si surtout le mineur approche de sa majorité. Si au contraire cette décharge est en même

— SEP er pe

temps dans l'intérêt du mineur, comme si, outre l’âge, il y avait des infirmités graves et continues qui mettraient 4e tuteur dans l'impossibilité de gérer pour le plus grand avantage du mineur, alors les frais de décharge et de nomination d'un tuteur devraient être pour le compte du mineur, car ce dernier doit payer tout ce qui est fait à son avantage, c'est le sentiment de Pothier au traité des personnes.

840. L'article 276 du Code se lit comme suit : ‘ deux “ tutelles sont pour toute personne une juste dispense 4 d'en accepter une troisieme autre que celle de ses enfants. Celui qui, époux ou père, est déjà chargé d’une “ tutelle, n’est pas tenu d’en accepter une seconde, excepté “ celle'de ses enfants.”

Pour que cet article puisse renfermer un sens raisonnable, il faut retrancher dans la première partie ou la première phrase, les mots, autre que celle de ses enfants ; et dire que deux tutellas sont pour toute personne une juste dispense d'en accepter une troisième et l'appliquer à ceux qui ne sont pas engagés dans les liens du mariage. Maispour ceux qui sont mariés et dont le mariage subsiste encore, ou qui sont veufs, mais qui ont des enfants, du moment qu'ils sont déjà chargés d’une tutelle, ils ne sont pas tenus d'en accepter une seconde, excepté celle de leurs enfants. S'il fallait pour l'intelligence de cet article conserver les mots autre que celle de ses enfants dans la pre. mière partie, nous ne trouverions d'autres explications à lui donner que de dire : ceux qui ne sont pas mariés, qui ne l'ont jamais été, s'ils ont des enfants, peuvent être nommés tuteurs, à moins d'avoir déjà plus de deux

outre l’âge, il ui mettraient le plus grand arge et de nole compte du qui cest fait à ier au traité

suit : ‘ deux juste dispense lle de ses en- , chargé d’une conde, excepté

n sens raisonartie ou la pre.

mfants ; et dire à une juste disuer à ceux qui ge. Mais pour 1bsiste encore, s, du moment s ne sont pas celle de leurs cet article cons dans la preexplications à pas mariés, qui peuvent être plus de deut

tutelles, au contraire, ceux qui ont été mariés légitimement, quoique veufs, sont tenus d'accepter celle de leurs enfants, s'ils ne sont pas déjà chargés de plus d’une tutelle; mais comine cette interprétation pourrait choquer et que ce serait supposer chez les législateurs trop de sollicitude pour les enfants naturels, nous, n’osons l'appliquer, et aussi elle ne se déduit pas des mots mèmes de l’article, c'est pourquoi nous préférons la première explication.

341. Comme chacun se doit à ses plus proches parents et que la surveillance est aussi due plutôt à ses enfants qu’à des étrangers, le Code a déterminé que celui qui aurait cinq enfants légitimes ne serait pas tenu d'accepter la charge d’une tutelle autre que celle de ses enfants.

Les enfants légitimés par mariage sont compris sous le titre d'enfants légitimes. Remarquons la différence que fait le Code entre les excuses de celui qui a cinq enfants légitimes et l'homme de soixante-et-dix ans. Le premier n’est pas excusable de ne vouloir acccepter la tutelle de ses enfants, til peut même y être contraint, s’il n'a d'autres raisons d’excuse, mais l’homme de soixanit-et-dix ans v’est tenu d'accepter aucune tutelle, pas mème celle de ses enfants, de laquelle il pourrait mâme se faire décharger s'il l'eut acceptée avant cet âge ; les excuses provenant du nombre de cinq enfants légitimes doivent exister au temps ou la tutelle est conférée. et la survenance d'enfants après l'acceptation ne saurait être une raison pour s’en faire décharger.

Estil nécessaire dans notre droit que ces cinq enfants vivent au temps où l'exemption est demandée ? La loi ancienne comptait comme vivants ceux qui, quoi-

que décèdés, étaient morts dans les armées du Roi, que lon réputait éternellement vivants par la gloire qu'ils s'étaient acquise. |

Nous ne pensons pas que cette disposition de l’ancien droit puisse valoir quelque chose dans notre pays, malgré que notre code n'en fasse aucune mention expresse, car ce n’est en vertu d'aucun texte précis ou d’aucune ordonnance ou arrèt des rois de France enregistré en Canada que cette exemption ait été introduite, peut-être que sous la confédération quand il aura une armée permanente des fils de la Patrie, y aura-t-il lieu a juger différemment : la dernière partie de l’article 277 abroge, à notre sens, implicitement cette loi coutumière de la France par ces mots : dans le nombre des cinq enfants légitimes exemptant de ln tutelle seront comptés ceux qui, quoique décèdés, auront laissé des enfants actuellement existants.

Parles mots actuellement existants, nous pensons qu'il y a abrogation implicite de toute loi qui pouvait en Franc faire compter comme vivants ceux morts à l’armée. Notre Code semble faire une nécessité de la viabilité naturelle des cinq enfants eux-mêmes ou dans la personne de leur descendants. Nous disons eux-mêmes ou dans la per sonne de leurs descendants, car de même que nous vivons dans la personne de nos enfants qui sont pour ainsi dire la continuation de nous-mèmes, nous vivons aussi dans personne de leurs enfants. Le Code veut que l'on compte au nom. + les cinq enfants ceux qui, quoique décèdé à l’armée ou ailleurs out laissé des enfants actuellement existants. Mais les enfants vivants de cet enfant décèdi que le tuteur peut faire compter pour un des cinq qui le

s du Roi, que la gloire qu'ils

ion de l’ancien re pays, malgré )n expresse, Car aucune ordonstré en Canada at-être que sous permanente des fféremment : la otre sens, implie par ces mots; exemptant de ln décèdés, auront

pensons qu'il y avait en Franc \ l’armée. Notre abilité naturelle ersonne de leurs u dans la per que nous vivons

pour ainsi dire bns aussi dans li que l'on compte juoique décèdés nts actuellemenl t enfant décèdi

des cinq qui le

dispensent d'accepter une tutelle, ne comptent que pour un, fussent-ils au nombre de dix ou de plus. Par exem. ple, si un père a deux enfants nés de son légitime mariage et actuellement existants et qu’il en ait deux de décédés qui ont laissé chacun quatre enfants, il ne pourrait pas compter ces huit enfants pour autant de têtes et les joignant au nombre de deux qu’il a dans sa maison, se dispenser d'accepter une tutelle, les enfants de chaque en fant décédé ne comptant que pour une tête. 11 faut aussi que les enfants de ces enfants existent eux-mêmes au temps que l’exemption est réclamée, car s'ils étaient décédés, quand même ils auraient laissés des descendants ils ne seraient pas compris au nombre des cinq, car le Code dit expressément qu’il faut que les enfants de ceux qui sont décédés (ses fils au premier dégré) soient actuellement existants.

Ilest aussi indifférent que ces cinq enfants soient mineurs ou majeurs, c'est lu nombre de cinq qui dispense de la tutelle quelque soit la qualité et l’état civil de ces enfants.

342. Nous avons dit que la tutelle étant conférée pour le plus grand bien et le plus grand avantage du mineur, chaque fois qu’il se rencontre dans la personne du proposé ou de celui déjà nommé à cette charge, des raisons de ne pouvcir accepter ou de ne pouvoir gérer avantageusement, il doit en être exempté ou déchargé s’il le demande, et remplacé même aux frais et dépens du mineur suivant le cas; nous avons aussi énuméré les canses d'excuse mentionnées dans notre Code ; mais nous ne pensons pas qu’elles soient les seules qui puissent être invoquées, ou

comme exemption, ou comme moyensde s’en faire déchar. ger, nous considérons cette énumération du Code comme .démonstrative et non limitative.

Chaque fois qu’une personne proposée comme tuteur ou déjà nommée rencontre dans sa vie des occupations déjà assez nombreuses ou exerce un emploi qui nécessite tout son temps et son travail, elle a un droit d’exemption ou de décharge, comme serait aussi le changement de paroisse ou de District. Les professeurs des universités en France et ceux qui s’adonnaient dans les colléges ou les maisons de ce genre à l'éducation étaient exemptés de la tutelle.

343. Les causes d’exemption ou d'obtention de décharge sont aussi personnelles au tuteur, et quand il ne les in. voque pas et que son changement d'état ou de lieu ne rend son administration nuisible ni contraire aux intérêts du mineur, s’il consent à agir, la charge doit lui être donnée, comme aussi il doit faire connaître sous un court délai s’il eniend se prévaloir des raisons qui se rencontrent en lui pour qu’il ne soit pas tenu d’accepter la tutelle, ou qu’il puisse s’en faire décharger.

Si le tuteur élu est présent à l'assemblée, il doit soumettre de suite ses moyens d’excuse sous peine d'en être déchu, af" qu'il en soit fait droit sur le champ, si l’assemblée 2 lieu devant le iribunal, le juge ou le Protonotaire, ou afin que le notaire en fasse mention dans ses procédés, et qu’il en soit fait droit par le tribunal le juge ou le Protonotaire pardevant qui les procédés seront présentés pour homologation. Il en est de même si l’assemblée » lieu devant une personne spécialement déléguée.

faire déchar.

Code comme

omme tuteur , occupations qui nécessite d'exemption angement de s universités s colléges ou ent exemptés

n de décharge l il ne les in- Ju de lieu ne > aux intérêts lui être donous vn court ui se renconccepter la tu-

>, il doit soubine d’en être hamp, si l’as-

le Protonotion dans ses bunal le juge és seront préne si l’assemt déléguée.

Les causes d’ignorance légale ou de fait ne seraient pas des raisons pour demander la décharge si le tuteur présent ne réclamait pas son exemption, comme serait celle demandée par une personne qui avait cinq enfants lors de sa nomination comme tuteur et qui n’a pas objecté à sanomination parce qu'elle croyait qu'il fallait avoir sept enfants ou plus pour s’exempter d'accepter une tutelle, ou autre cause de cette nature.

Le sens de l’article 279, laisse suffisamment à entendre. qu'il peut y avoir à opposer à l'acceptation d’une tutelle d’autres excuses que celles énumérées dans le Code et que nous avons analysées : Car si le tuteur élu est présent à l'assemblée et qu’il demande son exemption à, cause de son âge ou du nombre de cinq enfants qu’il possède, et que ces faits soient connus des parents, on ne voit pas pourquoi le conseil de famille ne statuerait pas de suite et de lui-même sur ces excuses, et ne procèderait pas à la nomination d’un autre tuteur. Si le tribunal, le juge ou le Protonotaire doit décharger ce tuteur nommé de l'obligation d'agir, si c’est un droit qui lui appartient, pourquoi obliger ce conseil de famille de faire faire un rapport et se voir exposer à une nouvelle assemblée et à de nouveaux frais pour procéder à la nomination d'un autre tuteur ; mais si le tuteur proposé ou nommé, offre pour excuse des causes etraisons qui ne sont pas énoncées et reconnues positivement par notre Code, alors le conseil de famille peut faire faire un rapport spécifiant les moyens d'excuse invoqués pour qu'il en soit fait droit par l’autorité compétente.

Toutes fois, pour quelque raison que le tuteur demande

DD TNT ERNST RIT EPA EEE Ga PRE BASE NE HART PSP

son exemption, le conseil de famille n'esi pas obligé d'y statuer, il peut s'en rapporter à la décision du tribunal du

juge ou du Protonotaire.

Tout ceci s'applique, quand le tuteur nommé est présent à l'assemblée, la loi lui enjoignant à peine de déchéance de proposer ses moyens d’excuse «immédiatement ; mais s’il n’est pas présent, alors il lui est accordé un délai de cinq jours pour reclamer après la notification qui lui est faite de sa nomination. C’est pour cela que dans les cas ou le tuteur nommé n’est pas présent à l'assemblée celui pardevant qui le conseil de famille s’est réuni doit attendre les cinq jours après cette notification pour présenter à l'autorité ses procédés pour homologation, afin de rapporter les réclamations du tuteur à sa nomination et les causes d'exemption qu’il peut invoquer, pour qu'il en soit fait droit, lesquelles excuses doivent être à peine de déchéance logées par écrit entre les mains du notaire ou de la personne déléguée suivant le cas; si l’assemblée a eu lieu devant le tribunal le juge ou le Protonaire, c'est au greffe du tribunal devant lequel on devant le juge ou le FProtonotaire duquel il à été procédé que les excuses doivent être logées, et ce, toujours dans les cinq jours de 1a notification qui est faite au tuteur de sa nomination.

Le Code n’a pas dit que le tuteur logera ses excuses avant l'homologation de l’acte d'élection mais dans les cinq jours de la notification qui lui est faite de sa nomination; il serait donc prudent de ne faire homologuer ces procédés qu'après l'expiration des cinq jours de cette notification.

Toutes fois, comme il n’y a aucuns délais fixés avant lequel il ne doit pas être p5.océdé à l’homologation d’un

s obligé d'y tribunal du

é est présent a déchéance ent ; mais s’il lélai de cinq ai est faite de sou le tuteur ardevant qui les cinq jours orité ses proréclamations emption qu'il pit, lesquelles gées par écrit nne déléguée

logées, et ce, n qui est faite

excuses avant s les cinq jours omination ; il r ces procédés e notification.

is fixés avant blogation d’un

acte de tutelle, et qu’un tuteur élu n’est pas non plus déchu du droit de produire ses moyens d’excuse et de les faire valoir dans les cinq jours de l'avis qui lui est donné de sa nomination, si une tutelle était homologuée avant ces cinq jours, il aurait cependant le droit de réclamer et de faire valoir ses raisons: il devrait dans ce cas, faire assigner pardevant la Cour le conseil de famille qui l’a élu.

344. Nous avons dit que les moyens d’excuse sont personnels au tuteur et que le conseil de famille n'est pas tenu de les déclarer bons ou de les accepter,mais qu'il peut toujours les réserver pour en être fait droit par le tribunal le juge ou le Protonotaire ; mais la personne élue doit administrer provisoirement pendant le litige et les actes qu'elle fait sont aussi valables que si elle eut accepté la charge, et quand même elle serait déchargée dit l’article 281 ; les derniers mots et le sens de cette article nous confirment d'avantage qu'il doit y avoir d’autres causes d’exemption de la tutelle que celles énumérées au présent chapitre du Code, et ce pour les raisons que nous avons mentionnées plus haut.

Il demeure tuteur provisoire, car ses moyens d’exemption pouvant, et étant rejettés par la Cour, sont censés n'avoir jamais existé en sa faveur, et l’article 205 dit: le tuteur agit et administre en cette qualité du jour de sa nomination, pourvu que cette nomination soit confirmée par l'autorité.

Si la décision sur les excuses proposées par un tuteur est rendue hors de Cour par le juge ou par le Protonotaire, elle est sujette à révision par le nb: et si

elle est rendue par le tribunal ou en révision du jugemeni du Protonotaire ou d’un juge en vacance ou d'un premier

‘jugement, il y a appel au banc de la Reine.

SECTION IV

Page 1