Sénafus-coDsuUes sur le droit privé
347. On a placé quelquefois sous Tibère le commencement de l'autorité législative transférée au Sénat en fait de droit privé, sur la foi de cette phrase de Tacite , parlant du règne de cet empereur : a Alors, pour la première fois, les comices furent transportés du champ de Mars au Sénat {e campo comitia ad patres translata sunt). » Mais Tacite ne dit cela qu'à Foccasion de Félection aux magistratures. Suétone s'est servi d'expressions analogues, plus énergiques encore, au sujet de Jules César: tt Comitia cum populo partitus est, » pour dire seulement que les élections à toutes les magistratures, sauf celles de consuls, durent être faites moitié par César et moitié par le peuple. A ce qu'il a dit des comices transférés au Sénat , Tacite ajoute : « Le peuple ne se plaignit de cette usurpation de ses pouvoirs que par de vains murmures, et les sénateurs, dispensés, dans leurs candidatures, d'acheter ou de mendier les suffrages, surent gréa Tibère de la modération qu'il mit à ne recommander que quatre candidats (1). » Cet usage de candidatures officiellement recommandées par l'empereur remonte encore à Jules César. Quoique faisant par lui-même la moitié des élections, pour l'autre moitié, qu'il avait laissée an peuple, il faisait courir, nous apprend Suétone, dans toutes les tribus, des. tablettes ainsi conçues : a César dictateur, à telle tribu : Je vous recommande tel et tel, afin qu'ils tiennent leur dignité de vos suffrages (2). ». Recommanda-
(1) Tacite , Annales , 1 , 15 : « Tum primum e 6ampo comitia ad patres translata sunt... Neque popnlus ademptnm jos quœstus est, nisi inani nimore: et Senatus, largitionîbos ac precibus sordidis exsolutns, libens tenait, modennte Tiberio, ne plures quam qnatnor candidatos commendaret. t
(2) SuiÊTONE , Jules César, 21 : c Comitia cam popolo partitus est : ott cxceptis consulatas competitoribus, de cetero numéro candidatorum, pro parte dimidia quos populus vellet pronnnciaretur, pro parte altéra , quos ipse edidlsset.
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tions de César aux tribus, de Tibère au Sénat : on voit qu'il ne s'agit là que d'élections, et non du pouvoir législatif. — Nous avons montré comment déjà, pour son époque, Cicéron comptait les sénatus-consuites au nombre des sources du droit civil , et comment on en peut citer quelques-uns , rares il est vrai , ayant statué, au temps de la république, sur des points de droit privé (ci-dess., n'^SST etsuiv.). On en cite quelques-uns aussi, dans cette sphère, du droit privé, qu'on croit pouvoir, sans preuves précises toutefois, attribuer à Tépoquc d'Auguste : tels sont le sénatusconsulte sur l'usufruit des choses de consommation, et le sénatus-consulle Silanien, tous les deux de date incertaine; deux sous Tibère; un plus grand nombre sous Claude, parmi lesquels les deux fameux sénatus-consuites Macédonien etVELLiiEN; plus encore sous Néron, parmi lesquels les sénatus-consuites Trébellien et NÉRONiEN. Cette forme législative a continué sous les empereurs subséquents à être appliquée à des parties importantes du droit civil et a produit des monuments notables pour l'étude de ce droit. Pomponius, sous Antonin le Pieux, Gaius, sous Marc- Aurèle, en constatent l'autorité légale complètement reçue (1). Gaius, après avoir dit : a Idque legi^vicem obtinetn^ ajoute cette observation :'a quamvisfuit quœsitutn », ce qui se réfère, sans aucun doute, au temps antérieur à l'Empire, où les jurisconsultes ont dû se demander si le Sénat avait le pouvoir de sortir ainsi de sa sphère gouvernementale et administrative pour régler, avec rautorité des lois ou des plébiscites , ce qui avait trait au droit civil privé.
348i Pas plus sous les empereurs qu*au temps de la république, ce pouvoir ne lui a été conféré par un acte formel. La proposition de loi à soumettre aux comices était, au premier temps de l'Empire , par simulacre des règles anciennes , présentée au Sénat par l'empereur en vertu de sa puissance consulaire ou tri-
£t edebat per libellos , circum tribus missos , scriptura brevi : i Gesar, dictator, iJli tribui : Commando vobis illum et illam, ut vestro sufTragio suam dignitatem tencant. »
(1) DiG., i, 2, & origine jurîs , î, 8 Ô, fr. Pompon. : « Ita cœpitSenatus se interponere -: et quidquid constituisset, observabatur : idque jus appellabatur senatutconsultum, » — Gaius, Instit,, comm. 1, g 4 ; « Senatusconsultum est quod senatus jubet atque constituit ; idque legis vicem obtinet , quamvis fuit qnœsitntn. «
bunitienne, et le Sénat y donnant son auctoritas, elle était portée comme rogatio au vote des tribus : plusieurs plébiscites appartiennent, en effet, à Tère impériale; ceux d'Auguste et de Tibère y sont en renom. En diverses occasions, devenues de plos en plus nombreuses, la marche des institutions impériales a fait délaisser rassemblée par tribus, laisser de côté la rogatio, et considérer comme suffisant le sénatus-consulte rendu d'après la proposition du prince (epistola, oratio principis). Le langage se corrompant comme les institutions , on en est arrivé à qualifier quelquefois les assemblées du Sénat de comices, et les sénatusconsultes de lois (1). Un signe de leur autorité croissante dans le droit civil est le nom que les sénatus-consulces, à rimitatioD des lois et des plébiscites, ont commencé à prendre soit de Tempereur, soit de Tun des consuls en charge, quelquefois même d'un autre personnage , comme il est arrivé pour le sénatus-consulte Macédonien : avec cette remarque particulière, qu'ils ont reçu, dans ces noms, la terminaison ianuh, spécialement consacrée pour eux.
349. La série des sénatus-consultes sur le droit privé se continue, durant l'ère impériale,* pendant près de deux siècles, jusque sous Septime Sévère. Postérieurement à ce prince, ceux que ion croit pouvoir encore indiquer sont ou d'existence ou de date incertaine. Longtemps encore cependant on posera en principe, comme Ulpien sous Caracalla : a non ambigitur Senatum jus facere posse (2). » Le phénomène politique qui s'est produit est facile à décrire : à mesure que la forme législative par sénatusconsultes s'est affermie et s'est plus fréquemment employée, les plébiscites ont diminué de nombre et n'ont pas tardé à disparaître; à mesure que se sont élevées, en nombre et en puissance, les constitutions impériales, les sénatus-consultes à leur tour sont devenus plus rares et ont fini par cesser : le principe abstrait de l'autorité des uns et des autres restant toujours dans le droit.
(i) Ainsi J. GAPrroLTNUS (Marc-Anton,, philos. , S ^0) pariant de Tassiduilé de Marc-Aurèle aux séances du Sénat , s'exprime en ces termes : « ComiiUs prœterea etiam usque ad noclem fréquenter interfuit : neque unquam recessit de curîa nisi consul dixisset, Nihil vos moramur. Patres conscripti. t— Ainsi Gaius (Instit, comra. 1 , § 86) dit : i Ilia pars ejusdem legist^ en parlant do sénatus-consulte Glaudien.
(2) DiG., 1, 3, De legih. Sénat,, 9, fr. Ulp.
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