Gonstitutioi» des empereun (eorutituiiones prineipum
350. Cest ici la dernière et plus tard Tuniqae source du droit. Le nom générique de constitutions embrasse tous les actes du prince; mais il faut les diviser principalement en trois classes distinctes : 1* les ordonnances générales promulguées spontanément par l'empereur (edicta, édits); 2* les jugements rendus par lui dans les causes qu'il décidait à son tribunal [décréta, décrets) ; 3' les actes adressés par lui à diverses personnes , comme à ses lieutenants dans les provinces, aux magistrats inférieurs des cités, aux préteurs ou proconsuls qui Tinterrogeaient sur un point douteux de jurisprudence, à des particuliers qui Timploraient dans une circonstance quelconque [mandata, epistolœ, rescripta, mandats, épitres, rescrits) (1). De ces constitutions, les unes étaient générales et s'appliquaient à tout le monde, d'autres particulières et destinées seulement aux cas et aux personnes pour lesquels elles étaient rendues. Mais ici s'élèvent deux questions controversées : à quelle époque et de quel droit les constitutions impériales ont-elles commencé?
351. A quelle époque f^oM^Piànexi seulement, ont dit quelques écrivains; et leur opinion s'est fondée sur ce que jusque-là le droit nous parait réglé en entier par des plébiscites et par des sénatusconsultes. La plus ancienne constitution que nous rencontrions dans le recueil que Justinien nous en a laissé est en effet de l'empereur Adrien; mais tout nous prouve, et personne n'en doute plus aujourd'hui , que l'origine des constitutions doit se placer plus haut, même dès l'époque d'Auguste. Auguste avait des lieutenants, auxquels il déléguait (mandabat) une partie de son autorité, dans les provinces impériales soumises entièrement à lui et indépendantes du Sénat : ne devait-il pas nécessairement donner ou envoyer à ces lieutenants des instructions pour l'accomplissement de leur mandat? Qu'on lise l'bistoire, on se convaincra qu'il le faisait fréquemment. 11 y avait donc des mandats. Bien
(1) Gaius , Ittsiit. , § 5 : c Gonstitutio priocîpis est quod imperator decreto, vel edicto, vel epistola constitait. — Di6., 1, 4, De consHtutionibus prineipum. If S If fr. UIp. : c Quodciinque igitur imperator per epistolam et sabscriptionein statnit, vel cognoscens decrevit, vel de piano interlocutos est, vel edicto prœcepit, legem esse constat : hœc sunt quas vulgo consHtuUones appeiiamas. «
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souvent des particuliers s'adressaient à Auguste ; ils imploraient sa protection, des faveurs : ne fallait-il pas leur répondre? li y avait donc des rescrits. Bien avant Adrien^ l'empereur a exercé son autorité en des affaires contentieuses : soit que siégeant en son tribunal au Forum, il y remplit, comme magistrat, les fonctions de juridiction dont il était investi, donnant. le juge et organisant Tinstance suivant la procédure ordinaire, ou prononçant lui-même eœtra ordinem; soit qu'en vertu de sa puissance tribunitienne et par suite de l'appel qui lui était fait {Cœsarm appello)f il suspendit l'ordre d'un magistrat, la sentence d'nn juge, et qu'alors il terminât lui-même l'affaire par sa décision; soit que des circonstances exceptionnelles, à motifs variés, aa civil ou au pénal, fissent évoquer la cause devant lui. Suétone nous dit d'Auguste et de Domitien qu'ils exercèrent avec assiduité la juridiction, et il faut lire avec quels pouvoirs supérieurs et tout exceptionnels ils le firent. Auguste quelquefois même b nuit, ce qui était loin de ce sol occasus dont parlaient les Douze Tables; chez lui, ce qui est bien différent du Forum; étendu snr un lit, qu'il faisait porter même au tribunal : toutes allures de prince (1). Dion Cassius (LV, 4) signale le même zèle de juridiction chez Claude; et Tacite (Annales, III, 10) nous montre, après la mort de Germanicus , les consuls , les accusateurs et l'accusé lui-même, priant Tibère de connaître et de juger lui seul cette affaire : a Petitumque est a principe cognitionem exciperet. » II ; avait donc des décrets. Enfin ne trouvons*nous pas, même à partir de Jules César, des citations indirectes de constitutions qui introduisaient de nouvelles dispositions dans le droit, et ne pouvaient être pour la plupart que des édits (2)? L'opinion contraire n'a donc pu venir que de ce que plusieurs innovations de droit
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(1) StnÎTONS, Octave Auguste, g 33 : « Ipse Jus'dixit assidue, et in noctem noununquafin ; si parum corpore valeret, lectica pro tribimali collocata, vel etiam demi cubans. » — DomiHe», %^i ^ Jvs diligenter et indostrie dizit, pleromqne et in Foro pro tribonali extra ordinem. Ambjtipsas centumvirorum jententits rescidit. »
(2) Jules César accorde le premier aux militaires le droit de £ure lenr tes<sment sans formalité, a Militibus liherapd testamenti factionem prîtatius quidem 1 divus Julius Gœsar concessit. Sed ea conce^io teropotalis.erat. i Dic, 29, it De testant, milit.^ 1, princ. frag. Ulp.
Auguste, Nerva, Trajan, accordent aux militaires le droit de tester sur lew