‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 3)Chapitre 109 sur 286 · CONSTITUTIONS IMPÉRIALES · texte numérisé non relu

CONSTITUTIONS IMPÉRIALES

civil Doas paraissent consacrées par des plébiscites ou par des fiénatus-consuites , Auguste et ses premiers successeurs ayant eu le soin de consulter quelquefois le peuple ou le Sénat , et n^ayant paru d'abord émettre des éditt ou des décrets qu'en vertu des magistratures dont ils étaient revêtus. L'expression A'édits appartient elle-même à ces magistratures, plusieurs genres de magistrats publiant des édits; et celle de constitutions n'est que le dérivé de la locution générale jus constituerez employée nonseulement pour les lois^ pour les plébiscites , pour les sénatuscoDsultes, mais même pour les ouvrages des jurisconsultes (cidess., n* 235).

352. De quel do'oit? Si Ton met de côté les simulacres, les couleurs, les ménagements, et tout cet attirail de la dépouille des anciennes institutions dont s'habilla la puissance impériale, il faudra répondre, allant à la réalité des choses, du droit du plus fort, pour ceux aux yeux desquels ces deux mots peuvent s'allier. Un seul homme s'est élevé, plaçant sous lui les magistrats et le peuple, mettant sa volonté au-dessus de la volonté générale : n'est-ce pas avoir pris le pouvoir de rendre des constitutions? Hais ce qu'avait fait la force, la législation l'a-t-elle légitimé? comment tout le monde et les jurisconsultes en sont-ils arrivés à

pécule castrans. «... Quod qoidem jus in primîs tantum militantibus datam I est, tam auctoritate divi Angusti, quam Nervœ necDon optimi imperatoris

> Trajani : postea vero subscriptîone divi Hadriani etiam dimissis a militia, id 1 est veteranis concessum est. t Inst., 2, 12, pr.

Auguste établit le premier le privilège d^une aatorisation du prince pour les impenses des jurisconsultes : c Primus divus Augustus... construit ut ex auctoritate ejus responderent. » DiG., i, 2, De origine juris , 2, § 47, fr. Pompon.

Augaste ordonne le premier qu'on exécute des iidélcommis. c Postea primus

> divus Augustus semel iterumqùe gratia personarum motus vel quia per ipsius

> saJutem rogatus quis diceretur, aut ob insignem quorumdam perfidiam , jussit

> coDsulibus auctoritatem suam înterponere. » Inst., 2, 23, § 1. C'étaient ici des mandate ou des rescrits.

Auguste , et ensuite Claude ^ défendent par leurs édits que les femmes puissent se charger des dettes de leurs maris. «Et primo qùidem, temporibus divi

> Augusti , mox deinde Claudii , edîctis eorum erat interdictum , ne feminœ pro » viris suis intercédèrent » DiG., 16, 1, Ad sénat, cons. Vèlleian., 2, pr. f. UIp.

Tibère décide un point de droit en discussion ^ans une affaire concernant un de ses esclaves. Les Instituts, après avoir exposé le point de droit et la décision, ajoutent : c Idque Tiberius Cœsar in persona Parthenii servi sui constituit. t (Instit., 2» 15, § 4.^ Cette constitution était au moins un décreit.

dire : a Quod princtpi placuti, legis hahet vigorem ? « Ceci nous conduit à examiner une loi qui a donné matière à bien des doutes aujourd'hui dissipés : la loi Regia.

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