‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 3)Chapitre 110 sur 286 · Loi Regia {lex Regia · texte numérisé non relu

Loi Regia {lex Regia

353. D'après les Instituts de Justinien, le droit qu'a Tempereur de donner à sa volonté force obligatoire est incontestable, parce que le peuple, par la loi Regia, lui a cédé tous ses pouvoirs, assertion qui se trouve répétée au Digeste dans un fragment dXlpien. Cependant aucun historien ne nous révèle Texistence de cette loi Regia, et dès lors, d'un côté Tribonien a été accusé de l'avoir supposée en falsifiant le passage d'Ulpien, tandis que de l'autre il a été défendu de cette falsification. La découverte du manuscrit de Gains, levant les doutes sur l'existence d'une loi, a pu en laisser encore sur la nature et sur les dispositions de cette loi; on a pu continuer encore à se demander si cette loi Regia était une loi unique rendue définitivement pour régler les pouvoirs des empereurs, ou bien une loi répétée à chaque avènement à l'empire. Mais après la découverte de la République de Cicéron, en com< parant ce qui y est dit sur la constitution des rois dans leur pouvoir, avec ce qui se faisait pour les magistrats de ]a république, et ce qui a dû se faire pour les empereurs, considérés comme le premier magistrat , ces deruiers doutes ont dû disparaître (1). Aujourd'hui il est parfaitoment etnnnnimRmentroronnii

(1) Voici les textes et les raisonnements; quand je les ai émis, en 1827, pour la première fois, la question n'était pas unanimement résolue, comme elle Test aujourd'hui :

c Sed et quod principi placuit , legis habet vigorem ; cum lege Regia, qum de ejus imperio lata est, populus ei et in eum omne imperium suum et potestatem concédât (d'autres mettent concessit). i (Inst., 1, 1, § 6.)

c Quod principi placuit, legis habet vigorem, utpote cum lege Regia , quff de imperio ejus IcUa est^ populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem conférât, i (DiG., 1, 4, i f. Ulp.)

c Gonstitutio principis est quod imperator decreto , vel edicto , vel epistola constituit , nec unquam dubitatum est quin id legis vicem obtineat , cum ipse imperator per legem imperium accipiat. i (Gaius, Instit,, i, § 5.)

Le passage de Gaius est clair, et littéralement on ne peut le traduire qu'ainsi : c Personne n'a jamais douté que ces constitutions ne fassent loi , puisque c'est > par une loi que le prince lui-même reçoit l'empire. > — Le sens des lostituts et du fragment d'Ulpien est plus obscur. Toute la question git dans l'appréciation i^xacte dé ces mots : «^ Quœ de imperio ejus lata est, i Les fr.i^mcafs qui

LOI »EGIA. 277

que cette loi Regia dont il est parlé aux Instituts de Jnstinien n^est autre que la vieille loi curiate, rendue, au temps de la période loyale, par les comices par curies pour la constitution de chaque roi dans ses pouvoirs : a Vêtus Regia lez , simul cum urbe nata » , ditTite-Live (liir. 34, § 6); la loi curiate nécessaire ensuite aux magistrats de la république pour leur investiture de Yimperium (ci-dess., n** 27, 45 et 68); elle a été appliquée en dernier lieu, lors de chaque nouvel avènement impérial, à Tinvestiture des pouvoirs de l'empereur; et qiéme après Tibère, après que le peuple a cessé entièrement d'être convoqué , rien n'a empêché , taut que cet usage s'est maintenu , de rendre la loi curiate. On

sahenty de la République de Gicéron, y jettent la lumière. Gicéron parle de la manière dpnt les différents rois de Rome furent portés sur le trAne :

c Numam Pompilium . . . regem , . . patribus auctoribus , sibi ipse

populus adscivit, ... qui ut bue venit, qnamquam populus curiatis eum comitiis rpgem esse jusserat, tamen ipse de suo imperio curiatam legem tuiit. » (Gic, DerepubL, 2, g 13.)

• M ortuo rege Pompilio, TuUium Hostilium populus regem, interrege rogante, comitiis curiatis creavit : isque de imperio suo, eiemplo Pompilii, popidum consuluit cutiatim. » (Ibid., 2, g 17.)

t Post eum, Nums Pompilii nepos ex filia, rex a populo est Ancus Martius constitutos : idemque de imperio suo legem curiatam Udit ($18).

> Mortuo Martio , cunctis popuii sufTragiis rex est creatus L. Tarquinius . . • isque ut de suo imperio legem tulit, etc. ( S 20).

a Post eum , Servius Sulpicius primus injussu popuii regnavisse traditur . . . sed Tarquinio sepulto , populum de sç ipse consuluit, jussusque regnare, legem de imperio suo curiatam tulit (g 21). >

IVe voyons-nous pas ici identiquement les expressions des Instituts de Justinien? Cette loi Regia dont parle Ulpien, < quœ de ejus imperio lata est, m n'est-elle pas, pour les empereurs, ce qu'était, pour chaque roi, la loi dout parie Gicéron, < de imperio suo legem tulit? t Ghaque roi était appelé par le choix du peuple ; après avoir accepté , il se faisait investir de ses pouvoirs par une loi curiate (legem de impeino suoferebat). Ghaque empereur était désigné ou par son prédécesseur ou par les acclamations de l'armée; un sénatus-coo' suite, transformé sans doute en loi curiate, par la formalité symbolique de trente licteurs, le constituait dans ses pouvoirs (lex Regia de imperio ejus ferebatur). On concevrait le silence des historiens sur cette loi, toute de forme et toujours prête pour celui qui triomphait : mais ce silence n'existe même pas ; ils nous montrent toujouis le séqat confirmant le choix des armées, et Ëutrope Idit en parlant de Maximin : Post hune Maximinus ex corpore militari primus ad imperium accessit, sola militum voluntate, cum nulla senatus interces^ sisset aucloritas, (Eutr., liv. 9.)

278 HISTOIRE. TROISIÈUB ÉPOQIW. LES EMPEREURS^ § I*'.

sait comment elle se rendait déjà sous 'la république; le sénat n'a qu'à dresser le décret : les représentants des trente curies, les trente licteurs, chargés d'en faire une loi curiate,- sont tonjours prêts.

354. Le nom de lex Regiar^}^'l^Q SO; trouva pas dans le texte de Gains, est une antigae tradition. Malgré la haine de la royauté, Tusage si fréquent«d'un interreœ ai^eç ce nom lui-môme ne se sont-ils pas toujours maintenus , comme vieille forme sacramentelle, sous la république? Peut*-étre cette loi curiate de imperio, pour chaque empereur, était-elle présentée, suivant les antiques formes, par un interreœ^ au suffrage des licteurs (1). L'empereur Alexandre, quelque part dans le Code, l'appelle Lex tmperii(^). Nous en avons un exemple dans ce qui nous est parvenu de la loi de imperio Vespasiani, dont les derniers articles ont été trouvés inscrits sur une table de bronze découverte à Rome en 1342, sous le pontificat de Clément VI, et transférée en 1576, au Capitole , par les ordres du pape Grégoire XIII. Nous voyons par ces articles qu'ils se bornaient bien souvent à appliquer aux pouvoirs d'un empereur ce qui avait été décrété pour les empereurs précédents (3).

,^^^^^,i^^^,^^ii^iagliiiiiilil,iMailMNMMtaaBMH«aM

(1) GicÉRON, De lege agraria, III , § 2 : c Omnium legam miqnissimam dissimillimamqne legîs esse arbitrer eam quam L. FlaccBs , interrez, de SuIIa tnlit : Ut omnia qu^cumque ille fecisset , essent rata. »

(2) Gode, 6, 23 , />e testameniis , 3, constit. Alexafid. : « Lieet enim lex imperii solemnibns jnris imperatorem solverît, nihil tamen tam proprium imperii est, qnam legibus vivere. t — (Nous allons retrouver dans Tan des articles de la loi De imperio Vespasiani , ci-dessons , cette disposition y qui délie r empereur de la puissance des lois.

(3) Ihcm^ Histor., liv. 4, § 3 : « At Romœ Senatus cuncta principîbos solita Vespasiano decrevit. «

Voici le texte de ce monument , dans les articles qni nous en sont parvenus : .Orelli l'a inséré dans sa Inseriptionum latînamm selectarum ampltssima collectîo, t. ï, p. 567 :

( Fœdnsque. cum. qnibus. volet, facere. liceat. ita. uti. licnit. divo. Aog- Ti. Julio. Gœsari. Aag. Tiberioque. Glaudio. Gœsari. Aug. Germanico

t Utique. ei. senatum. habere. relatîonem. facere. remittere. senatnsconsulta. per. relationem. discessionemque. facere. liceat. ita. uti. licuit. divo. Aug. Ti. Julio. Gœsari. Aug. Ti. Glaudio. Gœsari. Auguste. Germanico

• Utique. cum. ex. voluntate. auctoritateve. jussu. mandatuve. ejus. pnesenteve. eo. Senatus. habebitur. omnium, rerum. jus. perinde. habeatur. servetnr. ac. su e. lege. senatus. edictus, esset, haberetarque

BÉPONSES DBS PRUDlNTft. 279

68. Réponses des prodentg {responsa prudentwn), — Conseils de Tempereur,

où figurent les jurisprudents.

3*55. Quand tous les pouvoirs se rattachaient à Tempereur, celui de la jurisprudence, de Tinterprétation populaire et publique du droit, ne pouvait rester libre. Les magistrats étaient déjà soumis, les jurisconsultes le furent aussi, et leur antique indépendance faiblit devant la volonté impériale. « Il est bon de savoir, dit «Pomponius, qu'avant le siècle d'Auguste le droit de répondre "publiquement n'était pas concédé par les chefs de la repu- »blique; mais tous ceux qui se confiaient assez en leurs con- « naissances dans les lois répondaient aux consultants. Ils ne » donnaient pas leurs réponses revêtues de leur sceau : le plus » souvent ils écrivaient eux-mêmes aux juges, ou les parties con- » sulfantes faisaient attester par témoins quelles avaient été ces

» (/tique, qoos. magisfratum. potestatem. imperinm. curatlonenive. cujus. rei. petentes. Senatai. Populoqoe. Romano. commendaverit. quibusve. sufTragatiooem. saam. dederit. pron^iserit eorum.'cemitls. qnibosqoe. extra, ordinem. ratio, babeatur

> Utique. ei. fines, pomerîi. proferre, promovere. cum. ex. republica, censébit. esse. liceat. ita. uti. licuit. Ti. Claudio. Gœsari. Aug. Germanico

> Utiqne. quœcnmque. ex. nsu. reipublicœ. majestate. divinarum. hnraanaruin. pnblicarmn. privataramqne. rerum. esse, censebit. ei. agere. facere. jas. potestasque. sit. ita. uti. divo. Aug. Tiberioque. Julio. Gœsari. Ang. Tiberioque. Glandio. Gœsari. Aug. Germanico. fuit

> Utique. quibos. legibus. plebeive. scitis. scriptum. fuit. ne. divns. Aug. Tiberiusve. Julius. Gœsar. Aug. Tiberiusque. Glaudius. Gœsar, Aug. Germanicus. tenerentnr. iis. legibus. plebisque. scitis. imp. Gœsar. Vespasianus. solutus. sit. Qusque. ex. qnaque. loge, rogatîone. divum. Aug.Tiberiumve. Julium. Gœsarem. Aug. Tiberiumve. Glaudium. Gaesarera. Aùg. G^rmanicum. facere. oportoit. ea. omnia. imp. Gœsari. Vespasiano. Aug. facere. liceat

> Utiqne. quœ. ante. banc, legem. rogata. acta. gesta. décréta, imperata. ab, imperatore. Gœsare. Vespasiano^ Aug. jussn. mandatuve. ejus. a. quoque. suttt. ea. perînde. justa. rataqne. sint. ac. si. populi. plebîsve. jussu. acta. essent

SANGTIO.

> Si. quis. hujnsce. legis. ergo. adversus. leges, rogationes. plebisve. scita. senatusve. consulta, fecit. fecerit. sive. qnod. eum. ex. iege. rogatione. piehhve. scito. s. ve. c. facere. oportebit non. fecerit. bujus. legis. ergo. id, ei. ne. fraudi. esto. neve. qutd. ob. eam. i*em, populo, dare. debeto. neve. cui. de. ea. re. actio. neve. judicatio. esto. neve, qnis. de. ea. re. apud. se. agi«

nito

V réponses. Auguste, dans le but d'augmenter Tautorité du droit, » établit le premier que les jurisconsultes répondraient en vertn « de son autorisation ; et depuis cette autorisation commença à » être demandée comme une faveur (1). »

356. Ainsi, tel est le procédé suivi par Auguste. Il veut, dit-il, donner plus de crédit, plus d'autorité à la jurisprudence (tt/ major juris auctoritas haberetur) ; il veut que le? réponses des jurisconsultes soient comme une émanation, une délégation de sa propre puissance {ut ex auctoritate ejus responderent); il crée, en conséquence, une classe de jurisconsultes privilégiés, oflGciels, qu*il investit du droit de répondre sous rautorité do prince, et qui donnent leurs réponses revêtues de leur sceau ou cachet (respotisa signata)^ forme en laquelle était mentionnée, sans doute, la qualité de jurisconsulte autorisé.

337. Cette histoire touchant Tautorité des jurisconsultes est, en ses détails, pleine d'obscurités ; nous trouvons encore dans le développement successif de ce sujet, des paroles et un rescrit d'Adrien, deux constitutions de Constantin, une constitution de Tbéodose et de Valentinien, et les difficultés d'une exacte interprétation ne font que s'accroître. La. pensée principale d'Auguste est hors de doute, les réponses des jurisconsultes seront données sous son autorisation. Caligula, espèce de fou dangereux, la poussait plus loin : lui qui voulait anéantir les poèmes d'Homère, exclure de toutes les bibliothèques les œuvres et les portraits de Virgile et de Tite-Live , se vantait souvent , au dire de Suétone, d'abolir tout usage de la science des jurisconsultes, et, par Hercule ! d'en arriver à ce que nul ne pût répondre que lui (3).

Mais que comprenait en soi cette licence de respondere, publiée respondere, populo respondere, quelle était l'étendue de

(1) DiG., i,ty De orig. jur.. S, $ 47 f. Pomp. : «Et, ut obiter sciamus, ante tempora Augusti publiée respondeudi jus non a principibns dabator : sed qui fiduciam studiorum suorum habebant, consulentibus respondebant. Neqoe responsa utique signata dabant : sed plerumque judicibus ipsi scribebant; aut testabantur qui illos consniebant. Primas divus Augustas, ut major juris auctoritas haberetur, constiloit , ut ex auctoritate ejus rcsponderent : et ex iilo tempère peti hoc pro bénéficie cœpit. t

(2) SuÉTONB, Caligu{a, g 34 : t De juris quoqne consultis, quasi scîentie corum omnem usum abolituras, siepe jactarit, se, meherde, elTectumm, ne qai respondere possint prêter eum. >

BÈP01I»E8 DES raUDBKTS. 281

ces mots consacrés? Si Ton s*en tient aux textes, il ne s'agit là, an temps d'Augoste, que de réponses qui se donnent à des consultants [consulentihus respondebant) , qui se présentent aux juges, jadis sous forme de lettre écrite par le jurisconsulte lui-même (plertmque judicibtis ipsi scribebant), ou sous les attestations que se procuraient ceux-là mêmes qui avaient reçu la réponse; au temps d'Auguste, en la forme voulue par sa constitution. Ce ne serait que par extension, par conjecture, qu'on voudrait y comprendre aussi les livres, recueils ou traités de jurisprudence. Et qa'oD remarque la grande différence : une consultation est donnée comme exercice d'une profession, dans une affaire déterminée , pour éclairer sur cette affaire les parties et le juge, en quelque sorte ad hoc et ad hominem. On conçoit que l'exercice de cette profession soit réglementé ; ne l'est-elle pas presque partout de nos jours? Le Bas-Empire n'a-t-il pas donné plus tard un caractère officiel aux avocats et limité leur nombre? n'a-t-il pas créé des médecins autorisés (1)? Un livre, au contraire, est général; non pas acte d'exercice professionnel, mais produit libre de l'esprit ou du savoir, quand il y en a ; pour le temps présent, et pour le temps futur s'il le mérite; survivant à l'auteur ou peut-être périssant même avant lui. Tenez pour certain que l'autorisation à obtenir d'Auguste n'a regardé que les consultations.

358. Publiée respondere ne veut pas dire répondre aux frais du public, ce n'est pas un traitement aux frais de l'État qu'Auguste a constitué aux jurisconsultes autorisés : ces consultations ont eu longtemps encore , chez les Romains , un caractère désintéressé ; elles se sont ressenties de leur origine : données noblement, du pa- Ironaux clients; Caligula, tout fou qu'il fut, n'avait certes pas l'idée d'une spéculation lorsqu'il prétendait en arriver à avoir seul le droit de répondre aux consultants. — Publiée respondere ne signifie pas non plus répondre au nom du public : sous l'autorité du prince, oui; au nom du public, non. Ce sont là d'antiques expressions, bien antérieures à la constitution d'Auguste : Pomponius les emploie pour l'enseignement de Tiberius Coruncanius : « Ante Tiberium Coruncanium publiée professum neminem traditur » (dans

(1) CoD., iy7y De advocatis dhersorum judicionan; — 10, 52, De prof es^ toribus et medicis.

son Précis historique^ § 36) ; et il en donne lui-même le vrai sens par cette traduction populo respondere; c*est ainsi qu'il dit encore d'Aquilius Gallns : a Maxime aiictoritatis apud populum fuisse, n (ibid, §42). Ces jurisconsultes répondaient publiquement, c'est-à-dire an peuple, à tout consultant (ci-dess., n* 236).— Publiée scribere est employé aussi par Pomponius comme synonyme de populo respondere, puisqu'il se sert indifféremment de ces deux locutions pour désigner le même fait, celui de Masarius Sabinus , parrain de l'école des Sabiniens , qui fut le premier muni de l'autorisation impériale de répondre publiquement (1) : Scribere, parce que les réponses officielles doivent se donner par écrit et revêtues du sceau du jurisconsulte.

359. La réponse du jurisconsulte autorisé avait-elle force obligatoire pour le juge, pouvait -on en dire déjà : a legis vicem obtinet vf SdiVign^ et Pucbta le pensent ainsi; Hugo et Zimmern sont d'avis différent. Nous avons tenu toujours fermement pour la négative. L'autorisation impériale donne sans doute à la réponse des jurisconsultes autorisés un grand crédit dans le procès pour lequel elle est écrite; mais une consultation contraire, signée d'autres jurisconsultes également autorisés, sera souvent fournie : que serait-ce que ces forces de loi se heurtant et se tiraillant en sens opposés? Ce crédit des jurisconsultes autorisés s'est indubitablement, par une conséquence très-logique, étendu aussi aux opinions émises par eux dans leurs ouvrages; mais on connaît la diversité de ces opinions et les sectes différentes qui en sont nées : où placer encore la force obligatoire? Pomponins nous parle de jurisconsultes ayant une autorité plu^ ou moins grande chez les uns qne chez les autres; il le dit ainsi dé Procalus , parrain de l'école des Proculéiens : « Sed Pràculi major fuit auctoritas » (dans son Précis historique, § 47) : or, si c'était une force de loi, il ne saurait y avoir du plus ou du moins. A fout cela, si l'on parle d'autorité obligatoire, il faudrait, pour se tirer des cas de divergences, un règlement : or le premier que nous connaissions est celui d'Adrien (ci-dessous, n*' 388 et suiv.). Plus

(1) Dic, i, 2, De orig. jur„ 2, § 47, f. Pomp. : c Masurius Sabinus... publiée primus sctipsit; posteaque hoc cœpit beneBcîam ( dari ) a Tiberio Gesare : hoc tamen illi concessum erat. — Ergo Sabino concessurn est a Tiberio Gœsare , ut populo responderet, >

kApONSBS des niUDENTS. 283

tard viendra le temps où Ton n'hésitera pas à décorer du nom de lois les sentences tirées des écrits des jurisconsultes autorisés, à les appeler eux-mêmes des législateurs; nous signalerons ces qualifications dans plusieurs monuments; mais jusqu'au règlement fait par Adrien , sauf le grand crédit qui s'attache à Tautorisation du prince {ut major juris auctoritas haberetur), les réponses et les doctrines sont laissées encore à Tappréciation des juges et du public.

360. Les jurisconsultes autorisés par le prince aTaient-ils un privilège exclusif, de telle sorte qu'aticun autre qu'eux ne pût répondre aux consultants? On s'accorde à repousser cette idée. Le citoyen romain se formait d'une manière toute pratique à la jurisprudence, en assistant avec assiduité aux consultations ou à l'enseignement des anciens et en s'y essajmnt ensuite lui-même. A moins de faveur exceptionnelle , il fallait bien , pour être honoré de l'autorisation impériale, qu'il eût acquis déjà dans la science du droit et dans les consultations une certaine renommée. On cite l'exemple de Nerva le fils, qui, n'ayant que dix-sept ans ou guère plus, âge où il est peu probable qu'il fût autorisé, avait déjà donné publiquement plusieurs consultations (1). Sans invoquer le propos d'Adrien , que nous rapporterons en son lieu , on conviendra assurément qu'il n'était pas question , sous Antonin le Pieux, de jurisconsultes répondant au nom du prince, dans ces bureaux de consultations publiques [stationes publiée respon-dentium) dont parle Aulu-Gelle (XIII, 13), ni lorsque ce même Aulu-Gelle (XII, 13) était renvoyé à consulter les jurisprudents ou leurs disciples commençant à pratiquer (juris studiosi), La pensée qu'avait eue Caligula était, il est vrai , radicalement exclusive; mais c'était une pensée à la Caligula. — Les consultations des jurisconsultes non autorisés ne pouvaient pas être données sans doute dans la forme ou avec les mentions officielles marquées par la constitution d'Auguste ; peut-être même est-on en droit de supposer qu'elles étaient données seulement aux parties consultantes, le juge n'en devant recevoir que d'officielles. Peut-être aussi des avantages honorifiques, qui nous sont<incdnnus, étaientils attachés, comme nous le voyons plus tard pour les professeurs

(1) DiG., 3, 1, De postulando, I, § 3, f. LIp. ; « Qua œtate (17 ana), aut paulo majore, fertur Nerva filius et publiée de jure responsltasse. »

284 HISTOIRE. TROISIÈME iPOQUE. LES EMPEREURS, § I".

et pour les médecins officiels, à la qualité de jurisprndent autorisé par le prince à répondre au public. Ce ne sont là que des conjectures, il faut le reconnaître, mais qui ne manquent pas de probabilité. — Quant au privilège exclusif d'écrire des ouvrages de jurisprudence y la question n*esl pas même à soulever (ci-dess., n' 357).

360 bis. Ce qu'il y a de singulier, c'est qu'à l'exception de Hasurius Sabinus, de qui Pomponius nous dit qu'il fut le premier à qui l'autorisation impériale de répondre au peuple fut concédée, nous n'avons plus aucune trace précise, parmi les jurisconsultes en renom, de ceux auxquels pareille concession fut accordée. Il faut arriver jusqu'à un écrivain grec du temps de Valentinien, Valens et Gratien, Eunape, parlant, dans la vie du pbilosopbe Chrysantbe, d'un certain Innocentius, jurisconsulte resté inconnu dans la littérature juridique, pour lire que cet Innocentius avait reçu, du consentement de ses empereurs (Dioclétien an pins tôt; les fils de Constantin peut-être), le pouvoir de jurisprudent autorisé , dans des termes analogues à ceux que nous trouvons dans Gains, mais plus accentués encore : a Condendarum legutn arbitrium et auctoritatem. » Les empereurs furent-ils prodigues ou ménagers de telles autorisations? tous ces jurisconsultes éminents, dont la réputation avec des fragments de leurs ouvrages sont parvenus jusqu'à nous, l'avaient-ils reçue ou non? Nul n'a pris la peine de nous le dire. Si l'on s'en rapporte même à une phrase de Pomponius, la première concession, qui fut celle de Hasurius Sabinus, aurait été faite par Tibère (ci-dess. , p. 266, note 1): de sorte qu'Auguste, auteur de l'innovation, n'en aurait fait aucune. EtLabéon, et Capiton, les chefs illustres des deux écoles? sur tout cela, conjectures ou probabilités. N'en sommes-nons pas à douter même , d'après la constitution de Théodose II et Valentinien III sur les citations, que Gains ait jamais été, avant cette constitution, investi du crédit impérial I (Ci-dessous, n^' 393 et 500.)

361 . Un second point important à considérer dans le rôle auquel sont appelés les jurisconsultes, c'est l'influence qu'ils prennent comme conseils dans l'administration de la chose publique, dans la préparation des actes législatifs , et dans la solution des difficultés juridiques. Déjà au temps de la libre république, les magistrats, les préteurs, les juges eux-mêmes pouvaient se faire

CONSEILS DE L'eMPEREUR. 285

assister, pour Taccomplissement de leurs fonctions respectives, de jnriscoDsultes auxquels ils étaient libres d*en référer, de demander avis. Hais lorsque au-dessus de ces magistratures temporaires se troava un pouvoir impérial permanent, qui gouvernait, qui légiférait, qui jugeait, le besoin devenait plus marqué et surtout plus constant, pour Tempereur, d'avoir auprès de lui un conseil par lequel il pût, au besoin, s*éclairer. 11 ne faisait que suivre en cela la tradition des anciens magistrats, qui se modifia en s*accommodant aux mœurs et aux institutions de Tempire. On voit la trace de cet usage dès Auguste, qui se fait assister de conseils semestriellement renouvelés (ConsHia semés tria) ^ pour y traiter à l'avance des affaires à porter au Sénat (1). Tibère, indépendamment de ses amis et familiers , se donna aussi , comme conseillers pour les affaires publiques, vingt des principaux citoyens; mais il ne faisait pas bon être de son conseil : à Texception de deaxou trois, sur un motif ou sur un autre, Suétone nous apprend qu'il les fit tous mourir (2). Le conseil reparait sous Claude et sous ses successeurs. Adrien y faisait participer les consuls, les préteurs, des sénateurs distingués et des chevaliers (3). Alexandre Sévère y appelait, suivant les affaires à traiter, les personnages les plus compétents : des hommes doctes et diserts s'il s'agissait de droit ou de négociations , des militaires expérimentés s'il s'agissait de choses militaires. L'historien Lampridc nous donne quelques détails sur la tenue de ces conseils d'Alexandre Sévère : les conseillers avaient un certain temps pour réfléchir sur l'affaire et pour s'y préparer ; les opinions s'y recueillaient individuellement; ce que chacun avait dit était recueilli par écrit (4). Un secrétaire {notarius) du conseil y ayant fait, sur une

(i) SuiroNB, Octave, 35 : < Sibique institnît consilia sortiri semestria, cum quibus de negotiis ad frequentem senatum referendis ante tractaret. • — V. aussi Dion Gassius, lui, Si, et lvi, 28.

(2) Suétone , Tibère, 55 : c Super veteres amicos ac familiares, viginti sibi e numéro principum civitatis depoposcerat , veluti consiliarios in negotiis puitiicis. Homm omnium vix. duos aut très incolumes prœstitit : ceteros alium alia <le causa, perculit. » — V. aussi Dion Gassius, lvii, 7.

(3) Dion Gassius, lx, 4, pour Giaude. — Spartibn, Adrien, 8 et 21.

(4) Lampaidb, Alexandre Sévère, 15, tout ce paragraphe et cette phrase finale : • Ut si de jure aut de negotiis tractaret ,' solos doctos et disertes adhiberet l'si vero de re militari, milites veteres et senes ac beue meriios. •

cause , un rapport faux , Alexandre Sévère le condamna à la déportation, après lui avoir fait couper les nerfs des doigts, afin qu'il lui fut désormais impossible d'écrire fl) : les classiques trouveront cette peine bien imaginée I

Ce Coiisilium, sans organisation fixe; un peu à la volbntècle Tempereur, est Toriginé de celui qui apparaît plus tard avec un caractère permanent et une composition plus arrêtée, portant, à partir de Dioclétien , le nom de Consistorium , et devenait une institution du Bas-Empire. — Lorsqu'il s'agissait de jugement, le lieu où l'empereur, assisté de son conseil; donnait audience, et, par figure de langage , cette fraction même du conseil se nommait auditorium, mot que nous trouvons dans les textes à partir de Marc-Aurèle. Ainsi des fragments d'Ut^ien parlent de décrets rendus dans l'auditoire du prince en général , et en particulier dans ceux de Marc-Aurèle et de Sévère et Antonin (2). Le mot était appliqué aussi aux audiences des' autres magistrats : il est question dans les textes de l'auditoire de Longinus, et de celui de Papinien, préfet du prétoire {in auditorio Papiniani) (3).

La part que prirent , par leurs délibérations consultatives , les jurisconsultes les plus éminents à la décision des points difficiles ou importants pour la législation , leur concours dans la préparation des projets de sénatus-consultes présentés par l'empereur au Sénat, dans les constitutions de diverse nature par lui édictées, et dans les décrets ou décisions' Contentieuses par lui rendues: soit qu'ils fussent convoqués on consultés spécialement à l'extraordinaire en quelque occasion importante, dans le conseil ou en dehors, soit qu'ils fissent partie régulièrement de ce conseil, principaleiùent dans V auditorium, nous sont signalés en mainte occasion. Ainsi , lorsqu'il s'agit de se prononcer sur les codicilles, Auguste convoque les prudents et leur soumet la question (4).

(i) hmvmm^ Alexandre Sévère, %^T,

(2) DiG., 36, i.adS. C. TrehelL, 22, pr* f. Ulp.; — 4, 4, De mn&r., 18, S 1 et2yr. tlp.

(3) DiG., 49, 9, An per alium, 1, f. Ulp.; ~ 12, 1, De reb. crédit.,^, f. Paul. — V. aussi 40, 15, Ne de statu defunct., I, § 4, fr. Marcian.

(4) c Dicitur autem Augustus convocasse prudentes , inter ^os TreLatiam quoque cujus tune auctoritas makima erat, et quœsiîsse an posset hoc recipi» nec absonans a juris ratione codicillorum usus esset. i (Instit., 2| 25, 1^ codicillU, pr.

CONSEILS DK l'EIIPEREUA. 287

Adrien, quand il s^agissait de juger, levait des jurisconsultes au nombre de ses assesseurs, principalement Celse, Salvius Julien, et Nératius Priscus, dopt Trajan avait fait si grand cas qu'il avait songé un moment à le désigner pour son successeur (1). Les conseillers d*Aptonin le Pieux pour les affaires juridiques étaient les jurisprodeoits Viadius Varus, Salvius Valens» Uarcellns et Mœcianus (2). Les divins frères (Marc-Aurèle et LuciusVerus), dans le texte même d'un rescrit qui prononce sur une difficulté de succession d'affranchis, ont «oin 4e dire que leur décision a été prise après avoir été examinée et traitée avec l'assistance de ce même Mœcianus et de plusieurs autres jurisconsultes qu'ils appellent leurs amis (3). L'empereur Septime Sévère, prononçant sur des questions fiscales, rend un décret, inséré au Digeste, sur Tavis de Papinien, de Hessius, et un autre à la suggession de Tryphoninus (Tryphonino suggerente), qui étaient au nombre de ses assesseurs (4), Lampride donne la liste de vingt et un conseillers d'Alexandre Sévère, parmi lesquels figurent seize jurisconsultes, que Thistorien qualifie tous de professeurs de droit, ayant été disciples du splendissime Papinien, familiers et assesseurs de l'empereur Alexandre. Là se lisent des nomsbienconnus, Ulpien, Paul, Marcianus, Florentin, Modestin, ceux par lesquels se clôt la série des grands jurisconsultes romains. Des noms plus anciens , qui se rencontrent à tort dans cette nomenclature, montrent que ce passage est altéré (5). Ce fut

(1) Spabtien, Adrien, 17 : c €iim jadîcaret, in consilio haboit non amicos Buos aut comités aolum, sed jarisconsultos , et precipue Juliam Gelsum, SaU ^om Jalianum , Neratinm Friscum , qaos tamen Senatas omnis probasset. > — 5 : ■ Freqaens sane opinio fait, Trajan* îd animi fuisse, ut Neratimn Prisoum, non Âdrian^m , saccessoreip.rQlinqueret. t

(2) Gapitolin, AtUonin le Pieux, 12 : < Multa de jure sanxit, nsusque est jarisperitis , Vinidio Varo , Salvio Valente , Volnsio Mœdaoo , Ulpio Marcello et iabolleno. t — (Il est douteux que Javolenus ait vécu jusqu'à cette époque, et l'on soupçonne qu'il y a eu ici erreur ou chez rhîstorien ou dans le manuscrit.)

(3) c Volosius Mœcianus f arnicas noster. i < Sed cum et ipso Mœ»

ciano, et aliis amicis nostris jorisperitis adhibitis, plenius tractaremus : magis visum est, « etc. (DiG., 37, 14, Dejur. patron., 17 pr. f. Ulp.)

(4) DiG., 49, ik.Dejurefisci, 50, fr. Paul.

(5) Lampride, Alexandre Sévère , 67: c Hi omnes juris professores

discipuli fuere splendidissimi Papiniani , et Alexandri imperatoris familiares et Bocii. t

288 HISTOIRE. TROlSrÈBlE ÉPOQUE. LES ËltPEAEURS, § 1*'.

Alexandre Sévère qui ne sanctionna jamais de conslitation sans en avoir délibéré avec vingt jurisconsultes et d* autres conseillers, de manière à n'avoir pas, en ces occasions, moins de cinquante opinants dans son conseil (1). Il avait eu la pensée d'imposer un uniforme pour tous les offices, pour toutes les dignités, pour tous les esclaves; mais il y renonça, ce projet étant désapprouvé par Ulpien et par Paul , qui y voyaient des occasions fréquentes et faciles de rixes. Ulpien était son préfet du prétoire, son assesseur perpétuel ; recevant ses amis simultanément , jamais un seul séparément, il n*y faisait exception que pour Ulpien, à cause de sa vertu singulière de justice (causa justitiœ singularù) ; avait-il à entendre Tautre préfet, il mandait aussitôt Ulpien ; à ses repas de famille il voulait pour commensal Ulpien ou quelque savant homme, afin d'avoir des conversations littéraires, qui, disait-il, le récréaient et le nourrissaient (2). Ulpien était comme son tuteur, et Lampride finit par dire que si Alexandre Sévère aété un grand empereur, c'est qu'il a gouverné la république principalement d'après les conseils d'Ulpien (3). — On sait les hautes magistratures qu'ont gérées, même depuis Auguste et sous ses successeurs, un grand nombre de jurisconsultes : préteurs , préfets de la ville, préfets du prétoire, gouverneurs de province, consuls.

69. Labëon et Capiton (Af. Antistius Laheo et C, Ateius Capito). — Division des jurisconsultes en deox écoles oo sectes (scholœ) ; les Proculéiens ou Pégasiens, les Sabiniens ou Cassiens.

362. Ces deux jurisconsultes rivaux différaient de caractère en politique aussi bien qu'en jurisprudence. Empruntons leur parallèle à Tacite et à Pomponius.

tt Comptant pour aïeul un centurion de Sylla , pour père on » ancien préteur, Ateius Capiton , par l'étude des lois, se plaça au » premier rang. Auguste s'était bâté de l'élever au consulat pour 1) qu'il dépassât en dignité Antistius Labéon, qui le dépassait en » savoir ; car ce siècle produisit à la fois deux de ces génies qui n sont l'ornement de la paix : Labéon, incorruptible et libre, » obtint pins de célébrité; Capiton, complaisant dn pouvoir, plus

(i) Lampridb, Alexcmdre Sévère, § 15. — (2) Ihid,, %% 26, 30 et 33. (3) Ihid*, § 50 : t Ulpianum pro tutore habuit .... : atque ideo summns imperator fuit, quod ejus consiiiis prœcipue rempublicam rexit. » ^ ..

LABÉON ET CAPITON. 289

9 de faveurs. Pour le premier, qui n*arriva qu*à la préture, naquit » de sa disgrâce la considération publique ; pour le second, qui n monta jusqu'au consulat , de sa fortune Tenvie et Tanimadverfl sion (1). « Ainsi parle Tacite ; et Pomponius, après avoir dit : de Fun qa'il fut consul, de Tautre qu^il ne voulut pas Tétre, et quMl refusa cette dignité que lui offrait Auguste, caractérise ainsi la différence de leur esprit sous le rapport de la science : » Ateius » Capiton continua à présenter les choses telles qu'elles lui avaient n été présentées à lui-même; Labéon, doué d'un esprit ingénieux, » pleiD de confiance dans sa doctrine, versé dans la connaissance » des antres sciences, s'éleva à des vues nouvelles, et introduisit » plusieurs innovations. »

363. C'est à ces deux jurisconsultes que le môme Pomponius rapporte la naissance des deux sectes : à Labéon celle des Proculéiens ou Pégasiens (Proculeiani, Pegasiani); à Capiton celle des Sabiniens ou Cassiens {Sabiniani, Cassiani), Un pareil événement n'était pas sans importance ; dans un .gouvernement ou les jurisconsultes, revêtus comme d'un caractère public, guidaient par leurs réponses les plaideurs et même les juges , ce ne fut pas sans une certaine sensation qu'on dut les voir former une scission et se diviser en deux partis opposés. Mais quels furent roccasion de cette séparation et le point de distinction scientifique entre les deux sectes ? On peut conjecturer avec quelque fondement que l'enseignement du droit avait déjà commencé, à cette époque, à prendre un caractère différent de ce qu'il avait été du temps de Tiberius Coruncanius et de ses successeurs. Au lieu d'être confondu avec la pratique, et de se formuler au jour le jour, par une initiation expérimentale à la solution de chaque affaire, l'enseignement s'était dégagé. Il était devenu chose principale, offert théoriquement en un enchaînement de principes , en un corps de science, hors du prétoire et du cercle des plaideurs, sans que pour cela les professeurs abandonnassent le point de vue pratique qu'on retrouve toujours dans la jurisprudence romaine. En un mot, l'enseignement doctribal avait été créé. On peut dire que la science du droit avait des précepteurs (prœceptores) ^ des écoles

(1) Tacit, Annal., 3, g 75. — Horace, devenu conrtisan d'Auguste, jette sa pierre à Labéon : c Labeone insanior inter sanos dicatur. i (Satir. 3, liv. 1.) TOUS I. 19

290 1 HISTOIRE. TROISlàlIfi ÉPOQUE. LES EMPEREURS, § I*'.

(scholœ). Cela est indubitable pour les temps postérieurs, où Ulpien nous parle des professeurs de droit civil (juris cwUiê professores) qa*il rapproche des philosophes (1), oii Hodestin s*explique sur les dispenses de tutelle à Tégard de ceux qui professent le droit soit à Rome soit dans les provinces (legm doctores docentes) (2). Mais, même en remontant vers des temps antérieurs, Gains appelle constamment les Sabiniens, dont il suit la doctrine, prœcepiores nostri, et les Proculéiens, diverses scholœ auctores : expressions qui dénotent un véritable enseignement. Javolenus, plus près encore de la souche que lui, se sert aussi de ces termes, prœcepiores lui (3). Nous savons que Sabinus, le disciple immédiat de Capiton, sous Tibère, trouvait ses moyens d'existence dans la rétribution de ses auditeurs (4). Enfin Pomponius nous dit encore de Labéon lui-même qu'il avait arrangé son temps de manière à passer six mojs à la ville avec les étudiants, et six mois dans la retraite, pour écrire ses livres (5).

364. Ainsi, déjà du temps de Labéon et de Capiton, il y a eu, de la part de Fun et de Tautre, un véritable enseignement de doctrine; il s'est formé, autour de chacun d'eux, dans Tacception propre du mot, une école (schola) , un ensemble d'écoliers, d'étudiants (studiosi). Si l'on réfléchit à l'opposition radicale qui séparait ces deux hommes en politique, l'un courtisan d'Auguste, l'autre républicain inflexible ; si l'on considère la diversité de leur esprit scientifique : Tun docile, l'autre indépendant, en science comme en politique ; l'iin attaché^ non pas au droit strict, comme on l'a dit à tort, mais aux traditions reçues dans la jurisprudence; l'autre, appliquant à l'étude du droit l'étendue de ses connaissances et de sa philosophie, et porté aux innovations, on concevra facilement qu'il y ait eu, dès leur vivant, une séparation, une scission, peut-être passionnées, entre leurs deux écoles, à ne considérer même cette scission que dans les écoliers, que dans les partisans

■ (1) DiG., 50, 13, De extraord. eognii., 1, g 5, f. Ulp.

(2) Di6., %7,i, De excusât., 6, § 12 f. Modest.

(3) DiG., 42, 5, De reb. auct.judic., 28 f. Javolen.

(4) DiG., 1, 2, />c orig. Jur., 2, S *7 f. Pomp. : t Huic (Sabino) nec amplœ fSeumltates fuenint, sed plnrimum a suis auditoribus sostentatos est. >

(5) ( Totom annum ita diviserai , nt Romn ses mensibus cum studiosis

088et, sez mensibus secederet, et conscribendis iiberiâ operam dareté i Ibid*

PAOCULEIflNS ET ftÂBlNlBNg. 20i

de Tun ou de Fautre maître. L^histoire , même générale , nous présente Labéon et Capiton comme deux rivaux ; à plus forte raison doit-il en être ainsi de Thistoire spéciale du droit. Mais cela ne s'est transformé en deux sectes diverses de jurisconsultes que lorsque les tôliers sont devenus jurisconsultes, que les disciples ont saccédé aux maîtres, Nerva, Proculus et Pegasus à Labéon, Sabinas et Cassius à Capiton, et que renseignement des deux écoles séparées s'est perpétué. Aussi les deux sectes n*ont-elles pas pris les noms des deux chefs primitifs , Ijabéon et Capiton : CD n'y songeait pas encore de leur vivant; mais ceux des maîtres postérieurs : les Proculéiens ou Pégasiens, tirant leur origJDe de Labéon; les Sabiniens ou Cassions, tirant la leur de Capiton.

365. Maintenant, si Ton cherche un point de division radical, soHs le rapport de la science , entre les deux écoles ; un principe général de dissidence, une espèce de théorie différente pour chaque secte , qui pût rendre constamment raison de la diversité de leurs décisions particulières sur différentes questions de détail, je crois qu'on cherchera ce qui n'a jamais existé et ce qni n'a pas dû exister. Il né sera pas vrai de dire que les uns se décident exclusivement par le droit strict, les autres par l'équité; que ceux-ci soient exclusivement novateurs, et ceux-là défenseurs exclusifs de la tradition; car l'équité, l'innovation, se trouvent tantôt d'une part et tantôt de l'autre. C'est une erreur que de vou loir appliquer radicalement aux deux écoles entières Topposition de caractère ou de génie qui a existé entre les deux jurisconsultes primitifs auxquels elles se rattachaient. D'une part, la jurisprudence romaine , même dans son enseignement doctrinal en dehors des affaires , a toujours été éminemment pratique , les deux écoles étaient l'une et l'autre dirigées vers ce but. D'autre part, les hoDunes ont succédé aux hommes, les caractères se sont modifiés, n y avait deux écoles ou sectes : sur diverses questions controversées on professait telle solution dans Tune et telle autre solution dans l'autre : les divers disciples , plus tard sectateurs ou professeurs à leur tour, s'en transmettaient la doctrine ; mais il n'y avait pas là une barrière irrévocable et inflexible ; plus d'une fois les jurisconsultes d'une secte, sur certaines questions, abandonnent l'opinion de leur maître pour donner la préférence à

celle de Técole opposée (1) ; d*un autre côté, le temps et Tétade font surgir de nouvelles questions sur lesquelles de nouveaux dissentiments peuvent se produire : eas dissensùmes auxerunt, dit Pomponius (2). Il n'y a donc là qu'une transmission de doctrine, des maîtres aux disciples et aux partisans successifs, qai n'exclut pas une certaine variation, résultat de la critique et da travail personnels de chaque jurisconsulte.

36G. Cette transmission, ainsi modifiée, se continua pendant près de deux siècles. Pomponius, qui écrivait sous Anioninle Pieux, nous donne, en les distinguant par les sectes, à peu près jusqu'à son époque, la succession des principaux jurisconsultes (3), qu'on peut ranger sous le tableau suivant :

SABINUNS OU CASSUifS PROGULltlENS Oa PÉGASIIVS.

Capiton. Labéon.

Ifasarias Sabinus. Nerra, le père«

Gaius Gassias Longinus. Procalas.

Gœlius Sabinus. Nenra , le fils.

Priscos Javolenos. Pegasos.

Alburnus Valens. Juventius Gelsus, le père.

Tuscianas ou Tuscîus Fuscianus. Gelsus, le fils.

Salvius Julianus. Neratius Priscus.

367* La distinction se prolongea plus loin encore; car Gaiu^, qui écrit sous Marc-Aurèle, se rattache expressément aux Sabiniens, par ces expressions souvent répétées nostri prœceptores (4). Mais elle finit par s'effacer ; et probablement l'apparition d'un jurisconsulte tel que Papinien, qui se créa une puissante personnalité, et qui fut nommé le Prince des jurisconsultes ^ dut, en absorbant sur lui le crédit, rompre définitivement cette chaîne du passé. Toutefois, les dissidences des Sabiniens et des Procnléiens, sur un grand nombre de questions, nous sont parvenues parquel-

(!) Ainsi, Procidus, Gelsus, dans les fragments cités au Digeste (7, 5, Ik usvf, ear. rer,, 3, f. Ulp. — 28, 5, De hœred, inst,, 9, % 14 f. Ulp.), adoptent des opinions des Sabiniens. ^ Et, en sens inverse, Javolenus, dans l'exemple que nous fournit le Digeste (28, 5, De hœredib. instit,, il f. JavoL), donne ion approbation à un avis de Proculus.

(2) DiG., 1, 2, De orig.jur., 2, § 47 f. Pomp.

(3) Dic, i, 2, De orig. jur., 2, g 47 f. Pomp.

(4) Notamment Gai., Instit, 2, g 195, etc.

LOI JULIA, LOI PAPIA POPPAA. 293

qnes extraits de lears écrits, et la trace s*en retrouve encore plu^ d'une fois dans le Digeste de Justinien , malgré TharmoRie que les rédacteurs avaient pour mission d*y introduire. — L*opinioa qa'il se serait formé , à Tépoque d'Adrien, une troisième secte d'éclectiques, nommée Erdscundi ou Miscelliones, doit être considérée comme une méprise de Cujas, qui Ta mise en vogue.

368. Si, après avoir examiné les changements survenus dans le droit politique, nous portons nos regards suc le droit civil privé, nous y trouverons sur les mariages, sur les fidéicommis, sur les affranchissements, trois innovations essentielles, toutes trois amenées par les circonstances.

70. Loi JuLiA, De maritandis ordinibus; loi Papia Poppasa : nommées aussi loi Joua it Papia, quelquefois Novas lbcis, ou simplement Lbgbs, sur le mariage et sur la paternité*

369. Les derniers temps de la république avaient offert une dépravation de mœurs étonnante ; le mariage des citoyens (justœ nuptiœ) avait été abandonné, ou changé en libertinage par des divorces annuels. On pouvait dire alors des dames romaines : Elles ne comptent point les années par les consuls, mais par leurs maris. Le célibat était chose de mode. Les guerres civiles et les proscriptions avaient laissé de grands vides dans les familles ; et sons le flot des esclaves, des affranchis ou des pérégrins, la race des citoyens s'en allait. Plus d'une fois la censure avait signalé le péril. Auguste tenta de remédier par la législation et par la fiscalité à la corruption des mœurs et à l'épuisement de la population légitime. Un premier plébiscite , proposé dans ce but, sur le mariage des deux ordres, lex Juua, De maritandis ordinibus j après avoir échoué une première fois devant le vote des comices (an de Rome 736), avait enfin été adopté plus de vingt ans après (an de Rome 757). 11 y a cependant divergence sur ces dates, qne des opinions plus récentes reporteraient à 726 pour le premier échec subi par la proposition du plébiscite , et à 736 pour l'adoption. Une seconde loi, la loi Papia Popp/EA, un certain nombre d'années après (an de Rome 762), compléta le système (1).

(1) « Papia Poppœa, quam senior Augustus, post Julias rogationes, incitandis cœlibnm pœnis et augëndo srario, sanxerat. » (Tacite, Ann., III, § 25.) — Notre savant collègue , M. Machblard, a publié un livre très-intéressant sur ces lois.

LMntitulé techniquement consacré parmi les jurisconsultes romains pour leurs commentaires sur cette législation fut celui de ai legem Juliam et Papiam (1), et la dénomination de lex Julia et Papia se rencontre fréquemment dans leurs écrits : ce qni a donné à penser que la première de ces lois fut incorporée dans la seconde , de manière à ne former avec elle qu*nn seul tout; cependant fréquemment aussi les citations qu'en font les jurisconsultes présentent Tune ou l'autre de ces lois séparément, Ux Julia, ou lex Papia, et cette dénomination collective, nwŒ leges, ou simplement Z^^^^^ les lois par prédominance, en désigne Fensemble.

370. Ce fut un monument législatif considérable, le pins étendu après la loi des Douze Tables , et qui produisit une vive impression dans la société. Non-seulement le mariage, mais tont ce qui, par divers points, venait y aboutir : les fiançailles, le divorce, la dot, les donations entre époux, le concubinat, les hérédités et Tépoque de Tadition , les legs et l'époque de leur dévolution au légataire [Andiescedens), l'aptitude ou l'incapacité de recueillir soit les unes, soit les autres, enfin des droits, faveurs ou dispenses particuliers accordés sous divers points spéciaux aux pères ou aux mères qui avaient des enfants, qui en avaient tel ou tel nombre : tout cela formait un ensemble important de dispositions nouvelles, qui venaient toucher, plus ou moins, à un grand nombre de parties du droit civil. Aussi, les commentateurs , dont nous parlions tout à l'heure, parmi les jurisconsultes romains les plus éminents, ne manquèrent pas à la loi Papu; et le nombre des fragments de ces divers commentaires {ad kgem Papiam) y que nous trouvons encore dans le Dig^'^te de Jostiiiien, témoigne de la trace profonde que cette œuvre législative avait laissée dans la jurisprudence. Le meilleur travail qui ait été tenté pour la restitution de cette loi, antérieurement à notre époqne, est celui d'Heineccius. Mais la découverte des Instituts de Gains nous a fourni de précieuses notions et nous a mis à même de relever plusieurs erreurs que l'absence de documents avait fait commettre à nos devanciers (2).

(i) Tel est l'intitulé qui se lit constamment an Digeste de Justinico, en (êie des fragments de ces commentaires qui s'y trouvent insérés. (S) Gai., InHU.j 2, S§ 206 et suiv., 286, etc.

LOI JUUA, LOI PAPIA POPP^A. 295

371 . La loi Julia et la loi PapiA PoppiEA partagèrent tonte la société romaine en des classes bien distinctes : d*une part, en vertu de la loi JULIA, le^ célibataires (cœlibes) et les personnes mariées; d'autre part, en vertu de la loi Papia, les personnes sans enfants {orbi)^ et celles qui en avaient {patres ou maires).

Le mot cœlehs^ célibataire, ne s'entendait pas dans le sens ^n'il a pour nous aujourd'hui ; il désignait quiconque n'était pas marié, fût-il veuf ou veuve^ou divorcé : d'où la nécessité pour échapper aux peines de la loi Julia, après la dissolution de son mariage , d'en contracter immédiatement un second ; les femmes étaient même les seules qui eussent pour cela un certain délai de vacance (vacatio) : un an à partir delà mort du mari, six mois à partir du divorce , délais que la loi Papia avait portés à deux ans et à dix-huit mois. Il fallait, en outre, que le mariage n'eût pas été contracté en contravention avec quelqu'une des injonctions ou prohibitions nouvelles que contenait à ce sujet la loi Julia , et que nous trouvons énumérées dans un titre des règles d'Ulpien (tit. 16), malheureusement perdu en partie : en dehors de ces conditions, le mariage était insuffisant pour faire échapper à la qualification de cœlebs et aux conséquences de cette qualification.

Le mot orhus désignait celui qui étant marié n'avait pas au moins un enfant légitime vivant : il ne suffisait pas d'en avoir eu, il fallait en avoir au moins un vivant encore à l'époque voulue pour la jouissance du droit attaché à la qualité de père. L'enfant adoptif, d'abord compté, fut ensuite exclu par un sénatus-consulte dont nous parle Tacite [Ann, 15, § 19). Le mariage d'où Tenfant était issu devait aussi être conforme aux prescriptions des lois Julia et Papia, sans quoi l'enfant n'aurait pas compté pour donner à l'homme la qualité et les privilèges de père. Il est à noter que par suite des idées romaines sur la constitution de la famille et sur la paternité , cette condition de légitimité et d'existence de l'enfant n'est rigoureusement appliquée qu'au père. Pour la femme , la loi Papia donne place à d'autres idées : légitime ou non , ce sera la fécondité qu'on récompensera en elle : si elle compte trois accouchements, quant à l'ingénue; quatre, quant à l'afifranchie (ter quàterve enixa)^ elle aura le jus liber orum.

Les lois JuLTA 5t Papia Popp^ea étaient combinées de manière h

accorder des récompenses de diverses natures à ceui^ qui étaient mariés et pères, et à punir par diverses incapacités ceox qui n'avaient pas d'enfant ( orbi) , et plus sévèrement encore les célibataires (cœlibes). Le point principalement vulnérable, et sur lequel le législateur avait frappé plus sensiblement, était le droit de profiter des libéralités testamentaires auxquelles on pourrait être appelé. Les lois Julia et Papia Popp^a ne procédèrent point en enlevant aux cœlibes et aux orbi la capacité d'être institoès héritiers ou gratifiés de legs; de pareilles dispositions, faites à leur profit, demeurèrent valables en principe, suivant les règles communes; on continua à dire d'eux, conformément à ces règles et dans la locution technique , qu'ils avaient faction de testament {testamenti factio); ce que les lois Julia et Papia retirèrent, en des proportions différentes , aux cœlibes et aux orbi, ce fut le droit de venir prendre ces libéralités testamentaires qui leur auraient été faites {Jus capiendi ex testamento) ^ à moins qu'ih n'eussent préalablement obéi aux prescriptions de ces lois, et an certain délai leur était même accordé pour se mettre ou pour se trouver en règle sous ce rapport. Le célibataire (cœlebs) ne put rien prendre de ce qui lui avait été laissé , Vorbus n'en put prendre que la moitié ; un délai de cent jours à partir de la mort du testateur, ou pour mieux dire , si nous voulons nous mettre en concordance avec les dispositions nouvelles, à partir de l'ouverture des tables du testament, était donné aux célibataires pour contracter mariage, et probablement aussi aux citoyens mariés, quoique le témoignage positif des textes nous manque sur ce dernier point, pour attendre si d'ici là il ne leur serait pas survenu quelque enfant légitime.

372. A dater de ces lois, s'établit et se marqua de plus en'plas nettement dans la jurisprudence romaine la distinction entre ces deux droits, désormais séparés , dont l'un n'entraînait pas l'autre nécessairement : celui d'être valablement institué héritier oa appelé à d'antres libéralités testamentaires (testamenti factio) y et celui d'être admis à recueillir ces sortes de libéralités [jns capiendi ex testamento) : jusqu'à ce que beaucoup plus tard, par les changements de législation, cette dernière distinction disparût encore (ci-dessous, tom. II, n*»' 718 et suiv., et n'880).

373. Ainsi, voilà des dispositions testamentaires, institutions

LOI JULU , LOI PAPIA POPPiEA. 297

d'héritiers oa legs, qui, quoiqae valables selon le droit civil, tombaient, en quelque sorte, par suite des lois Julia et Papia, en tout ou en partie, des mains de celui qui y était appelé : aussi les qualifia-t-on de caduca. Cet eLà]ectiî caducus, caduca, caducum, désignant une qualité si souvent réalisée dans les dispositions testamentaires, se transforma en substantif, devint consacré, et les caduca tinrent la plus large place dans les écrits des jurisconsultes et dans la préoccupation des citoyens. La littérature de ces temps, chez les historiens, chez les prosateurs, comme chez les poètes , est pleine de vestiges de cette préoccupation et de la sensation profonde produite par ces lois nouvelles.

Les déchéances provenant de Tancien droit civil furent ellesmêmes atteintes par ces lois : les libéralités qui en étaient frappées forent assimilées aux caduca et traitées de même ; on les désigna dans la jurisprudence , en disant qu'elles étaient in causa caduci^ dans la condition des caduques (ci-dessous, tom. Il, n° 876).

374. Nos grands interprètes du droit romain , au seizième et au dix-septième siècle, n*ont pu entrevoir que d'une manière indécise et incomplète quelles étaient ces récompenses de la paternité dont ils trouvaient la trace dans les histoires , dans la littérature et dans quelques fragments insuffisants de jurisprudence romaine , ni quelle était la destination donnée par les lois JuLiA et Papia auit dispositions caduques ou assimilées aux caduques (caduca ou in causa caduci) : les documents leur manquaient à cet égard. Généralement on a cru que les caduca étaient dévolus directement au fisc, et Topinion courante a exagéré ainsi le caractère fiscal des lois JuuA et Papia , nommées quelquefois, à cause de leurs principales dispositions, lois caducaires. Le:

Jam pafer es!...

de Jnvénal ,

Legatum omne capis, nec non et daice cadacnm

n'était pas bien compris. Aujourd'hui nous pouvons en lire tous les détails dans les Instituts de Gains. Nous savons pertinemment que la loi Papia attribua ces dispositions caduques, ou in causa caduci, non plus en exécution des formules du testament, mais de sa propre autorité, à titre nouveau, par la puissance même

de la loi , aux héritiers et aux légataires compris dans le même testament qui avaient des enfants (patres). Enlevés aux ans, attribués aux autres, les caduca étaient, du même coup, punition pour la stérilité et récompense pour la procréation légitime. Ce ne fut pas là un droit d'accroissement, ce fut une acquisition nouvelle : aussi, le nom consacré fut-il celui de jus caduca vindicandi, droit de vendiquer les caduques. Et ce mode d'acquisition fiit compté au nombre des moyens d'acquérir le domaine romain en vertu de la loi [ex lege) (1). La loi Papia déterminait exactement Tordre dans lequel les pères (patres) inscrits dans le testament seraient appelés, comme prix de leur paternité, à réclamer les caduca (2) ; et ce n'était qu'à défaut de tout héritier ou légataire ayant des enfants que les caduca étaient dévolus à Vœrarivm ou trésor du peuple : afin, nous dit Tacite, que les droits de paternité faisant défaut, ce fût le peuple, en qualité de père commun, qui vînt prendre les libéralités tombées (3). Je soupçonne la phrase de Tacite d'avoir été extraite de quelque exposé de motifs ou panégyrique officiel du projet de loi.

375. Les lois Julia et Papia avaient excepté de leurs dispositions différentes personnes : les unes par des motifs tirés de l'âge on de quelque impossibilité de se mettre en règle avec les exigences de ces lois ; les autres par des raisons de cognation ou d'alliance. Ce sont ces personnes qui sont désignées dans la jurisprudence sous le titre de personœ exceptœ, et comme en vertu de la dispense ou exception dans laquelle elles se trouvaient , elles étaient admises à recueillir en totalité les libéralités testamentaires qui leur étaient faites, les jurisconsultes romains leur ont donné la qualification de solidi capaces : ce qui ne sent guère, je crois, le latin du temps d'Auguste (4).

376. Enfin , unç situation beaucoup plus favorable encore avait été faite aux descendants et ascendants du testateur jusqu'au troisième

(i) Ulp., iîtf^ftt/., 19, §17.

(2) Gai., Instit., 2, §§ 206 et 207. — Voir cet ordre exposé ci-dessous, tome II, no 877.

(3) I Ut si a privilegiis parentum cessaretur, valut parcns omnium populos vacanUa teneret. « (TacStb, Ann,, 3, % 28.) — Joignez-y Gaius, 2, § 28^: < Aut, si nuUos libères habebunt, ad populum. »

(4) Voir l'indication de ces exceptions ^ ci-dessous, tome II, n® 878 his.

FIDÉICOmiIS. âPFRâNGHIMBMBNTS. 299

degré. Le législateur avait rougi , nous dit une constitution de Jastinien , d'imposer son joug à de telles personnes (suum ttnpth nerejugum ervbuit) , et il leur avait conservé en conséquence la jouissance de Tancien droit. Les juriscotsultes romains ont dit d'elles qu'elles avaient le jus antiquum in caducis. Maintenues ainsi dans la jouissance de Tancien droit civil, sans considérer si elles étaient célibataires ou mariées , si elles avaient des enfants ou non, elles venaient non-seulement recueillir en totalité, dans la succession de leurs ascendants ou descendants , les libéralités testamentaires qui leur étaient adressées, mais encore prendre, suivant les règles de l'ancien droit d'accroissement, les parts caduques ou in causa caduci, s'il y en avait (1).

377. Telles furent ces lois Julia et Papia PoPPiBA, qui , supprimées en partie par une constitution de Caracalla, quant aux privilèges de la paternité relatifs à la réclamation des caduques , puis, quant aux peines du célibat, par Constantin, ne furent complètement et textuellement abrogées que par Justiaien, et qui s'en allèrent ainsi peu à peu avant de tomber radicalement. Cette destinée postérieure des lois caducaires n'est pas, dans sou histoire, sans diilGcultës. Des doutes sérieux s'élèvent sur la portée qu'il est permis d'attribuer aux constitutions de. Caracalla, de Constantin et de Justinien. Nous les examinerons bientôt, quand nous en serons à étudier le passage de ces princes dans la législation.

71, Fidéicommis (fideicommissa)» Codicilles (codicilli),

378. Certaines dispositions testamentaires étaient nulles d'après le droit civil; le testateur qui voulait les faire ne pouvait que les confier à la bonne foi de son héritier (Jîdei committere), et le prier de vouloir bien les exécuter. Ces dispositions se nommaient Jideicommissa. D'un autre côté, toute volonté du défunt était nulle encore si elle n'avait été exprimée dans un testament avec les formes qui devaient accompagner cet acte ; consignées dans des lettres, dans des écrits sans solennité (codicilli) y elles n'étaient qu'une prière adressée à l'héritier, qui restait libre de ne point y accéder. Cependant, plus l'on s'éloignait de l'ancienne

(1) Voir ci*dessons, tome II, n9 879.

300 HISTOIRE. TROISlÈBfB ÉPOQUE. LES EMPEREURS, § l''.

jurisprudence, plus cette nullité paraissait rigoureuse, plus Topinion publique réprouvait celui qui voulait s* en prévaloir. Auguste, institué plusieurs fois héritier, se fit un devoir d*exécuter les dispositions dont on Tavait chargé ; il ordonna même aux consuls de faire intervenir leur autorité pour protéger les volontés du' testateur lorsque Téquitéet la bonne foi Texigeraient. Les mœurs et l'approbation commune confirmèrent ces décisions; bientôt elles prirent une extension telle qu'on vit peu de testaments sans fidéicommis et sans codicilles. On fut enfin, comme nous le verrons, obligé de créer deux nouveaux préteurs, chargés spécialement de ces sortes d'afiaires sur lesquelles ils statuaient eux-mêmes, extraordinairement, sans renvoi devant un juge, et selon l'appréciation des circonstances (1).

7% Aflranchissements. Loi ^lia Sentia; loi Furia Ganinia.

379. Les guerres de Marins et de Sylla, de Pompée et de César, armant des milliers d'esclaves, avaient jeté dans Rome des légions d'afiranchis; les victoires éloignées, cumulant dans l'Italie les captifs, avaient diminué leur valeur et multiplié les afiranchissements : on afiranchissait pour augmenter le nombre de ses clients, quelquefois pour que l'esclave, devenu citoyen, reçût sa part dans les distributions gratuites, le plus souvent au moment de sa mort, pour qu'un long cortège, coiffé du bonnet de la liberté, suivit le char funéraire. La loi JELl^ Sentia et la loi FuRiÀ Câninia apportèrent des restrictions à ces libéralités immodérées. Nous aurons à les examiner en expliquant les Instituts de Justinien, car elles se prolongèrent jusqu'à cette époque.

380. Avant de quitter le règne d'Auguste, signalons un événement qui, presque inaperçu dans l'empire romain, doit changer la face de cet empire, et plus tard celle de tout l'univers. Ce fut en 753, quatorze ans avant la mort d'Auguste, que Jésus-Christ naquit dans un bourg de la Judée. Sa naissance nous donne une ère nouvelle, que nous ajouterons à l'ère de la fondation de Rome.

A. de R. A. de J. C.

(767— U). TiBim {Tiberius).

(1) Instit., 2, 23, Defideic, hereditatibus , § i, et 25, De codicillis, pr.

LOI niNlA NOEBANA. 301

381. Tibère avait été adopté par Auguste. A la mort de ce dernier, on ne savait comment les choses se feraient ; c'était pour la première fois qu'on allait passer d'un empereur à Tautre. Tibère prit bien de fait le gouvernement ; mais il paraissait n'agir qu'en sa qualité de tribun et seulement pour faire régler les honneurs (lus à la mémoire de son père. Les sénateurs intérieurement connaissaient bien leurs droits; mais ils étaient dans l'attente, les yeux fixés sur le prince, cherchant à étudier leur conduite dans la sienne. Il faut lire dans Tacite cette scène si bien jouée, où les sénateurs conjurent le fils adoptif d'Auguste d'accepter l'empire, où celui-ci oppose toutes sortes de raisons pour refuser; demande que plusieurs administrent, qu'on lui associe quelqu'un, et se hâte d'accepter lorsqu'il craint qu'on ne le prenne au mot. Les premières années de son règne ne furent qu'un drame où chacun jouait son rôle : il avait pris celui de la modération , de la simplicité, du respect pour les lois; mais il arrivait toujours au bat, et son caractère naturel perçait dans ses actions ou dans ses désirs.

Sous lui les élections furent transportées du peuple au sénat, Tempereurse réservant le droit de désigner quelques candidats(l). Le crime de lèse-majesté fut étendu aux actions, aux écrits, aux paroles, aux pensées qui avaient pu blesser l'empereur; il devint le complément de toute accusation, le crime de ceux qui n'en avaient point : alors naquit cette classe hideuse de citoyens, les délateurs. L'histoire de Tibère n'est presque qu'une longue énumération des sentences de mort prononcées par le sénat, à qui la connaissance de ce crime avait été déférée.

382. La disposition la plus saillante dans le droit civil de ce règne est la division des affranchis en deux classes : les affranchis citoyens, les affranchis Latins Juniens. Cette distinction, qui fut l'œuvre de la loi Junia Norbana, dépendait du mode d'affi*anchissement et de quelques autres circonstances : les uns acquéraient une liberté entière et la qualité de citoyens, les autres une liberté moindre et seulement les droits des colons latins.

Nous sommes de l'avis de ceux qui placent cette loi Junia Norbana en 772, sous Tibère. Elle fut postérieure de quinze ans

(1) Tacite, An?i., 1 , c. 15.

aux lois cadacâires d'Auguste , si nous en prenons pour terme de comparaison la dernière date , celle de la loi Papia. Elle fit, suivant les traces de ces lois, une application nouvelle, sur la personne des a£franchis Latins Juniens, de la distinction introduite entre la capacité d'être institué héritier on gratifié de legs (testamenti factio) , et celle d'être admis à recueillir les libéralités de cette nature (jus capiendi ex testamento)^ et donna ainsi naissance à une autre source de cadma. Aussi a-t-on pu la comprendre quelquefois , suivant le sens et Ta -propos de la phrase, dans la qualification de novœ leges (1).

383. Les jurisconsultes que Ton doit remarquer sont : Sabinus (Masurius Sabinus); Nerva, le père (M. Coccem

Nerva), Le premier, successeur de Capiton, ayant donné son nom à la secte des Sabiniens ; le second, successeur de Labéon (2). Progiilus (Sempronius Proculus, frag. 37; Cassius(£'. Cassius). Le premier successeur de Nerva , donnant son nom à la secte des Proculéiens, venue de Labéon ; le second, successeur de Sabinus.

384. L'époque des empereurs fut celle où Tétude du droit civil prit le plus d'extension : les jurisconsultes se multiplièrent, des ouvrages nombreux sur le droit parurent; tous les principes se trouvèrent développés, encbainés; la jurisprudence devint une vaste science, approfondie sur tous les points. Cependant le droit politique ne changeait guère ; le despotisme n* est point innovateur: Auguste avait posé toutes les bases fondamentales du pouvoir absolu ; ses successeurs n'eurent qu'à les laisser afiermir par le temps ; à peine rencontrons-nous de loin à loin quelques institu* tions nouvelles. Les agitations et les troubles avaient pris un autre objet. Dans une république où les lois régnent, ils ont pour but le changement des lois; dans un Etat despotique, où règne un maître, le changement du maître. Ces réflexions indi- (pieni les traits que nous avons à tracer. Peindrons-nous Tibère

(i) Voir ce que nous disons de la loi Junia Norbana, des Latins Jnniens, et de leur capacité en fait de dispositions testamentaires, ci-dessous, tom. H* no» 65 et 719 bis.

(2) Nous indiquerons sous chaque empereur les principaux jurisconsultes, n^ dussions-nous donner que leur nom; les chifiEres placés à côté désigneront le nombre de fragments qu'on leur a empruntés comme lois dans la componti^ du Digeste*

8AB1NUS, KSRVAy PaOGULUS» GASSIUS ET ÂDT. JURISG. 303

étouffé par Caligula, qui se hâte de lui succéder ; Caligula immolé par des sénateurs et des chevaliers conjurés ; Gaude porté sur le trône par des soldats prétoriens, empoisonné par sa femme? Néron obligé de se poignarder; Galba élu par les. légions d'Espagne, massacré par les prétoriens ; Othon et tant d'autres encore; Non sans doute; qu'il nous suffise de signaler ces événements tragiques comme des conséquences inévitables du système de gouvernement adopté par les Romains , et de la conduite de leurs empereurs. Cette réflexion est le seul profit qu'on en puisse retirer. La liste des princes qui se succèdent, l'indication de quelques légers changements qu'ils introduisent, les noms des jurisconsultes les plus illustres , la nature et le caractère de leurs ouvrages, là se borne ce que nous avons à dire.

A. de R. A. d« J. G.

(790 — 37). Caligula (Caius Cœsar, cognotmnto Caligula). (794r-41). Claude (Claudius).

Sous lequel furent créés les deux préteurs fidéicommissaires dont nous avons déjà parlé, n° 358.

A. d« R. A. de J. G.

(807—54). NÉBON (Nero).

(821 — 68). Galba (Servius Sulpùtus Galba). (822—69). Othon {Otho).

(Même année). Vitellius.

(823 — 70). \ESP^smK (Veyfosianus).

(832—79). Titus (Titus).

Sous lequel on supprima un des deux préteurs fidéicommissaires créés sous Claude.

A. de B. A. de J- G.

( 834: — 8 1 ) . DoMiTiEM ( Domitiauus ) . (849—96). Nerva.

(851—98). Trajan [Ulpius Trajanus Crinitus, a senatu

Optimi cognomine appellatus).

Les juriscoiisultes à remarquer sous cet empereur sont : Celse, le fils {P. Jmentius CeUm, fragm. 142). Nebatius Pbiscus (fragm. 64).

Priscus Javolenus (fragm. 206).

A. de B. A. de J. G.

(870—117). Adbibn (jEUus Hadriams)-

304 HISTOIRE. TROlSlèUE ÉPOQUE. LES EMPEREURS, § P^

385. Le règne d*Adrien a été présenté comme formant une époque nouvelle pour la jurisprudence. Il est vrai qu*on peut remarquer sous cet empereur la division de Tltalie en quatre provinces confiées à des consulaires ; la création des deux conseils du prince, dont nous avons déjà montré le germe et signalé le caractère ci -dessus, u* 345, sous le nom de consistoire et d'auditoire {consistorium , auditorium principis) ; le commencement de la puissance civile des préfets du prétoire, considérés jusque-là seulement comme autorités militaires; le perfectionnement de institution de Tappel (appellatio, provocatio)^ qui permit aux parties condamnées par une autorité judiciaire de recourir, dans un délai donné, devant le magistrat supérieur, et quelquefois même devant le prince, lequel formait le dernier degré de juridiction. Mais les événements auxquels on s*attache le plus, et que Ton signale comme les plus remarquables, sont: le commencement des constitutions impériales ; Textinction du droit qu'avaient les magistrats de publier des édits; la liberté rendue aux jurisconsultes de répondre sur le droit sans ancane autorisation : événements qui tous les trois sont susceptibles d'être contestés. Déjà nous avons prouvé, n^ 340, que les constitutions impériales existaient sous Auguste ; examinons les modifications qu'éprouvèrent le droit honoraire et les réponses des prudents.

73* Droit honoraire, édU perpétuel de Salviiu Julien (edictum perpetuum).

386. Un travail sur l'édit parut, au temps d*Adrien, sous le titre d'édit perpétuel, titre consacré depuis longtemps pour les édits annuels des magistrats, par opposition aux édits occasionnels, que quelque circonstance particulière pouvait motiver (ci-dess., n* 288). Quel était ce travail? son pouvoir? son but? — C'était , à ce qu'il parait , une coordination méthodique du droit prétorien suivant les divers édits publiés jusqu'à ce jour et les dispositions passées en usage; l'auteur était un jurisconsulte illustre de l'époque, Salvius Julien, qui fut préteur. Déjà avant lui de seoiblables coordinations avaient été faites par des préteurs qui l'avaient précédé; Pompouius, dans son exposition abrégée de l'histoire du droit romain, nous cite Aulus Ofilius, un des familiers intimes de César (Cœsari familiarissimus) , comme ayant le premier mis ses soins à une bonne composition deTédit

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