‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 3)Chapitre 111 sur 286 · ÊDIT DB SALVIUS JULIEN · texte numérisé non relu

ÊDIT DB SALVIUS JULIEN

da préteur (edictum prœtorU primus dilig enter composuit) (1). L'ouvrage de Salvius Julien a cela de particulier, qu'il parait avoir été ordonné par Tempereur et sanctionné par un sénatuscoDsolte. Le but en était dès lors de fiier avec plus d'autorité, suivant Tétat auquel il était parvenu, le droit honoraire.

387. Plusieurs ont pensé que du moment qu'il fut promulgué, on ordonna aux magistrats de se conformer à l'avenir à ses dispositions, et qu'on leur retira le droit qu'ils avaient de publier eux-mêmes leurs édits (2). Il faut convenir que cette défense s'accordernit

(1) DiG., i, 2, De origine juris , 2, §44, fragment do Pomponius.

(2) L'édit perpétuel était-il simplement le travail d'un jurisconsulte, ou fut-il ordonné par Femperenr, et revêtu d'un caractère législatif? — Fut-il publié comme devant durer à perpétuité , et retira-t-on dès cet instant aux magistrats le droit de publier des édits? Voilà deux questions qu'il n'est pas inutile d'examiner.

Ce fat Salvius Julien qui composa Tédit perpétuel. Eutrope dit en parlant de lui: I Qui sub divo Adriano perpetnum composuit edictum « (liv. 8, règne de l'empereur Julien) ; et Aurelius Victor : c Primos edictum , quod varie inconditeqoe a prœtoribus promebatur, in ordinera composuit. t (De Cœsaribus, § 19.) Mais cet ouvrage n'était pas seulement un commentaire particulier sur les édits , le titre d'abord noos le prouve ; un pareil commentaire eût pris le nom de ad edictum , et non celui de edictum perpetuum. De plus , noos avons deux textes qui disent formellement que l'empereur y prît part; ce sont deux passages de deux constitutions de Justinien, l'une en grec, l'autre en latin. — Voici la première : c Le divin Adrien , d'heureuse mémoire , lorsqu'il eut réuni

> en un résumé tout ce que les préteurs avaient publié dans leurs édits annuels,

> employant à ce traçait l'illustre Julien , dit aussi lui-même , dans un discours

> qu'il fit publiquement dans l'ancienne Rome , que si quelque cas non prévu

> se présente , les magistrats doivent s'efforcer de le décider par induction des

> règles déjà existantes. « (Code , 1, 17, De veter.Jur. enucL, const. 3, § 18.) » — Et voici la seconde : c Cum et ipse Jolianus legum et edicti perpetui suh^ ^HUssimus conditor, in suis libris hoc retnlerit : ut si quid imperfectum « inveniatur, ab imperiali sanctione hoc repleatur ; et non ipse solus , sed et

* dhûus Hadrianus in compositione edicti , et senatusconmlto quod eam secutus

> est, hoc apertissime ^eClnlvit ut si quid in edicto positum non inveniatur, hoc

> ad ejus régulas ejusque conjecturas et imitationes possit nova instruere aucto-

* ritas. > (Ilrid., const. 2, § 18.) C'est donc Adrien qui a fait composer l'édit, et un sénatus-consulte est venu après , probablement pour le confirmer. A ces raisons faut«il encore ajouter que l'édlt perpétuel se nommait edictum D, Hadriani?

La seconde question est plus difficile à résoudre.

Il ne faut pas invoquer Tépithète perpetuum donnée à l'édit d'Adrien pouiconclure que -cet édit fut promulgué pour toujours , le mot edictum perpe-^ tuum étant employé depuis longtemps pour les édits des préteurs dans le mêma sens que celui de quœstiones perpetuœ , c est-^-dire pour indiquer un édit per->

bien avec la marche de TautorUé impériale. Le prince, possesseur de tous les pouvoirs^ rendant des décrets, des rescrits, des édits, levait être porté à empêcher que ses magistrats partageassent avec lui ce privilège; néanmoins, plusieurs raison» nous prouvent qu^ils le conservèrent encore après Adrien, et tout ce que noas pouvons induire de Tapparition de Tédit perpétuel de Sahius Julien, c'est que les préteurs, obligés d'en adopter les dispositions dans leur ensemble et de s'y conformer, n'ajoutèrent pins de leur chef que les dispositions accessoires ou les règles de formes nouvelles que la suite des temps ou le changement des circonstances ont pu nécessiter. On conçoit bien que leur office dut se borner là, car déjà le droit prétorien était entièrement développé et avait atteint 1q point d'extension auquel il devait s'arrêter.

74. Sentences et opinions des prudents (sententiœ et apimonet) Autorité expresse que leur confère un rescrit d'Adrien.

Page 1