AUTORITÉ DONNÉE AVX OPINIONS DES PRUDENTS
riens demandant qu'il leur fut permis de répondre sur le droit, rescrit dont Pomponius nous a conservé les termes : « Hoc non peti, sed prœstari solere : et ideo si quis fiduciam sui haberet, (lelectari si populo ad respondendum se prœpararet (1) » , contient dans sa première phrase un trait d*esprit par antithèse , dont la finesse et même le sens nous échappent. L'empereur Adrien , qui était coutumier de jeux de mots et railleur (ajoca ejus plurima exstant, namjuit dicaculus » , écrit Spartien, dans sa vie, § 19), a-t-il voulu dire : en tisage , ce n*est pas chose à demander, mais c'est chose due : ou bien, cela ne se sollicite pas du prince, mats s'offre au public; ou bien encore : cela ne se sollicite pas, mais s'octroie : comme on le dirait aujourd'hui, en principe, de ce qu'on appelle une croîs d'honneur? La pointe est perdue pour nous. Ce qu'il y a de certain , c'est que la réponse d'Adrien est le contrepied de ce qui se faisait depuis Auguste : a Et ex illo tempore, peti hoc pro heneficio cœpit » , écrit Pomponius ; a Hoc nonpeti, sed prœstari solere » , dit l'empereur Adrien dans son rescrit. Ainsi, alors comme aujourd'hui, principes et pratique, en fait de sollicitations, étaient deux.
A part le trait d'espril, la conclusion elle-même est non moins obscure : l'empereur Adrien accorde-t-il gracieusement, en termes généraux, à ces personnages prétoriens, l'autorisation demandée? ou bien la leur refuse-t-il jusqu'à ce qu'ils aient fait leurs preuves, et les renvoie-t-il , en attendant , à la faculté générale que chacun a de donner des consultations non autorisées? ou bien veut-il exprimer en principe que, quant à lui, il s'abstient de donner de pareilles autorisations , et qu'il aime mieux s'en remettre à l'ancienne coutume , d'après laquelle chacun est libre de sonder ce qu'il sait, et d'agir suivant la confiance qu'il a en soi-même? Tout cela peut se supposer; l'anecdote est intéressante, mais énigmatique, et ce n'est, après tout, qu'une anecdote. Là où l'on serait dans l'erreur, ce serait d'en conclure qu'Adrien abrogea
(1) Dic, 1,2, De origine juris , 8, § 47, fr. Pomp. : « Primus divus Augastus , ut major juris auctoritas baberetur , constituit ut ex auctoritaCe ejus respoDderent : et ex illo tempore peti hoc pro henefido cœpit, et ideo optimus pnnceps Hadrianus, cum ab eo viri prœtorii peferent ut sibi liceret respondere, rescripsit eis, hoc non peti, sed prœstari solere : et ideo si quis fiduciam soi haberet, delectari si populo ad respondendum se prœpararet. «
les règles établies par Auguste relativement aux jurisconsultes autorisés, et que ce système d'autorisation prit. fin. Quel qu'ait été le sentiment d'Adrien dans Tanecdote citée, les jurisconsultes postérieurs qui parlent de ce système en parlent comme existant encore après lui.
389. C'est, en effet, d'un rescrit de ce mêmis prince qu'est vena, suivant ce que nous ont révélé les Instituts de Gaius, un règlement exprès, le premier que nous connaissions, sur l'autorité légale dont seraient investies les sentences et opinions des jurisconsultes ayant reçu l'autorisation de fonder la jurisprudence (quitus permissum est jura condere). Ce règlement n'entre dans cette voie qu'avec une grande réserve, comme le premier pas qui y est fait. Du moment qu'il s'agit d'une autorité ayant force de loi (quœ legis vicem ohtinet)^ il ne l'accorde que dans les moindres termes possibles , seulement sur les points où les opinions des jurisconsultes sont unanimes; en cas de désaccord, le juge restant libre de suivre celle qu'il voudra (1).
390. Mais un point essentiel pour l'intelligence complète de ce règlement serait de savoir au juste ce qu'étaient ces \mmovL' suites quitus permissum est jura condere. L'idée à laquelle s'attache notre cher et savant collègue M. Démangeât: à savoir, qu'il ne faut pas confondre, à ce sujet, deux choses très-distinctes, indépendantes même l'une de l'autre : le jus putlice respondendi, et la permissio jura condendi; que la première de ces autorisations concernait exclusivement le droit de consultation, dans les affaires spécialement déterminées sur lesquelles le jurisconsulte donnait son avis; que la seconde concernait les ouvrages (recueils, traités, commentaires ou autres) publiés par les jurisconsultes; que, postérieurement à la mort d'un jurisconsulte en renom, il arrivait quelquefois qu'une constitution impériale donnait force de loi aux ouvrages ou à quelques-uns des ouvrages laissés par lui, et que ce sont ces jurisconsultes qui se trouvent désignés dans ces
(1) Gaius , Instit., comm. i , § 7 : c Responsa prudeniium sirnt sententis e opiniones eorum quitus permissum est Jura condere; quorum omnium si in unum seotentiœ concurrant, id quod ita sentiunt legis vicem obtinet; si vero dissentiunt, judici licet quam velit sentenliam sequi ; idque rescripto divi Hadriani sigoificatur. t