AUTORITÉ DONN/^E AUX OPIMONS DES PRUDENTS
expressions de Gaius : quibmpermissum est jura condere(l) : cette idée donnerait une explication très-nette, très -compréhensible en pratique de ce que pouvait être cette, unanimité d'opinions ou ce désaccord entre certains ouvrages limitativement déterminés et législativement sanctionnés. Malheureusement on ne saurait voir là qu*ttne hypothèse à laquelle les faits connus ne viennent pas donner appui. En effet, les expressions quihus pemiissum est désignent des jurisconsultes vivants auxquels une permission est accordée à exercer durant leur vie ; nous en avons deux exemples évidents, les seuls qui soient connus : celui de Masurius Sabinus, qu*on pourra récuser parce qu'il est du temps d'Auguste ou de Tibère, et celui d'Innocentius , irrécusable de tous points, qui est du temps de Dioclétien au plus tôt (ci-dessus, n* 361). Difficilement on contournerait ces expressions de manière à les faire tomber sur des ouvrages recevant force de loi après la mort de Taateur. Nous n'avons d'ailleurs aucune trace quelconque de constitutions impériales ayant ainsi disposé; il faut tomber dans le Bas-Empire, à l'époque où la science du droit n'est plus vivante et se recherche dans le passé , pour trouver quelque chose d'analogue. Nous ferons remarquer en outre que ces locutions jura condereei^\xïve% semblables sont des locutions usuelles, employées à l'égard des jurisconsultes même antérieurs à l'empire, pour témoigner de leur grande autorité, sans qu'il soit question d'une force de loi expresse donnée à leurs ouvrages après leur mort. Pouiponius ne dit-il pas des jurisconsultes Publius Mutins et Brutus et Manilius, et du grand pontife Quintus Mutius Scœvola, tous du temps de la république : a qui fundaverunt jus civile. — Jtw civile primum constituit (2)? » C'est de la jurisprudence, c'està-dire du droit interprétatif, œuvre des prudents, qu'il est question dans ce jus fundare, constituerez condere. Justinien qualifie le jurisconsulte Salvius Julien de « legum et edicti perpetui conditor(3) d . L'empereur Alexandre, dans une constitution rela-
(1) Dkmangsat, Cours élémentaire de droit romain, t. I"^', p. 88 et suiv. — Sor ce sujet, qui a été traité par un grand nombre d'auteurs, je me plais à signaler les dissertations spéciales de deux de nos collègues, M. Booin, dans la Rsme historique, t. IV, p. 197 et suiv., et M. Glasson, Étude sur Gaius et sur le jus respondendi, Paris, 1867.
(2) DiG., J» 2, De origine juris , 2, § 39 et 41.
(3) GoD., 1 , 17, De veteri jure enucleando , const. 2, § 18 : « Gum et îpse
tive aux testaments militaires, s'appuie sur les avis des prudents et les constitutions de ses ancêtres : ce Sententiis prudentium virorum et constitutionibus parentum meorum placet » (1). Le plus simple et le plus conforme aux faits qui nous sont connus est encore de s'en tenir à ce que nous disent les Instituts de Justinien qui, par ces jurisconsultes quibus permissum est jura condert, entendent précisément ceux quibus a Cœsare jus respondenH datum est (2). L'expression jW respondendi est la première employée; c'est celle qu'on trouve depuis Auguste jnsqu'à la constitution d'Adrien. Pline le Jeune s'en sert dans une lettre où, racontant une anecdote qui lui fait dire du jurisconsulte Prisciis Javolenus qu'il était douteux qu'il fut sain d'esprit, il ajoute: « Et cependant il est pourvu d'offices, employé dans les conseils, et même il répond publiquement sur le droit (jus civile publke respondet) (3). Bien que Pline ne le dise pa$, le sens indiqae que c'était avec l'autorisation du prince, et ce serait le troisième exemple dont nous aurions ici une indication^ non pas formelle, mais probable. La même expression se retrouve jusque dans la demande adressée à Adrien par les personnages prétoriens : ^ «/ êibi liceret respondere. » Presque immédiatement après la constitution et comme conséquence, se produit la locution permissm est jura condere, que nous rencontrons pour la première fois dans Gaius; plus énergique encore dans l'autorisation donnée à Innocentius (ci-dessus, n*" 361). On disait des anciens jurisconsultes de la république veteres juris auctores, et simplement juris auctores des jurisconsultes de l'empire autorisés. L'épithète
Julianus legum et edioti perpetui subtilissimus conditor, ia suis iibris hoc retulerit. *
(1) Gop., 6f 21, De testam, milit,, 5, const. Aléxand,
(2) JusTiNiBN, Instit., 1, 2, § 8 : < Responsa prudentium sont sententiset opiniones eorum quibus permissum' erat jura condere. Nain antiquitos institatuni erat, ut essent qui jura publiée interprefarentpr, quibus a Ccesare jus respondendi datum est, «
(3) Pline lr Jeune, Lettres (VI, 15) : Un chevalier romain , de grande conlidération, donnait en public lecture d'élégies de sa façon; Priscus Javolenost son ami intime , assistait à la réunion. Le poëte débute en ces termes : « Priscoi tu ordonnes.... • — Moi! répond vivement Priscus Javolenus, surpris et probablement distrait, je n'ordonne rien! * Grands éclats de rire, et Pline le Jeune en prend texte pour écrire ce jugement : < Est omnino Priscus dubiœ sanitatis: iot''* rest tamen offîciis, adbibetur consiliis, atque etiam^uf deile publiée respondd-^
%M.Vim JULIEN. 311
va en se fortifiant, si bien que les décisions de ces jurisconsultes ^Dissent, sous le Bas-^Empire, par s'appeler leges, et les jurisconsultes législatures.
391. En somme, la marche graduelle dans cette voie de l'an-* torité que prennent les décisions des jurisconsultes comme source du droit civil, me parait être celle-ci : — Jusqu'à Auguste, liberté entière de consultation, crédit aux opinions on aux ouvrages des jurisconsultes suivant la valeur ou le succès qu'ils ont; les décisions généralement approuvées en doctrine et reçues en pratique comme jurisprudence traditionnelle entrent dans le droit civil non écrit. — A partir d* Auguste, jurisconsultes autorisés à donner des consultations; leurs sentences, malgré le crédit spécial qu'elles tirent de l'autorisation impériale, ne font pas loi pour le juge; leurs ouvrages profitent de ce crédit, sans avoir encore force obligatoire; d'autres jurisconsultes que ceux autorisés par le prince peuvent sans doute donner des consultations aux plaideurs ou écrire des ouvrages, avec plus ou moins de succès, mais le crédit impérial leur manque. — Adrien est le premier qui donne force de loi aux décisions des jurisconsultes autorisés, mais illa leur donne dans les moindres termes possibles, seulement pour les points sur lesquels elles sont unanimes. A dater de cette époque on peut classer dans le droit écrit les réponses de ces prudents autorisés, car non-seulement elles se trouvaient consignées par eux dans leurs traités, mais en vertu du rescrit d'Adrien, c'est-à-dire d'une prescription de la puissance législative d'alors , elles faisaient loi (legts vicem ohtinent) lorsqu'elles étaient unanimes. — Plus tard , sous le Bas-Empire, les empereurs entreront bien plus avant dans cette voie, dont nous n'avons ici que le commencement.
Jurisconsultes : Valens (Alburnus Valens, fragm. 20).
Julien [Sahius JuUanus, fragm. 457). Il fut préteur, préfet delà ville, deux fois consul. Son plus grand titre dans l'histoire du droit est la part majeure qu'il prit à la composition de l'édil perpétuel, â laquelle il fut employé par l'empereur Adrien : travail qui l'a fait passer jusqu'à, nous çgmme attaché à l'histoire juridique de ce règne, et à l'occasion duquel Justinien le qualifie de Legum et Edicti subtilissimus conditor. Il ne nous reste de
cet édit, dont nous aurons à parler spécialement (ci-dessous, n*' 386 et suiv.), que des fragments épars dans le Digeste. La critique a cherché à les réunir en ordre et à en recomposer Tensemble (1). — Parmi les ouvrages de Julien mis à contribation dans le Digeste de Justinien , on remarque un Digeste en quatrevingt-dix livres (Digestorum Ubri nona^inta)^ et une monographie sur les ambiguïtés (De ambiguitatihus lib. sing.).
Africain (Sextus CœciUus Africanus, frag. 131). C'était un disciple de Salvius Julien; plusieurs lois au Digeste montrent qu'il lui adressait des questions, qu'il notait ses réponses, qu'il s'en référait volontiers à son autorité (2). Les cent trente et une lois qui figurent de lui au Digeste sont extraites de ses neuf livres de Questions (Questionum Ubri novetn), àoni la difficulté est passée en proverbe chez les interprètes : a Lex Africani, idestdifficilis, »
A. d« R. A. de J. G.
(891 — 138. Antonin le Pieux (7*. Antoninus Fulvius, Pm
cognomihatus) .
392. Adopté par Adrien et parvenu ainsi à l'empire, il fat un des meilleurs princes : il encouragea les savants et les philosophes ; il en établit plusieurs aux frais du trésor public, chargés de donner leurs leçons dans Rome et dans les provinces ; c'est de lui que nous voyons aux Instituts un rescrit contenant l'ordre de punir la cruauté des maîtres , et de les forcer à vendre les esclaves qu'ils auraient maltraités.
Jurisconsultes : Teeentius Clebiens (fragm. 35).
PoMPONius (Sextus PomponiuSj fragm. 588), à qui nous devons an Abrégé de l'histoire du droit, inséré dans un titre da Digeste : a De origine juris et omnium magistratuum et succèssione prudentium. » C'est dans cet ouvrage, bien qu'il soit trèscourt et fort incomplet, qu'il faut chercher encore les meilleures notions sur cette matière.
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(1) Haubold en a fait ose reconstrnction , qui a été insérée par feu noire confrère M. Blondsau dans son choix de textes. On cite aussi l'ouvrage ^ wn Vbyur , Libri très Edicti , 1823.
(2) DiG., 12, 6, De cond. ind., 38, pr. f. /Une. — 19, 1, De ad. cmp» 45, pr. f. Paul. -- 25, 3, De agn. lib., 3, § 4, f. Ulp. — 30, De iega., iS 39, pr,, f. Ulp.
AFRICAIN, POIfPONIDS, 8CiSV0LA« GAIUS. 313
L. VoLUSius HoBciANUS (frag. 44) : sous lequel Marc-Aurèle, suivant Capitolin (Marc, § 3)» avait étudié le droit.
(914 — 161.) Marg-AurèlÉ et Lucius Vbrus (M. Aurelius
Antoninus et L Verus, Divi Fratres).
393. Marc-Aurële, adopté par Antonio et parvenu àFempire, s'associa Lucius Verus, son (rére par adoption. Les vertus du premier ont fait oublier les vices du second, et tous les deux sont désignés sous le nom de Divins Frères (Divi Fratres) .
A. de R. A. de J. G.
(922—169.) UfARG-AuRàLE seul.
Jurisconsultes : Papirius Jdstus (fragm. 16).
Tarrbntrnus Paternus, dont il n'existe comme loi, au Digeste, que deux fragtnents tirés d*un ouvrage sur les choses militaires (MUitariumlibri quatuor). Nous lisons dans Lampride (Commode^ § 4) qu* étant préfet du prétoire sous Commode, il fut mis à mort comme coupable de conspiration contre la vie de ce prince.
SGi£VOLA(Q. Cervidius Scœvola, fragm. 307). Uarc-Aurële, nous dit Capitolin (Marc,, § 11), prenait particulièrement ses avis. Il fut, d'après Spartien (Caracalla, § 8), le professeur de Septime Sévère et de Papinien.
Ulpius Margellus (fragm. 159) : membre, il nous le dit luimême, des conseils de MarcAurèle (Dig., 28, 4, Dehisqui..., 3); commandant en Bretagne sous Commode, odieux à ce prince par ses talents et sa vertu, suivant Dion Cassius (LXXXII, 8).
Gaios (fragm. 535). C'est sous ce nom seul que nous est parvenu le souvenir de ce jurisconsulte illustre. S*appelait-il Gains Bassus ou Titus Gains? Nous laisserons de côté ces questions en l'air : il est pour nous Gains. Faut-il écrire Gains ou Caius? Il n*y a là qu'une différence euphonique (1). — U a vécu sous Antonin le Pieux et sous Marc-Aurèle (2); peut-être, jeune encore^
(1) QoMTiLiKN, Instit. arai,, I, 7 : < Quid? Qu» scribuntur aliter qiuun eauntiantur? Nam et Guius C littera notetur. *
(%) Au commentaire deuxième de ses Instituts, § 105, il qualifie de divui, épilhète des empereurs morts déifiés par le Sénat, et de /nui^, Antonin le Pieux, que précédemment (1, 53, 74, 102; II, 120, 126) il appelait seulement mperator Antoninus : d'où la conclusion qu'Antonio le Pieux veoalt de mourir.
314 HISTOIRE. TROISIÈME iPOQinS, LES EMPEREURS, § P'.
au temps d* Adrien (I). — Nous savons, par les intitulés et par les fragments qui nous en restent au Digeste , qu*il a composé de nombreux ouvrages. Il y était curieux d'histoire juridique et avait pour principe de remonter aux origines. Aussi , pour sujet de notes et de commentaires, avait-il fait choix non-seulement des Douze Tables et des, monuments les plus importants du droit romain, les trois édits (urbanum, œdilitium^ provincide) ûh. loi Papia, mais aussi des œuvres du grand pontife Quintns Hucius Scœvola, qui jus civile primum constitutif comme nous l'apprenons de lui-même dans ses Instituts (I, 188 : « in his libris quos ex Quinto Mutio fecimus n ). Il avait fait précéder son travail sur les Douze Tables d'un précis historique du droit à partir des commencements de Rome (2) : les compositeurs du Digeste de Justinien ont donné la préférence d*insertion à celui de Pomponins. Indépendamment de ses Institutiones et de ses RegtÛŒt ses sept livres Rerum quotidianarum entrèrent si utilement dans la pratique, qu'on y ajouta Tépithëte à'aurearum.
A côté des diverses conjectures faites sur sa personne et snr sa vie, certains faits sont indubitables. Ainsi, chose singulière pour un auteur de son mérite, Gains ne nous paraît nulle part nommé par les jurisconsultes classiques ni par les historiens d^ son temps (3). Nous ne le voyons recueillir aucun des honneurs, aucune des dignités qui venaient trouver le jurisconsulte en faveur à la cour du prince ou dans la population romaine. Enfin,
c Sed fi!/jt;^r imperafor Antoninus, t dil-il au § 126 précité. — « Sacralissimi principf s noftri oratione , t dit-il aîUears en parlant du S. G. Orphitien : or cette oratio est de Marc-Aorèle.
(1) DiG., 34, 5, De rébus dubiis, 7, pr. f. Gai, : « Nostra quidem œtate» Serapias, Aiexandrina mulier, ad divum Hadrianum perdocta est, t àpropoi d'une femme qui avait enfanté cinq enfants d'une seule grossesse.
(2) DiG., 1, 2, De origine jur., 1, f. Gai. : « Facturus legura vetnstamm înterpretationem , necessario prins ab Urbis initiîs repetendum exîsiimavi; nos qaia velim verbosos commentarios facere ; sed quod in omnibus rébus aoimsa< irerto, id perfeetum esse, quod ex omnibus suis partijbns constaret. t
(3) Les citations d'un Gnius, qu'on peut relever dans le Digeste : 24, 3, So-
luto mairim,, 59 f. Jnlian. (Sabinns diëebat Gajus idem) ; 45, 3, DestipuL
êervor., 39 f. Pompon, (t Gains noster t , parce que Pomponius était Cassien); 46, 3, De solution,, 78 t, Javol. (t in libris Gaii scriptum est • ), se rapportent à Gains Gassins Longînus , nommé plus fréquemment Gassins.
6AIIIS. 315
dans ses Institats, il se donne lui-même pour provincial (1). — Un autre fait singulier, qui peut se lier aux précédents, c'est que Gains ne parait pas avoir reçu du prince le ju$ respondendi^ ou, suivant la locution , nouvelle à son époque, dont il est le premier à nous donner connaissance, la permission de jura condere. Cela s'induit de quelques mots de la constitution de Valentinien III et Théodose II, nommée loi des citations (an 426, ci-dessous, n*499). Mais à partir de cette loi, et en vertu de ses dispositions. Gains figure comme l*un des cinq jurisconsultes spécialement accrédités, et ses écrits entrent dans la constitution du droit.
Cette loi des citations, en réalité, est le premier document où nous rencontrions son nom ; elle a été élaborée en Orient avant d'être publiée en Occident : de telle sorte qu'il semble que le mérite de Gains ne se soit fait jour et n'ait jeté enfin son éclat que longtemps après sa mort, lorsque la division de l'empire, puis la translation de la cour àGonstantinople, avaient donné à l'Orient sa grande part d'influence. — Ce fait, joint au caractère de son talent et à la connaissance des législations grecques, dont il fait prenve, servent de fondement à l'opinion qui lui donne une origine grecque. -^ Cest sur cet ensemble de considérations qu'on se base aussi pour le présenter comme ayant écrit et professé modestement le droit autour de lui , dans quelque humble ville de l'Asie mineure : Gaius, cependant, il faut en convenir, a écrit comme un jurisconsulte profondément familier, jusque dans les détails historiques les plus intimes, avec les monuments législatifs, avec les usages, avec la littérature juridiques des Romains : ce qui suppose un foyer de communications et une bibliothèque de nombreux manuscrits, si difficiles et si chers, à cette époque, à rassembler. Il fait profession encore d'être de l'école des Sabiniens. a Nostri prœceptores , diversœ scdœ auctores » sont ses expressions et son antithèse habituelles, si bien que c'est à lui que nous devons, en majeure partie, la connaissance des points de dissentiment qui existaient entre les diverses écoles (2).
(1) Gai., Inst., II, 7: « In provincialt solo placet plerisque 'solum religio*. >um non fieri, quia m eo solo domininm populi Romani est vel Gœsaris; Nos outem possessionem tantnm et usufractuna habere videmur. •
(2) Gai., Irut., 1, 196; — II, 15, 37, 79, 123, 195, 200, 217 à 223, 23i, 244; -. m, 87, 98, 103, 138, 140, 141, 167, 178; — IV, 78, 79, 114, 163.
316 niSTOIRE. TROISIÈME ÉPOQUE. LES EMPEREURS, § I*'.
Comme ouvrage élémentaire, ses Institutiones , titre dont il parait avoir eu Finitiative, avaient joui d'un tel crédit que c'était par ce livre que débutait, avant les publications législatives de Justinien, renseignement dans les écoles; mais nous ne savons pas à quelle époque cet usage avait commencé.
Nous remarquons que rien de lui ne se trouve , pas même son nom, dans les deux compilations du Bas-Empire, Fragmenta jur, rom. Vaticana, Consultatio veter. cuj. juriscons.; mais dans la troisième, Collatio leg. Mos, et Roman,, un assez long passage de ses Instituts, relatif aux successions ab intestat à' B^fth les Douze Tables , est rapporté ; un abrégé des mômes Instituts a pris place dans la loi romaine des Visigoths ou Bréviaire d'Alaric (an 506; — ci-dessous, n* 531); enfin, vers la même époque, le savant Boëce, ministre de Théodoric dans le royaume des Ostrogoths en Italie, mort violemment en 524, en a inséré deux extraits, Tun sur la mancipatio, l'autre sur Yin jure cessiOj dans son commentaire sur les Topiques de Cicéron (liv. III). C'était là que nous en étions avec lui, lorsqu'une heureuse découverte en a fait pour nous un des auteurs les plus précieux. A Vérone, en 1816, Niebubr remarqua un manuscrit de droit romain palimpseste, c'est-à-dire dont la première écriture avait été, suivant Tindustrie des copistes cherchant aménager les dépenses de parchemin, lavée ou grattée, pour faire place à de nouvelle. Savigny donna dans son journal, en 1817, la première annonce et les premiers éclaircissements sur cette découverte, et enfin , après plusieurs mois d'un travail opiniâtre et patient, MM. Gaeschen, Bekker et Bethmann-HoUweg, délégués pour cette mission par T Académie de Berlin, et, parvenus à les déchiffrer, nous rendirent les Instituts de Gains, dont la première édition parut à Berlin en 1820 (1). Cet ouvrage èlémen- -* — • - — ' ' ■ ■ ' ' — ■ ' ■ ■ - - ■ ■ ■ ■■■■.,-■ ^ ^
(1) Le manuscrit, de 126 feuilles in-4<>, est antérieur à l'époque de Justinien; trois feuillets de Fintérieur y manquent; le parchemin en a été gratté d'uo c6të , lavé de l'autre , et les feuillets employés pêle-mêle , pour substituer i Touvrage de Gaius les lettres de saint Jérôme; 62 feuilles portent en outre, en troisième écriture, un ouvrage de théologie. La dernière t>age, restée intacte, olfre un passage , relatif aux interdits , qui avait été signalé déjà au dix-huitiènie siècle, sans qu'on pût déterminer à quel auteur il appartenait. Le manuscrit ne porte ni le titre d'Instituts ni le nom de Gaius; mais l'identité de l'ouvrage,