DROIT OE L4TIN1TÉ , DROIT ITAUQUB
Claudius Tryphoninus (fragm. 79).
A. df R. A. dt J. C.
(964! — 211.) Antomn Caeacalla et Géta.
(965 — ^212.) Antonim Caragalla (Aurelius ArUoninus Bas-
sianm Caracalla),
C'était notre caban gaulois, le cucuUus ou awacalla, dont il aimait à s'affubler et dont il faisait des largesses au peuple, qui lai avait valu ce sobriquet de Caracalla. De son nom , il était Bassien; mais officiellement on l'appelait Antonin, nom cher au peaple et aax soldats prétoriens, dont son père, Septime-Sévëre, avait eu soin de le décorer.
NoQs passerions sans nous arrêter les cinq années que régna ce sanguinaire Bassien , s'il n'avait rendu une constitution remarquable qui attache son nom à l'histoire des lois, par l'extension des droits de cité qu'elle accorda à tous les sujets de l'empire, et s'il n'avait apporté à l'application des lois caducaires un changement majeur, dont l'appréciation soulève des difficultés. Avant de chercher à apprécier sa constitution sur l'extension des droits de cité, il est bon de considérer quelle était, au moment de son apparition , sous le rapport de ces droits, la condition des diverses populations et des différentes parties du territoire.
75. Droit de latinité (Jus Latii) et droit italiqae (jiu italieum)
soQB les empereurs.
396. Les empereurs, dispensateurs des droits de cité, de latinité, de ceux de liberté ou d'immunité pour les villes ou pour les pays, fondateurs de colonies, créateurs de municipes, ont répandu leurs concessions au gré de leur politique, de leurs affections ou de leurs faiblesses. Claude, qui était né à Lyon; Trajan à Italica, près de Séville, furent favorables l'un aux Gaules, l'autre à TEspagne, déjà bien traitées dans les privilèges accordés par les empereurs précédents. Néron, couronné en Achaîe, aux jeux Olympiques, pour la course des chars, «malgré sa chute et son abandon de la carrière, fit dgn à toute cette province de la liberté^
époque; toutefois, il est certain que Papinien mourut par l'ordre de Caracalla (DioK Cass., liv. 77, § *• — Spartianus, CaracalL, 8. — Avrbmus Victor > Ca/., 20,33).
et à ses juges des droits de cité (1). Il faut lire, dans le tableaa géographique que Pline trace du monde connu des Romains, la description qu'il fait des diverses parties de l'empire à l'époque où il écrivait, sous Titus. On y rencontre indiquée avec soin, pour les diverses villes des diverses provinces, la condition dans laquelle elles sont , au moyen des qualifications suivantes : Civivmh Romanorum (droits" de cité); Latii jus ou Latinorum (droits de latinité); Latit Veteris ou Latinorum Veterum (droits de l'ancien Latium); libéra, immunis, fœderata, stipendiaria (ville libre, franche d*impôt, alliée, stipendiaire), et aussi parcelles àecolonk, municipium, avec le nombre de chacune et la classe de droits dont elle jouit (2). Nous apprenons par lui que Vespasien donna à toute TEspagne les droits du Latium, sans préjudice, bien entendu, des colonies, municipes ou autres villes, en grand nombre, qui y jouissaient d*une condition plus avantageuse, soit des droits de cité, soit de ceux du vieux Latium (3). — £n sens inverse, Septime Sévère relirait aux habitants de Naplouse, en Palestine, les droits de cité, pour les punir d'avoir porté les armes en faveur de son compétiteur Niger (4).
397. Indépendamment de son acception originaire, qui s'est appliquée évidemment, dès Tabord, à la condition du pays même (jus Latii, jus Veteris Latii) ^ cette sorte de locution a pris, nous le savons, en jurisprudence, un caractère personnel, indiquant la condition et la capacité des personnes quant à leur participation plus ou moins étendue au droit civil romain : de telle sorte
(1) SuiTONE , Néron , $ 24 : t Sed excnssus curru , ac rursus repositus , qaïuo pcrdurare non posset, desiitit ante decursum; neque eo secius coronatus est. Decedens deinde, provinciam universanl libertate donavit; simiilque judices civitate romana et pecimia grandi, t — Pline, Xatur, histor,, liv. 4, § 10 : t Universœ Achaiie libertatem Domitiiu Nero dédit. »
(2) Pline, Xatur. histor», liv. 3 et suiv. — L'expression dejtu QuirUwm, comme synonyme de droit de cité appliqué aux personnes, s'y rencontre à propos de Cornélius Balbus, né à Cadix, le premier étranger à qui aient été décernés à la fois le triomphe et les droits de cité : i Uni Iiuic omnium externo curru et Qniritium jnre donato. > •
(3) Ibid., liv. 3, S 4 in fine : « Universœ Hispaniœ Vespasianos imperator Augustus, jactatus procellis Reipublicœ, Latii jus tribuit. t
(4) < Neapolitanis etiam Palœstinensibus jus civiiatis tulit, quod pro Nigro diu in armis fuerant. t (Spartien, Vie deSeptime Sévère, § 9.)