DROIT DE LATINITÉ, DROIT ITALIQUE
que, chez les jurisconsultes de Tépoque à laquelle nous sommes parvenus, les personnes considérées sous ce rapport sont clas* sées unanimement et techniquement suivant cette division : citoyens (cives)^ latins (latini) et pérégrins (peregrini). Le caractère personnel est encore plus marqué depuis la loi Junia Norbana et la création , sous la dénomination de Latins Juniens, de toute uDe classe d'affranchis issus de cette loi.
ht jus italicum, au contraire, n'a pas eu, dans la jurispru-» denee romaine, la même destinée. Il est hors de doute qu'il n'est pas entré techniquement dans la classification des personnes, comme formant en cette classification un autre terme, les Italiens (ItaUci) : cela ne se voit chez aucun jurisconsulte. Hais depuis la création des provinces d'une part , et d'autre part depuis l'issue de la guerre sociale, avec extension du droit civil de Rome à toute ritalie; depuis la différence de condition si radicale entre le sol provincial et le sol italique, les expressions jW italicum ont pris, an contraire, un caractère territorial. Elles indiquent la condition d'un territoire assimilé à celui de l'Italie, sur lequel les habitants ont en conséquence le dominium ex jure Quiritium, et ne sont pas assujettis, comme les possesseurs d'un sol provincial, au payement du vectigal; territoire recevant l'application de toutes les institutions du droit civil des Romains dont les immeubles peuvent être l'objet, telles que la mancipation, Vin jure cessio^ Tusucapion , et sur lequel enfin la résidence donne certains pri-^ viléges, comme par exemple ceux attachés au nombre d'enfants qu'on avait (jus liberorum), pour lesquels il fallait trois enfants à Rome, quatre dans l'Italie et cinq dans les provinces (ci-dess.| tom. II, Explicat. hist. des Instit., liv. I, tit. 25, pr.). Aussi, plus tard , lorsque les empereurs byzantins veulent élever leur nouvelle capitale à la condition la plus favorisée, ils déclarent lui conférer non-seulement le droit italique , mais toutes les pré* fogatives de l'ancienne Rome (1).
398. M. de Savigny a établi d'une manière incontestable, dans des dissertations ad hoc, le caractère territorial, dont personne du reste n'a jamais pu douter, de ce Jus italicwni que nous
(1) CoD., 11/20, De privilegiis urbis Constantinopolitanœ, 1. const. Honoi*. etTheodos. : c Urbs Constantinopolitana non solum juris italici, sed etiam ipsius Romas veteris prœrogativa lœtetur* t