‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 3)Chapitre 118 sur 286 · TOUS I · texte numérisé non relu

TOUS I

venons de décrire , mais ce qui reste sujet à controverse : c'est de savoir si , dans les concessions qui en étaient faites à certaines colonies ou à certaines villes , le jm italicum n^emportait par lui-même aucune conséquence pour la condition des personnes, et si réciproquement les concessions des droits du Latium, ancien ou nouveau, faites à certaines villes ou & certains pays, tout en concernant Tétat des personnes, n'avaient aucune conséquence quant à la condition du territoire. Voilà ce qu'il est difficile d'établir, et ce que nous nous refusons, pour notre compte, à admettre en ce qui concerne les temps antérieurs à Caracalla. Pline, dans la description géographique qu'il fait de l'empire romain, ne signale que des villes ou des localités de peu d'importance et en petit nombre, deux dans toute l'Espagne, puis sept en Illyrie, comme ayant reçu le droit italique (1); toutes les autres, parmi lesquelles figurent les plus considérables et les plus favorisées, ne sont désignées par lui, suivant ce que nous venons de dire au n® 396» qu'au moyen de ces qualifications : Civiwn Romanorm, Latii veteris, Latii, ou autres semblables. Or, il est difficile de penser que ces villes n'aient joui d'aucune concession relativement à leur territoire. D'un autre côté, Gains, lorsqu'il dit que Troas , Béryte et Dyrraehium sont de droit italique , le dit au sujet des privilèges de la loi JuliA et PaPiA. Or, ces droits se réfèrent évidemment à la capacité des personnes (2). Mais à partir de la constitution de Caracalla un profond changement s'opère , ainsi que nous allons l'expliquer, et alors il est vrai pour tout le monde de dire que le jus italicum ne peat plus avoir désormais qu'une signification exclusivement territoriale.

399. L'Italie, quoique conservant ses villes libres, municipales ou autres, finit, sous les empereurs, sans être constituée en

(1) Pline, Hist. natur,, liv. 3, § 4 : c Ex colonia Accitana, Gemellenses et Libisosona cognomîne Foroaugustana , quibus duabos jus Italiœ datam. > — Ilnd., § 25 : c Jus italicum habcnt eo conventa , . . . etc. i (Sait le désignation de sept populations de FlUyrie auxquelles ce droit a été concédé.) — Dq reste • on trouve dans les fragments de Gelse, de Gains, de Paul et d'Ulpien, inséréi au DiGBSTE, liv. 50, tit. 15, De censibus, des indications plus nombreuses de colonies, villes ou pays ayant reçu le jus italicum, postérieurement au tenij» de Pline pour la plupart. Cette condition n'est plus envisagée, dans ce titre du Digeste de Justinien, que sous le rapport de l'exemption .du tribut. (De censUfif') DiG., au titre cité, 7, fragment de Gains*

1IUN1C1P£8. TABLES DE UALAGA. 323

province, par être ramenée, pour son administration générale, sous une direction centrale plus marquée, et par se rapprocher des règles uniformes du gouvernement impérial. Adrien, à Tépoque à laquelle nous sommes parvenus. Ta déjà divisée en quatre juri^ dictions confiées à des consulaires (1), qui furent plus tard remplacés par des correctores ou prœ$ide$, comme dans les provinces. Son exemption d*imp6t elle-même disparut sons Haximin.

76. Colonies et municipes sous les premiers empereurs. — Tables de Malaga.

400. Les colonies se sont considérablement multipliées et étendues au loin sous les premiers empereurs. Non-seulement les provinces principales , les Gaules, TEspagne, F Afrique, la Grèce, mais jusqu'aux contrées les plus reculées dé Tempire en ont reçu. Le régime de ces colonies, ainsi que celui des municipes et des villes déclarées libres, ou fédérées, consiste toujours dans leur droit d'organisation et d'administration locales, sur le modèle général qui, sauf les variantes de détail nées des usages ou des accidents propres à chaque pays, n'a pas cessé de se propager. Il } a même ceci à noter, que, tandis que, sous le pouvoir impérial, la vie politique, quant aux affaires de l'État, s'est retirée du peuple romain, la vie municipale, avec ses comices, son petit Sénat, ses élections aux magistratures de l'endroit, s'est continuée, au loin, dans les villes des provinces.

401. Deux curieux spécimens de lois municipales du temps de Dofflitien ont été mis à jour récemment, par la découverte faite au mois d'octobre 1851, dans les environs de Malaga, de deux tables de bronze portant inscrits. Tune neuf articles (art. 21 à 29) de la loi municipale de Salpensa , petite ville d'Espagne aujourd'hui disparue; l'autre dix-neuf articles (art. 51 à 69) de la loi municipale de Malaga, que Pline fait figurer dans sa description géographique sous la qualité de ville fédérée (2), et qui prend, dans le monument découvert , celle de municipe. Tandis que ces deux tables ont été l'objet, en Espagne d'abord et en Allemagne ensuite,

(i) SpARnBir, Adrien, $ 21 : « Quatuor eonsuiares per omnem Italiam jodices constituit. i — J. Gapitolin : Marc^Aurèle Antonin, § 11 : « Datis juridicis Italie consuluit, ad id exemplum quo i^driaaus eonsuiares viros reddere jura praeceperat. i

(2) Pllvb, Natur, histor,, iiv. 3, $ 3 : c Malaca, cum fluviO| fœderatorum. •

de premiers travaux de critique, une polémique intéressante s'est engagée en France entre M. Laboulaye et M. Giraud sur la question de leur authenticité, qui peut être tenue aujourd'hui pour reconnue (1).

Le droit privé, tel qu'il était en application dans les municipes, le régime d'organisation et d'administration intérieures, les conséquences du passage des magistrats municipaux à la qualité de citoyens romains, peuvent être éclaircis en plus d'un point par l'étude de ces articles. — On remarque dans la table de Salpensa (art. 23) comment les municipes déféraient quelquefois à l'empereur régnant lui-même la dignité de duuùivir, afin qu'il envoyât un préfet exercer en sa place la juridiction, et le droit d'intercession entre les magistrats municipaux (art. 27). — Dans la table de Malaga, ce qui concerne la convocation des comices et les suffrages à y donner occupe plusieurs articles (art. 52 à 59).

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