DROIT DE CITÉ A TOUS LES SUJETS DE L* EMPIRE. SSS
ne prends pas ces dernières expressions à la lettre ; je ne in*en sers que pour peindre rabaissement politique où Ton était parvenu, car il est vrai que, pour la composition des familles, pour l'usage des droits civils privés, pour Tadministration impériale, enfin pour la formation de ce qu'on appela encore le peuple Romain , et qui ne fut plus que la réunion de tous les peuples alors connus et soumis, moins les Barbares, la constitution d'Antonin Caracalla eut de grandes conséquences.
403. Cette constitution cependant est loin de nous être bien connue; une chose remarquable, c'est que les historiens de ces temps en ont fait peu de bruit, tandis que ceux de la république avaient grand soin d'énumérer les plus petits bourgs auxquels on accordait les droits de cité, tant le titre de citoyen sous les empereurs avait perdu de son prix! Il a pu même s'élever quelques doutes sur le véritable auteur de cette constitution , car le nom d'Antonin, affectionné de tous, s'est transmis de succession en succession à divers empereurs, et une novelle de Justinien attribue nominativement à Antonin le Pieux ce changement dont nous parlons (I). Mais c'est là une erreur bien reconnue aujourd'hui. On suit à cet égard le témoignage de Dion Cassius , qui explique comment Caracalla, après s'être ingénié à inventer de nouvelles charges, après avoir porté de 1/20 à 1/10 l'impôt sur les affranchissements, sur les legs et sur les successions, songea pour augmenter le produit de cet impôt, qui ne se percevait que sur les citoyens, à généraliser cette qualité de citoyen : de telle sorte
(1) JusTiNiBN, dans la Novelle 78, ch. 5, par laquelle il supprime tontes les différences qui existaient entre les affranchis : « Facimus autem novum nihil, sed egregios ante nos imperatores sequimur. Sicut enim Antoninus Pius cognomioatus (ex que etiam ad nos appellatio hsc pervenit) jus romanœ civitatis prius ab nnoquoque subjectorum petitus et taliter ex iis qui vocantur peregrini , ad Romanam ingennîtatem deducens, hoc ille omnibus m commune subjectis donavit, Theodosius junior post Gonstantlnom maximum sanctissimum hujus civitatis condilorem , filiorum prius jus petitum in commune dédit subjectis : sic etiam nos hoc videlicet regenerationis et aureorum annulorum jus , unicuique petentinm datnm et damni et scrupulositatis prœbens occasionem , et manumissorum indigens auctoritate, omnibus similiter subjectis ex bac lege damus : restituimus enim naturœ ingenuitate dignos, non per singulos de cœtero, sed omnes deinceps qui libertatem a dominis meruerintf ut banc magnam quamdam et generalem largitatem nostris subjectis adjiciamus. «'
que, paraissant accorder une grâce, il n'avait en vue que les intérêts de son fisc (1). C'est le côté satirique de l'affaire , auquel est enclin Thislorien écrivant sur un prince comme Caracalla, et c'est un point sur lequel les contribuables de l'époque ont do être sensibles. Mais nulle quant aux rapports politiques, à cause de l'effacement général des citoyens sous le pouvoir impérial, la constitution de Caracalla a eu, dans le monde romain assujetti, une autre portée encore que celle de l'impôt dont parlé Dion Cassius.
404. L'étendue même qu'a du avoir, dans son temps, quan aux personnes auxquelles elle s'est appliquée, la constitution dont nous parlons reste sujet de controverse. L^ opinion la pins naturelle, celle qu'ont adoptée autrefois nos grands interprètes du droit romain, celle qui s'accorde le mieux avec une inGnilé de circonstances, dont témoigne tout l'ensemble de rhistoiredo Bas-Empire , et à laquelle nous nous rattachons avec une bien ferme conviction , est que Caracalla donna pour toujours à tous les sujets le titre de citoyens ; que depuis cette époque il n'y eut plus aucune différence entre les habitants faisant partie de Vempire, et que tous, sauf les Barbares , jouirent des droits de cité: nous ajouterons aussi, suivant ce que nous allons démontrer bientôt, cette autre réserve, sauf certains affranchis et certains condamnés. L'absolutisme ne hait pas l'égalité de droit quand les droits politiques sont nuls. Caracalla passe le même niveau sur tous ses sujets; il fait de l'unité pour son pouvoir impérial.
405. Cependant, cette opinion n'est pas exempte de critique. Ainsi quelques passages d'Ulpien mettent hors de doute qn'aprës Caracalla, même sous lui, on distinguait encore les citoyens des pérégrins (2). Pour expliquer cela, on a dît que Macrin, successeur de Caracalla, supprimant les dispositions de ce dernier, rétablit les anciennes distinctions , et l'on a trouvé cette assertion dans
(1) Dion Gassius , liv. 77, § 9 : « Gujus rei causa etiam omnibus qui in orbe roinano erant civitatem dédit, specîe quidam ipsa eis honorem tribuens, ^ rêvera ut fiscum suum augeret , quippe cum peregrini pleraque horum vectigS' lium non penderent. i — Les provinciaux ne payaient pas ces impôts, par la raison que , n'étant pas citoyens , ils ne pouvaient être ni héritiers ni légataires suivant le droit civil , et ils ne pouvaient non plus faire des aflrancbisseoieats qui conférassent aux affranchis les droits de cité.
{%) Ulp., RegtiL, 17, § 1,