‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 3)Chapitre 121 sur 286 · DROIT DE CIT& A T0€8 LES SUJETS DE L*EMP1RE · texte numérisé non relu

DROIT DE CIT& A T0€8 LES SUJETS DE L*EMP1RE

une phrase de Dion Cassîus (1). Mais cela n'expliquerait pas comment ces distinctions parurent subsister même sous Caracalla, qui les avait supprimées.

L'opinion en faveur aujourd'hui , qui a sa source dans une dissertation spéciale de M. de Haubold (2), est que la constitution de Caracalla statua pour l'empire romain tel qu'il existait à l'époque de cette constitution ; qu'en conséquence elle donna les droits de cité à toutes les populations comprises alors dans l'empire, mats non à celles qui pourraient plus tard y être annexées.

Nous ne saurions nous ranger à cette opinion. Nous ne croyons pas même pouvoir l'appliquer aux affranchis, ni aux condamnés à des peines emportant la moyenne diminution de tête; par la raison qu'à notre avis ces personnes n'ont été comprises en aucune manière, pas plus au présent qu'au futur, dans la constitution de Caracalla. — Ainsi, nul ne saurait contester qu'après la constitution de Caracalla il y ait eu encore des affranchis déditices ou latins- juniens, les lois ^Lia Sbntia et Junia Norbana ayant continué de subsister, et ces différences entre les affranchis n'ayant été supprimées que par Jnstinien (3). Mais que la constitution de Caracalla ait été faite même pour ceux de ces affranchis qui existaient à l'époque de sa promulgation, c'est ce que je considère comme fort douteux. Les lois d'affranchissement me paraissent être restées complètement en dehors des prévisions de cette constitution. — Nul ne contestera non plus que les personnes condamnées, postérieurement à la constitution de Caracalla, à des peines emportant perte des droits de cité, n'aient continué à

(i) Voici la traduction de cette phrase: c n(Macrin) abolit les dispositions

> de Caracalla sur les hérédités et les affranchissements (Dion Gass., liv. 78,

> § 12). f Or, de ce que Caracalla, ainsi que nous l'avons expliqué, n'avait généralisé les droits de cité que dans un esprit fiscal, afin que les impôts sur. les testaments et sur les manumissions fussent plus fructueux, de telle sorte que ces deax dispositions avaient été liées par lui Tune à l'autre, on s'est cru autorisé à conclure que., supprimant l'une, Macrin a par conséquent supprimé l'autre aussi; mais la conséquence n'est rien moins que nécessaire. C'est l'augmentation da double, créée dans cet impôt par Caracalla, que supprime Macrin.

(2) Haubold : c Ex constitutîone imp. Antonini quomodo qui in orbe romano esscnt, cives romani effecti sint. t Lipsiœ, 1819.

(3) Inst., 1, 5, De libertinis, § 3. — Cod., 7, 5, De dediHt libeH., et 6, De latin, libert. — ^ov. 78*

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encourir ces déchéances ; mais que la constitution de Caracalla ait statué même pour les condamnés alors existants, de manière à leur concéder par voie de grâce une restitutio in integrum, c'est ce que je ne crois en aucune façon. Les lois pénales restent bien plus certainement en dehors de la constitution de Caracalla.

406. Le doute principal porte sur la question de savoir si pour les territoires nouveaux, annexés depuis à Tempire, la qualité de citoyen s'est communiquée aux habitants par le fait même de leur annexion ; ou si , cette annexion étant postérieure à la constitution de Caracalla , ces habitants sont restés dans la classe de sujets pérégrins. Ainsi restreinte, la question est, pour Thistoire du droit, moins grosse qu'on ne Ta faite. A part, en effet, les conquêtes des règnes postérieurs, conquêtes les plus lointaines et les plus disputées, ce que Ton a nommé avec orgueil le monde romain était déjà constitué au temps de Caracalla, et c'est à ce vaste monde [in orbe romano qui sunt) que s'est étendue, chacun en convient, la constitution de ce prince. Que si l'on veut se préoccuper aussi des quelques adjonctions survenues après loi, nous croyons pouvoir dire que dès qu'elles ont été définitives et les pays érigés en provinces romaines , les habitants y ont joui de la même situation. En effet, dans la cour d'Orient on ne distingue plus entre les sujets et les citoyens : tout sujet de l'empire a les droits de cité. D'où est venu ce changement, si ce n'est delà constitution de Caracalla? Faut-il l'attribuer à la seule transposition du siège impérial de Rome à Byzance, ou à la seule désuétude, tandis qu'on a sur ce point une disposition législative précise? Quatre-vingts ans environ après la constitution de Caracalla, ^lius Spartianus écrivant la vie de Septime Sévère, nous dit de lui qu'il était originaire d'Afrique, du municipe de Leptis (aujourd'hui Tripoli), mais que ses ancêtres étaient chevaliers romains avant la concession générale du droit de cité à tous (atUe dvitatem omnibus datam) : et c'est à un empereur, l'empereur Dioclétien, que l'historien s'adresse en écrivant ainsi (1). Jostinien, en disant que de même que Caracalla accorda à tons les

(1) cSeveros Africa oriundus imperiam obtinoit : cui civitas Leptû, pater Geta, majores équités Romani ante civitatem omnibus datam. i (Spartbji, Vifi de Septime Sévère y § 1.)

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