DROIT DE CITÉ A TOUS LES SUJETS DE L'EMPIRE
sujets le droit de cité, de même que Thëodose leur donna les droits réservés à ceux qui avaient des enfants , de même il veut donner à tous les affranchis le titre de citoyen , n*indique-t-il pas qae la constitution de Caracalla était définitive et générale ? L*eàt-il comparée à celle de Théodose et à la sienne, si elle eût été pour les habitants du territoire présent seulement, et non pour ceux des territoires à venir?
407. Quant à la différence que Ton continue toujours à faire entre les citoyens et les peregrini, doit-on s* en étonner? Sans compter même les affranchis et les gens frappés de condamnations emportant privation des droits de cité dont nous avons parlé, ne peut-on pas dire que cette différence n'a pas cessé un moment d'exister; que les individus seuls ont changé de position? Les sujets de l'empire, populations des provinces romaines, qui étaient Jadis peregrini sont devenus cives, et il n'est plus resté dans la classe des peregrini que les membres des peuples réellement étrangers : les barbares mercenaires attachés à la solde des empereurs ; ceux qui, sur les frontières reculées, reçoivent des terres à défendre; ceux avec lesquels on est en lutte, en guerre incessante ou qui ne sont pas sujets de l'empire. Vidée attachée par les Romains de jadis au mot de peregrinus s'altère une seconde fois et se transforme. Sidoine Apollinaire , dans son invocation un peu emphatique de Rome, le dit, en propres termes, au cinquième siècle : «Rome, cité du monde entier, où il n'y a de pérégrins que les fiarbares et les esclaves (1)1 «
408. Dès la constitution de Caracalla, cette qualification de Romains, qui depuis longtemps n'était plus un nom de race, mais un nom d'État, devient commune à toutes les populations de l'empire; la toge peut s'y porter partout, la gens togata comprend toutes les variétés de la race humaine faisant partie du monde romain, c'est-à-dire la majeure partie du monde connu des anciens, et nos ancêtres les Gaulois se nomment des Gallo-Romains. A tous ces hommes, agglomération de races multiples, qui avaient été des Barbares avant leur adjonction à l'empire, les harangueurs
disaient : « Quirites ! » Avec ce mot, Alexandre Sévère, en Syrie,
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(1) c (Romam) domicillam legum, gymnasium litteraram, curiam dignitatum, verticem mtmdi, patriam Ubertatis, in qua totius mundi civitate soli Barbari et servi peregrinantur! > (Sidoine ApoliiInairb, Épître i, 6.)
faisait déposer les armes à sa légion de Daphné mutinée, légion d'Asiatiques, comme Jules César Tarait fait jadis dans Rome, à une de ses légions (1).
409. Voici, dans les effets juridiques de cette constitution, ceux que nous mettrons en saillie :
Sans parler des antres contrats ni des actes de ^roit civil qui touchent seulement aux intérêts pécuniaires, le connuhimn, ou le droit de s*allier en mariage légitime, que les Romains nommsiïeTii justœ nuptiœ, devient commun entre toutes ces populations, et le poète espagnol, avec Tampleur de son style national, a pu dire :
c Les espaces que la distance des régions, les rivages qae la mer séparent, se rapprochent; — Sor les couches nuptiales le droit d'alliance civile amène les étrangers; — D'un sang croisé se tisse, et de nations diverses sort une seule race t (2).
Les armées romaines ne recrutent plus pour Tesclavage parmi ces populations dont tous les membres sont devenus citoyens romains. Il fallait ssms doute des révoltes bien opiniâtres, en des situations exceptionnelles, pour que dans les guerres ou séditions provinciales un pareil sort fût réservé aux captifs ; mais à partir de la constitution de Caracalla cette franchise devient de droit absolu ; les diverses contrées comprises dans le cercle de cet empire, où jadis se pourvoyaient, à la suite des légions, les marchés d'esclaves, sont fermées désormais à cette plaie. Les esclaves des Romains ne se prennent plus que sur les Barbares qui pressent les frontières du Rhin , du Danube, de TAsie-Minenre ou de TAfrique. C*est la libération d'une grande partie du monde connu des anciens.
Enfin y à dater de la constitution de Caracalla, les provinciaux,
(1) c Quirites, discedite, atque arma deponite ! i (LAiiPRrDE , Vie dT Alexandre Sévère, § 53.) — Sdétonb, Vie de J. César, § 70.
c Distantes regione plagœ divisaque ponto
Littora conveniunt
Nam per genialia Mcra Externi ad jus connubii ; nam sanguine mixto Texitur, altemis ex gentibns, una propage. »
(Prudence, né dans la Tarraconaise , vert 34S.)