DROIT DE CITÉ A TOUS LES SUJBTS DE L*EMPIRE
par tout Fempire, sont aptes à entrer dans la composition des légions; ce n*était qn^exceptionnellement, à moins d*aToir été personnellement gratifiés des droits de cité, qu'ils y étaient admis auparavant ; en bonne règle , les pérégrins et les Barbares dont se renforçaient les armes romiaines n*y figuraient que comme auxiliaires : après la constitution de Caracalla , tous les provinciani, devenus citoyens, y comptent comme légionnaires, et le recrutement se fait régulièrement parmi eux dans chaque province (l)..C*est une ressource majeure que fournit cette coDstitution au gouvernement impérial pour ses légions; mais qa*étaient déjà, et que deviennent plus encore à partir de cette époque, les légions romaines? De même que ces populations de l'empire décorées du titre de Romains, un mélange de nations multiples et d'éléments étranges, réunis sous un nom commun officiel.
410. Un point qu'il importe de bien remarquer, c'est que la con- <^titu(ion de Caracalla, qui donna à tous les sujets de Tempire le droit de cité , ne donna pas à tons les territoires l'aptitude au droit civil. En élevant toutes les personnes, elle n'éleva pas tout le sol à la même condition oivique ; Taffranchissement du tribut on vectigal n'aurait pas fait l'afiaire de Caracalla. Le sol italique, le sol des villes dont le territoire avait été admis à l'application du droit de cité, restèrent toujours distincts du sol provincial ; et la distinction se maintint jusqu'à Jnstinien (2). Mais dès l'époque de la constitution de Caracalla, tous les sujets étant citoyens, les différences quant aux droits de cité, on du vieux Latium, ou du Latium, dans les colonies, municipes, et toutes autres villes ou villages, s'efiacent entièrement en ce qui concerne la condition des personnes. Il n'y a plus de différence quant à cette condition ; et, bien certainement à partir de ce moment, le Jus italicum n'a plus qu'une signification exclusivement territoriale.
(i) c Soppiementa legionibas scripta sunt , indictis per provincias tirociuiîs. i (AiiMiEN Marcbllin, parlant da temps de Constance, liv. 21, § 6.) (i) CoD., 7, 585, De nud.jur. Quir, — 7, 31 , 3e usucap. trans/orm.
332 HISTOIRE. TaOlSlÈUB ÉPOQUK. LES EMPEREURS, § K
78. Modification au système des lois Julia et Papia Poppjsa; — droits du fisc dans la vendication des caduca.
41 i . La même nature d'objection que celle dont nous venons de parler est faite au sujet d'une autre constitution de Temperear Caracalla qui nous est brièvement signalée, comme la précédente, par Ulpien, et dont Tétendue ou la portée sont également sujet de contestation. Il s*agit de la constitution relative aux lois cada* caires, à propos de laquelle Ulpien a écrit : a Hodie ex constitutione imperatoris Antonini omnia caduca fisco vindicantur » (1). (Ci-dess., n« 377.)
412. Nos anciens interprètes du droit romain n'ayant entrevu que d'une manière vague ce qu'avaient pu être ces prœmia patrmi que la littérature romaine et quelques fragments de jurisconsultes leur signalaient sans détail précis, et s' étant imaginé, en principe général , que les dispositions caduques étaient attribuées par les lois Julia et Papia directement au trésor public (ci-dess., n' ont été singulièrement embarrassés par ce fragment d'Ulpien. n'ont pu : — ou que contester l'exactitude du manuscrit, comme Ta fait Cujas, qui, en note de ces mots : a Hodie ex constitutione imp. Antonini » , écrit : a Imo, ex lege Papia » , et qui essaye, par une transposition de ie\ïe^ de faire porter sur un autre point cette constitution (2) ; — ou que réduire la portée de notre constitution à cet unique changement d'administration financière, que l'empereur Caracalla aurait substitué, pour la vendication des caduca, à Vcerarium ou trésor public, le fisc, c'est-à-dire le trésor impérial. Tel est le sens que Pothier, qui se conforme aux interprétations plus avancées de J. Godefroy et d'Heineccius , énonce en ces termes : « Caduca igitur ex iUa lege, cerario PopuU Romani cedebant. Hodie ex constitutione imp. Antonini omnia caduca fisco vindicantur » (3).
(1) Règles if Ulpirn, tit 17, De eadueis, S 2.
(2) GojAS, Notes sur ce titre 17 d* Ulpien.
(3) Pandeetes de PoTHiEa, n^ 308. — On peut voir au n» 400 comment Pothier, suivant les idées dmises par J. Godefroy et par Heineccius, aperçoit bien quelque chose du privilège des paires relativement à la vendication des caduca; mais il réduit ce privilège an droit pour les patres de retenir les dispositions caduques dont ils se trouveraient grevés (poûrat is qui libéras habc
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413. Mais depuis que les Instituts de Gaius nous ont été rendus, depuis que nous avons appris comment avaient été appelées, par la loi Papia, à la vendication des eaduca, en récompense de leur paternité, les personnes gratifiées par le même testament si elles avaient des enfants {qui in eo testamento'Uberos habent) , dans quel ordre ces personnes étaient appelées, et comment le trésor poUie ne venait qu'à défaut d'elles et en dernier lieu, le véritable sens de la constitution de Caracalla nous apparaît en tout son jour. Ce prince, qui a laissé dans Thistoire de Tempireunemémoire à la fois sanguinaire et fiscale , écarte le privilège de la paternité, et appelle le fisc, sans intermédiaire, à la vendication de tous les caduca. Il avait doublé Fimpôt du vingtième sur les hérédités, SDF les legs et sur les donations à cause de mort (vicesima here^ ditatum), ainsi que celui sur les affranchissements, en les portant l'un et Vautre à un dixième (ci-dessus, n*403) : il remplit son trésor d*une manière non moins lucrative, et complète son système fiscal sur les hérédités et sur les legs, en attribuant au fisc tous les caduca. Les célibataires et les gens mariés qui n'ont pas d'enfant sont toujours punis, les pères ne sont plus récompensés: les lois caducaires deviennent entièrement des lois fiscales. Cara* calla ne respecte, dans cette vendication des caduca, que le droit conféré aux ascendants ou descendants du testateur auxquels les lois Julia et Papia avaient conservé le Jus antiquum (ci -dessus, n° 376] ; et cette dernière réflexion achève de donner la pleine intelligence du fragment d'Ulpien, lequel, dans tout son ensemble, est ainsi conçu : « Hodie ex constitutione imperatoris Antonini omnia caduca JUco vindieantur, sed servato jure antiquo lïberis etparentibus. »
414. Ce fait majeur d*une telle constitution de Caracalla nous donne aussi l'explication de cette singularité, que nulle part dans les fragments d€ jurisprudence contemporains de cet empereur parvenus jusqu'à nous, tels que les Règles d'Ulpien et les Sentences de Paul, ni dans les fragments d'une époque postérieure, il ne
bai, a se relictum retinere, quamms caducum fadum) , et il en fait toujours Qoe exception à la règle de la dévolution au trésor public , laquelle , aux yeux de nos anciens interprètes , passait pour être la règle générale. Notre ancienne interprétation, jusqu'à la découverte des Instituts de Gaius, n'avait pas été
au delà.
s'est plus trouvé mention de Tordre dans lequel les eaduca étaient jadis rendiqués par les pères, ni même l'indication précise de ce qu'était au juste cette vendication; de telle sorte que nos grands interprètes du. droit romain, ces hommes à rérudition si étendue et si pénétrante, sont restés dans Terreur ou dans une vague incertitude à ce sujet, et qu'il a fallu enfin, pour nous initier à ces mystères, la découverte des Instituts de Gains, c'est-à-dire d'un jurisconsulte mort avant le règne de Caracalla. 4fl 5 . Cependant quelques indications fugitives sont restées, comme vestiges de ces droits effacés, dans divers textes qu'on peut supposer postérieurs à la constitution de Caracalla; il s'en trouve dans l'ouvrage même d'Ulpien où est rapportée cette constitution (1), et dès lors, si fugitives que soient ces indications, elles ont donné lieu à cette objection : Comment serait-il encore question de ces droits de la paternité pour la vendication des eaduca, s'il était vrai qu'ils eussent été supprimés par Caracalla? N'est-oa pas obligé par cela seul de chercher à la constitution de ce prince une autre interprétation? — Il en est quelquefois des opinions
(1) Règles c^'Ulpien, tit. 1, De liberiis, § 21 : c ... Quod loco non adeuntis legatarii patres heredes fiunt. i Efans l'impossibilité où était Gujas d'entendre ce texte, il propose d'y lire Prœfecti œrarii heredes fiunt, — Ihid., tit. 25, ïk fideicommissis : « ... Nec caducum vindicare ex eo testamento , si liberos habeat. t Gajas propose encore de lire. Si ex liberis existât, '— Ces deux mentions du privilège de la paternité pour U vendication des eaduca sont les seules qui se rencontrent dans les Règles d'Ulpiçn; elles n'ont Tune et l'autre qu'on caractère Incident, Tune venant à propos d'une question de validité d'afihnr chissement controversée, dans laquelle Ulpien expose les diverses distinctions de la controverse ; l'autre à propos d'un sénatus-consolte antérieur, dont il faut bien qu'il rapporte la disposition en entier. Mais lorsque le jurlscensnlte en arrive au titre spécial De caducis, il ne dit plus un spul mot du droit des pères, et il ne parle de la vendication des eaduca que pour dire qu'elle est attiiboée pour tous les eaduca au fisc , sauf le droit des ascendants ou descendants qui jouissent du Jus antiqmun.
L'autre texte présenté comme objection est le $ 3 du Fragmintov vitob cujusDAM JuuscoNSULTi , De jure fisci : c . . . Sané si post diem centesimoD patres caducum vindicent , omnino fisco locus non est. t Ce texte est-il de Paol, comme on le pense communément, ou d'Ulpien, suivant une autre conjecture, ou de quelque autre jurisconsulte? On l'ignore; mais dans tous les cas, comme rien n'autorise à le dire postérieur plutAt qu'antérieur à la constitution de Caracalla, il ne saurait être de poids dans l'objection. Suivant notre avii* i^ c&t antérieur.
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cemme des modes : on aime à s*habiller dans ses écrils autrement que ceux par lesquels on vient d'être précédé, et le retour aux choses d'antrefùis au bout d*un certain temps semble nouveauté. [i'interprétation à laquelle avaient été réduits nos anciens, faute des notions qui nous sont acquises aujourd'hui, est revenue au jour sous Tempire de l'objection que nous venons d'exposer, et on est de nouveau favorablement reçu maintenant à dire que Tinnovation de Caracalla s'est bornée à faire passer la vendication des caduca du trésor public (œrarium) au fisc ou trésor impérial.
416. Voilà, malgré Tautorité des écrivains qui y donnent crédit denosjours^ une interprétation que nous ne saurions admettre, et dont l'inexactitude ressort à nos yeux d'un grand nombre de preuves.
En premier lieu, il est pour nous parfaitement démonti*é que, déjà avant la constitution de Caracalla, la distinction entre \ œrarium et le Jisc, quoique subsistant en principe et en personnel administratif, était indifférente en réalité, que le fisc ou trésor impérial était l'idée dominante et absorbante, et que, notamment pour les caduca, ce qui revenait & V œrarium était déclaré textuellement appartenir au fisc et pris par lui (1) , tandis
(1) On le voit déjà dans Tédît de Trajan sur la prime à accorder à ceux qui dénoncent eux-mêmes leur incapacité de recueillir, s'il est vrai que Paul en rapporte les termes : t lit si quis , antequam causa ejus ad œrarium deferatur, professas esset eam rem quam possideret capere sibi non licere , ex ea partem fiico inferret. . . , etc. — ... Et probasset jam id nàfiscum pertiuere. . . ex eo quod redactum esset a Prœfeclis œrario partem dimidlam ferat.» (Dic, 49, 14, Dejurejisci, 13 pr. et § 1); dans un rescrit d'Adrien {ibid., § 4); et dans un sénatus-consulte rapporté par Junius Mauritianus, qui écrivait sous Marc-Aurèle : «Senatus censuit, ut perinde rationes ad œrarium déférât is a quo tota bereditas Jisco evicta est, vel universa legata. t {Ibid., 15, § 5.) Tous ces textes sont tirés de traités sur les lois Mia et Pajria; on ne dira pas que le moi de Jiscus y a été substitué par Tribonien à celui d' œrarium, puisque les deux mots y figurent en même temps , dans la même phrase et dans la même disposition. Se dénoncer à V œrarium, rapporter mjisc ce qu'on ne peut recueillir, prouver qne cela appartient au fisc, y sont mis sur la même ligne. On peut conclure de ces textes, que déjà sous Trajan, sous Adrien, sous Marc-Aurèle, la procédure, se faisant devant le préfet de Y œrarium, c'était le fisc qui était propriétaire, qui vendiquail, qui recevait, qui évinçait de l'hérédité ou des legs pour cause de caducité. — Le fisc apparaît comme exerçant les mêmes droits, dans des fragnieuts de jurisconsultes antérieurs à Caracalla, Julien (Dig., 30, De legai. i»,
er
336 HldTOIRE. TROISliUE ÉPOQUE. LES EUPEREUAS, § I<
qu'en sens inverse, même après la constitution de Caracalla, se retrouve énoncée encore en principe la différence entre les droits du peuple et ceux du fisc (1) : preuve que la constitution de Caracalla ne TaVait point supprimée. Le fait est que d'après cette maxime accréditée sous les empereurs, que le peuple, par la loi d'investiture , transférait au prince tous ses pouvoirs et tous ses droits (ci-dess., n*" 353) , il avait passé en pratique impériale qoe dire les droits ou le trésor du peuple , c'était dire les droits ou le trésor du prince, et même en conservant la dualité des termes et du personnel administratif, le fisc^était la seule réalité : c'était là que venaient tomber les écus.
En second lieu, pour soutenir cette interprétation restreinte, il faut non-seulement supposer des interpolations de Tribonien dans un très-grand nombre de textes au Digeste, mais encore tourmenter la phrase d'Ulpien de manière, si ingénieusement qu'on s'y prenne, à lui enlever, contrairement au sens naturel des mots, toute cohésion et toute allure régulière (2). N'a-t-on pas assez de l'expérience de Cujas là-dessus?
96, S 1), Gains (Dic, 49, 14, Dejurefisci, 14), Jonins Maaritianos (ibtd.^ 15, § 5), et dans an décret et une constitution de Septime Sévère, circa delàtiones fiscales , mentionnés par Ulpien {ibid., 25). II est facile de dire que c'est Tribonien qui a mis en tons ces fragments fi^cw à la place d^eerarium; mais comment se fait-il alors que dans ce même titre De jure fisci il ait laissé si souvent le mot œrarium, comme on le voit presque à chaque paragraphe dans un texte de Junius Mauritiauus (ibid., 15, §§ 1, 3, 4, 5 et 6), et dans ua autre de Valens (ibid., 42)? Et d'ailleurs, à Fépoque de Justinien tenait-on beaucoup à cette substitution de langage, lorsque dans le texte même d'une tonstitution de cet empereur nous lisons les deux mots employés comme syno- 1 nymes : c Bene a Zenone divœ metnorm fiscalibus alienationibus prospectum est, \ne homines qui ex nostro œrario donationis vel emptionis... accipiunt «, etc.? (1) Paul , dans ses Sentences , où n'apparaît pas on seul mot sur le droit des patres quant à la vendication des caduca, ce qui nous autorise à présenter cet ouvrage comme postérieur à la constitution de Caracalla, qui, selon nous, aval'. supprimé ces droits, a un titre spécial intitulé De jure fisci et populi (Hv. 5, tit. 12). Lamprioe, à coup sûr bien postérieur, écrivant la Vie d'Alexanàr^ Sévère, dit de cet empereur qu'il fit un grand nombre de lois pleines de modération, de jure populi et fisci (Vie d'Alex. Sévère, § 15). On voit que les deux termes restaient toujours consacrés.
(%) Sur cette observation exacte que la ponctuation et la division par paragraphes n'ont rien d'authentique, on propose de ponctuer et de diviser ainsi le
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En troisième lieu, on aura beau disloquer cette phrase, la ponctuer et la diviser à son gré, faire subir à ses membres les exercices qu'un clown fait subir aux siens , toujours il s'y rencontrera un mot qui sonnera la fausseté de l'arrangement, celui à'omnia. Cet omnia est à lui seul un écueil où naufrage l'interprétation restreinte, a Omnia, sed servato jure antiquo liberté et pareniibus : » cela se comprend bien, cela est parfaitement eiact si la constitution de Caracalla a supprimé les droits des patres dans la vendication des caduca; mais si elle les a maintenus cela ne se comprend plus, cela devient radicalement faux : le fisc ne vendique pas tous les caduca, puisque avant lui arrive poar cette vendication toute la série des personnes ayant des enfants et gratifiées dans le même testament. S'avisera-t-on de dire que le mot omnia ne regarde que des arrangements entre Vœrarium et le fisc? Il y avait donc auparavant un partage des cadîica entre eux deux, et le fisc désormais prendra tout : nous sommes en pleine imagination ! Acceptons l'imagination : mais voyez la marche de ce jurisconsulte méthodique , à qui on reconnaît quelque don de logique et de clarté, qui va traiter dans un titre spécial De caducis, qui donne dans un paragraphe premier la définition détaillée des caduca, et qui, immédiatement à la suite, en un paragraphe second, vous dit : a Hodie omnia caduca fisco vindicantur, » sans aucune indication intermédiaire, sans vous avertir par un seul mot qu'avant le fisc vient toute une série de personnes ayant les droits de paternité , et n'en parler pas plus que si elles n'existaient pasi Cela soutient difficilement l'examen. Que ces droits de paternité, au contraire, au moment où se rapporte cet hodie aient été supprimés ^otre jurisconsulte csi exact et complet.
417. Il nous reste à dire un mot cependant de l'objection sur la-
fragment dTlpien : — t § 1. Hodie ex constitutione imperatoris Ântonini omnia caduca fisco vindicantur. — § 2. Sed servato jure antiquo liberis et parentibus , caduca cum suo onere fiunt, . . . etc. • — On échapperait ainsi à la signification si précise qui s'attache à cette réserve des droits des ascendants ou descendants, mise à la vendication par le fisc. Voilà qui est encaré renouvolé de nos anciens; Imais nos anciens étaient obligés de se travailler à modifier le texte, puisque, faule des notions que nous possédons aujourd'hui, il leur était impossible de l'expliquer autrement «
TOUË U 9â
338 HISTOl&fi. T&OISIËMfi EPOQUE. LES EMPEREURS, § 1''.
quelle s*appuie cette interprétation claudicante. Je ne parle pas du fragment dejurejisci, rien n'autorisant à le faire postérieur à la constitution de Caracalla , mais bien des deux paragraphes pris dans les Règles même dTlpien , où se lit encore la mention du droit des patres à la vendication des caduca. Quant à ces deoi paragraphes, nous pourrions nous borner à &ire remarquer le caractère incident , déjà signalé par nous, de la mention qui s'y trouve, et la manière pour ainsi dire forcée dont cette mention incidente y a été historiquement amenée. Ce serait là peut-être la meilleure explication. Toutefois , il nous sera permis de faire une conjecture qui, entre tant d'autres, n'a rien que de naturel. On sait fort bien qu'Ulpien, de même que Paul, assesseur de Papinien, renommé déjà sous Septime Sévère, Ulpien, dont la vie s'est prolongée jusque sous Alexandre, a écrit avant, pendant etaprè^; le règne de Caracalla. Qu'on suppose son manuscrit des Régula composé avant la constitution de ce prince , survient cette constitution , l'auteur efface dans le titre spécial De caducis ce qu'il avait dit du droit des patres et écrif : a Hodie ex constitatum imperatoris Antonini omnia caduca Jisco vindicantur, sako jure antiquo liberis et parentibus. » Peut-être fait-il encore la même suppression en certains passages de quelque importance, mais en deux paragraphes isolés reste la mention incidente de ce droit quoique supprimé, et c'est en cet état que le manuscrit, reproduit par les copistes, est mis en circulation. Voilà des choses qui, même pour nous qui jouissons de l'imprimerie et des noavelles éditions, se présentent usuellement à propos des lois survenant ei changeant tout à coup la règle établie ; sans parler des éditions remises au courant^ sur lesquelles les corrections ne sont faites qu'à l'aide de renvois ou de cartons! Or, les anciens n'avaient pas même ce bénéfice ; leurs corrections devaient se faire à la main, comme nous faisons les nôtres sur nos manuscrits ou en marge de nos livres habituels. Quoi qu'il en soit de cette conjecture, tout le monde conviendra que si le droit des patres pour la vendication des caduca était encore en vigueur à Tépoqae oà Ulpien mettait au jour ses Regtdœ, la place pour en traiter n'était pas celle où s'en trouve transitoirement une mention incidente et purement nominale , mais qu'elle était impérieusement au titre même De caducis, après la définition détaillée donnée par Ulpien
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de ce qu'on entendait par caduca et avant l'indication du fisc, puisque ce fisc ne venait qu'à défaut des patres. On ne pourra expliquer autrement que par la suppression de ces droits des pères, comment il se fait qu'Ulpien, qui avait écrit vingt livres sur les lois Julia et Papia, garde sur eux un silence absolu au lieu même de ses Regidœ où il était indispensable d'en parler; comment Paul, qui avait écrit dix livres sur les mêmes lois, garde dans ses Senteniiœ le môme silence aux titres qui comportaient le plus qu'il en fût parié, comme ceux des institutions d'héritiers, des legs et des fidéicommis. Cette suppression, par la constitution de Caracalla, reste donc pour nous démontrée.
418. Mais a-t-elle été d'une durée permanente, ou n'a^-t-ellepas été révoquée postérieurement au règne deCaracfldla? C'est un point dans l'histoire du droit sur lequel, faute de documents suffisants, il est impossible de rien affirmer. Ce sont quelques mots tirés de la novelle de Justinien portant abolition des derniers vestiges de la législation des caduca j qui peuvent donner à penser que le droit des patres se serait maintenu jusque-là. Nous avons peine, quant à nous , à croire à un pareil fait ; nous interprétons autrement la novelle de Justinien , et cependant nous inclinons à supposer, sans en avoir la certitude, que l'innovation fiscale de CaracaUa ne lui a pas longtemps survécu. — Dion Cassius a dit de Hacrin, son successeur, qu'il abolit les dispositions de Caracalla sur les hérédités et les affiranchissements (ci-dess., n° 405, avec la note 1) ; bien que l'historien fasse allusion ainsi à l'impôt du vingtième que Caracalla avait doublé, et que Hacrin ramena à son taux primitif, on peut être admis à donner à cette phrase un sens plus général, et à y comprendre aussi les dispositions relatives aux hérédités et aux legs caducs. Macrin était l'assassin de Caracalla; il avait besoin de faire de la popularité aux dépens de celui, c'était connu de tous, qu'il avait fait poignarder. Son règne, dans sa brièveté, fut une réaction contre son prédécesseur. U était quelque peu versé dans le droit , avait été avocat du fisc , procureur de Vœrarium, et disait qu'il était honteux de considérer comme des lois les volontés d'un Commode et d'un Caracalla (1).
(1) J. Gapitolin, Vie de Maerin, g 4, et g 13 : c Nefas esse dicens leges videri Gommodi et Garacallœ et hominom imperitomm voluntates. « — Lamprids , lie de Diadumène, g 4«
Ce n'est donc pas sans probabilité qu'on peut supposer que dans les dispositions de Caracalla sur les hérédités par lui abolies, furent comprises celles relatives aux institutions et aux legs caducs, pour lesquels il aurait fait , de même que pour Tirnpôt du vingtième, retour au droit antérieur. Il est un autre empereur sur lequel, à défaut de Macrin, une semblable supposition est encore admissible, c'est Alexandre Sévère, dont Lampride nous dit qu'il sanctionna un grand nombre de lois empreintes de modération sur les droits du fisc et du peuple (1). Si Ton songe combien devait être onéreuse et intolérable dans les successions testamentaires cette vendication de tons les caduca par le fisc , on ne sera pas étonné que chacun fut impatient d'en être délivré. Avec la caducité totale à l'encontre de toute personne non actuellement mariée, plus la caducité de moitié à l'encontre de toute personne mariée mais n'ayant pas d'enfant, plus les autres causes de caducité ou quasi-caducité, et par-dessus tout cela le fisc écartant, pour la vendication de ces parts caduques ou quasi-caduques, tout le monde, même ceux qui avaient des enfants, à l'exception des ascendants ou descendants jusqu'au troisième degré, et venant les prendre toutes , il n'y avait plus de sécurité pour aucun testateur. Une dissolution de mariage, une mort d'enfant, d'institué ou de légataire déjouait les précautions prises dans ses choix, et faisait tomber dans le gouffre du fisc les hérédités. Restreindre ses libéralités aux plus proches parents qui jouissaient de l'exception, même à des ascendants ou descendants qui jouissaient du jus antiquumj n'était pas sans danger ; leur mort avant l'ouverture du testament ou leur refus, pouvait encore ouvrir ce gouffre. En fait, par la crainte de ce gouffre, le parti à prendre était de demeurer intestat : nne grande restriction dans l'usage des testaments, auxquels tenaient tant les Romains, devait être le résultat des lois caducaires aggravées par la prédominance du fisc. Tel eRi l'ensemble des raisons qui, même en l'absence d'un document formel, nous font croire que cette prédominance fiscale imaginée par CaracaUa n'a été que transitoire , et n'a pas échappé au règne de ses premiers prédécesseurs. C'est à une autre période, celle
(1) Lampride, Vie d'Alexandre Sévère, § 15 ; « Leges de jure popali el fisci moderatas et infiDitas sanxit. i