‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 3)Chapitre 129 sur 286 · DÉCADENCE DE LA PROCÉDURE PORMDLAIRB · texte numérisé non relu

DÉCADENCE DE LA PROCÉDURE PORMDLAIRB

tofions Biir des matières de législation , à en juger par les extraits qui nous sont parvenus ; car nous en trouvons , sous son nom , plas de mille deux cents, dans le Code de Justinien. Ce qui signale le plus son règne dans Thistoire du droit, c'est le changement final qu'il accomplit dans la procédure , en substituant définitivement et généralement la connaissance extraordinaire au système des instances organisées par la formule. Dans Tordre politique, le partage de Tempire et du gouvernement entre deux Augustes et deux Césars est Tinstitution capitale à remarquer.

Si. DéGAtïence de la procédure formulaire on de Yorde judidorum, — La procédure extraordinaire (judicia eairaordinaria) devient le droit commun. — Juges pédanés (Judices pedanei),

427. De même que la procédure formulaire ne s'est pas substituée brusquement et sans transition au système des actions de la loi, mais que nous Tavons vue préparée et amenée graduellement (ci-dessus, n^ 252), de même en fut-il aussi de la disparition que subit, à son tour, le système formulaire, et du remplacement définitif de ce système par la procédure extraordinaire.

Le principe de la cogniHo extraordinaria, consistant en ce que le magistrat connaît de Tafiaire et la résout lui-même, ce principe était existant déjà dans le système des actions de la loi et dans celui des formules. C'est Texercice le plus simple, le moins ingénieux, le moins savant du pouvoir judiciaire. Seulement dans les deux premiers systèmes de la procédure romaine, et surtout dans celui des formules, il n'existait que comme exception. La procédure par formules, qui offrait la séparation an jus et du judicium, la garantie du juge-juré choisi ou agréé par les parties, et le règlement formulaire de la mission de ce juge, cette procédure était le droit commun. Le magistrat ne connaissait et ne statuait lui-même que comme mesure extraordinaire (extra ordinem) : dans des cas où sa juris-dictio pouvait terminer Taffaire ; dans des cas où il avait besoin de faire usage de son imperium; dans des cas où il n*y avait pas d*actioti ouverte d'après le droit civil ni diaprés Tédit, et où Ton avait extraordinairement recours au pouvoir même du magistrat {cognitio extraordinaria, persecutio, et non pas cu^tio). Mais, sous le régime impérial, où Tomninotence du pripçe ^'établit de jour en

jour, OÙ sa volonté et ses décisions avaient une autorité sopérieare, où les affaires évoquées ou portées devant lai se miiltiplaienty où ses officiers, son préfet du prétoire, ses lieutenants, participaient, par délégation, aux pouvoirs du maître, Tasage des cognitiones extraordmariœ se multiplia considérablement. Le prince ne jugeait pas toujours lui-même ces affaires dans lesquelles il intervenait extraordinairement : il en déléguait souvent la ccmnaissance, soit au Sénat, soit à un officier, soit à on citoyen ; mais comme c'était sans emploi de formules, sans observation de Tordre des procès {ordo judiciorum) : et comme celoi à qui la connaissance était renvoyée prononçait sans distiDCtion, en son office du jus et du judicium^ il y avait toujours là une procédure extraordinaire [cognitio extraordinaria).

^ Voilà ce qui avait été répandu de plus en plus par Tusage, avant même les dispositions de Dioclétien sur ce point. D'un autre côté, déjà à cette époque on a perdu toute trace de ces listes annuelles de juges-jurés, de ces décuries dressées annuellement au Forum, au milieu du peuple , et affichées publiquement. Tout nous indique que ces institutions de la république, conservées pendant quelque temps sous l'empire, étaient tombées en désuétude, et que le choix du juge n'était plus renfermé dans les mêmes limites et ne se faisait plus selon les mêmes règles.

428 . Ce fut en cet état de choses que Dioclétien , par une constitution que nous trouvons insérée dans le Code de Justinien (an de J. C. 294), ordonna aux présidents des provinces de connaître eux-mêmes de toutes les causes , même de celles pour lesquelles il était dans l'usage auparavant de donner des juges. Cette règle, qui ne parait s'appliquer, dans les termes de la .constitution, qu'aux provinces, se généralisa pour tout l'empire. Dioclétien réserve bien aux présidents le droit de donner aux parties des juges inférieurs, lorsque leurs occupations publiques ou la multiplicité des causes les' empêchent d'en connaître eaimémes (1) ; mais le renvoi devant ces juges ne se fait plus, selon

(1) c Placet nobis, Prœsides de his causis, in qnibus, quod non ipsi posseat cognoscere , antehac pedaneos judices dabant , notionis suœ examen adhibere : ita tameo, ut, si vel propter occupationes publicas, vel propter causaram multitocbnem, omnia hujusmodi negotia non potueriot cognoscere, judices dandi habeaol potestatem. t God., 3,3, De pedaneis judicibus ,% consi, Dioclet. etllaximiafl.

JUGES PÉDANÉS. 3i9

le système formulaire » avec distinction du jus et ànjudicium, avec règlement de leur mission au moyen d'une formule : c'est un renvoi de la connaissance entière. La procédure par formules est complètement tombée. Ce qui était l'exception est devenu la règle : toutes les procédures sont extraordinaires. Le jus et le judicium, l'office de magistrat et celui de juge se confondent. Le nom Aejudex, judices majores, est appliqué au magistrat.

429. Dès lors, le mot action change une seconde fois complètement de sens; et les exceptions» les interdits, ces institutions delà procédure formulaire, perdent leur véritable caractère. — faction n'est plus, ni, comme sous les actions de la loi, une forme déterminée et sacramentelle de procéder , ni , comme sous le système formulaire , le droit conféré par le magistrat de poursuivre devant un juge ce qui nous revient, ni la formule confé* rant et réglant ce droit. L'action n'est plus que le droit, résultant de la législation même, de s'adresser directement à l'autorité judiciaire compétente, pour la poursuite de ce qui nous est du, de ce que nous réclamons ; ou bien, l'acte même de cette poursuite. — Le mot exception , en réalité , n'a plus de sens : ce n'est plus une restriction mise par le magistrat au pouvoir de condamner conféré au juge : c'est un moyen de défense que le défendeur fait valoir de son chef devant le tribunal. — Les interdits, véritablement, n'existent plus. Dans les cas où ils auraient été accordés par le préteur, on a directement une action devant l'autorité judiciaire compétente. — Cependant, la destruction, dans la forme, ne paraît pas aussi radicale. De même que la procédure formulaire a été rattachée à quelques vestiges ou imitation de la procédure des actions de la loi , de même la procédure extraordinaire conserve, du moins nominalement, plusieurs vestiges du système auquel elle se substitue (1). Les noms restent, mais en désharmonie avec les institutions, qui sont radicalement changées.

430. Nous trouvons dans la constitution de Dioclétien, indiqués, ' comme institution déjà existante et en pratique, les juges pédanés

(1) ilinsi, par souvenir, et comme moyen de transition d'un système à i autre , l'usage se maintint quelque temps de demander, lors de la dénonciation ftu greffe, la formule d'action (impetraL'o actionis)^ quoiqu'il n'y eût pas renvoi devant un juge. Cet usage fut abrogé par Théodose et Valentinien. GoD. Theod., î, 3, i» et CoD. JusT., 2, 58, 2 const. Theod. et Valent.

{jtidices pedanei)y qui viennent se ranger, d'une manière déplus en plus ostensible, sous le Bas-Empire, dans les rangs secondaires des autorités judiciaires. Quelle que soit Tétymologie que Ton donne à cette qualification de pedanei^ elle indique bien certainement de's juges inférieurs. C'étaient eux que déjà les magistrats donnaient aux parties comme juges avant la constitution de Dioclétien ; c'est à eux que Dioctétien permet encore de renvojer la cause quanid la multiplicité des afiTaires l'exigera. Mais qu'était-ce que ces jtidices pedanei? Étaient-ils de simples citoyens nommés juges dans chaque cause et pouir la cause seulement; ou, en d'autres termes, les successeurs des anciem judice^ sélectif ceax qui ont pris leur place quand l'usage des listes et des décuries dressées annuellement a été abandonné? ou bien faut-il voir en eux tout simplement, selon les conjectures de M. Zimmern, les magistrats inférieurs des localités, ou magistrats municipaux, auxquels les magistrats impériaux parent renvoyer le jugement des causes de peu d'importance? ou, enfin, étaient-ce des juges permanents et de degré inférieur, institués dans le ressort de chaque magistrature supérieure? Toutes ces opinions ont été émises, et si l'on s'en tient aux premiers temps où figure l'expression de judices pedanei, il faut avouer que le champ est ouvert aux conjectures, mais aussi aux incertitudes sur le sens à donner à cette expression.

43 U Ce qui nous parait incontestable, c'est que l'institution des judices pedanéi a subi elle-même des vicissitudes dans le cours du régime impérial, et que vouloir la juger comme étant la même à toutes les époques , c'est s'exposer à de graves méprises. Dans le système antérieur à la constitution de Dioclétien, à l'époque où la procédure formulaire existait encore , il est permis de ne voir dans les juges pédanés que les successeurs des dsiciens judices selecti, c'est-à-dire des citoyens donnés pour juges dans chaque cause, selon des règles quelconques d'aptitude ; ou, mieux ^core, de n'y voir que les magistrats municipaux, auxquels les magistrats impériaux renvoyaient la connaissance des afiaires minimes; mais certainement, après la généralisation de la procédure extraordinaire, ils apparaissent avec un caractère permanent et spécial, distinct de celui des magistrat3 municipaux des diverses localités. Ainsi y ce sont des juges destinés à connaître des affaires de peu

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