DIVISION OU GOUVERNEMENT UIPÉRIAL
d'importance, qae Tempereur Julien donne aux présidents le droit de constituer dans leur ressort : a Pedaneos judices, hoc est qui negotia humiliora disceptant, cansHtuendi damus prœndihus potestatem (1). » Ainsi, une constitution de Zenon Jes attache, en un certain nombre, à chaque prétoire : a Zenonis constitutio quœ unicuique prœtorio certos definivit judiceë (2). « Ainsi Jostinien, du moins en ce qui concerne Conslantinople, les organise de nouveau, les forme en collège permanent, limite leur juridiction à la somme de trois cents solides , et les nomme luimême, comme nous le voyons par une constitution de lui, oà Doas pouvons lire plusieurs nominations pareilles (3). Tout nous les signale donc, au temps du Bas*Ëmpire, comme des juges inférieurs revêtus d'un caractère permanent et spécial, sur lesquels le magistrat peut se décharger de la connaissance des affaires de peu d'importance y en les donnant individuellement pour juges ans parties ; et que celles-ci du reste conservent toujours le droit de récuser pour s'en remettre à des arbitres choisis par elles (4).
82. Division du gouvernement impérial. » Deux Augustes et deux Césars.
432. Avant Dioclétien on avait vu quelquefois dans l'empire plusieurs princes, des Augustes et des Césars; Dioclétien, s'emparant de cet usage et le régularisant, le transforma en un système, et composa le gouvernement de quatre chefs : deux empereurs égaux en puissance avec le titre A^ Augustes; deux empereurs subordonnés aux premiers, leurs lieutenants pour ainsi
(i) GoD., 3, 3, De pedaneis judicibus , 5 oonst. Julian* — - Voir aussi la constitution 4 de Dioclétien.
(2) Novell. 82, De jtidicibus, cap. 1. -^ Et aussi la préface, où Ton voit que Zenon avait nommé, dans sa constitution même, le personnel des juges pédanës.
(3) Ibid,, cap. 1, 2, 3, 4, 5, etc. — C'est dans le chapitre i que certains avocats personnellement dénommés sont qualifiés i pedanei judices tuifori, > ceci s'adresse an préfet du prétoire; et un autre, i pedaneum judicem prœtorii gloriosissimi magistri sacrorum officiorum. •
(4) GoD., 3, 1, Dejudiciis, 16 const. Justinian. c Apertissimi juris est, licere litigatoribus judices delegatos, antequam lis inchoetur, recusare : cum etiam ex generalibus formis sublimissimœ tuœ sedis statutum sit, necessitatem imponi, judice recusato, partibus ad eligendos arbitros veiiirei et sub audientia eorum sua jura proponere* >
dire et leurs successeurs présomptifs, portant le titre de Césars. Ces quatre chefs, distribués dans les provinces à la tète des armées, devaient, appuyés les uns sur les autres, former an corps politique plein de vigueur, à Tabri des secousses et des mutineries militaires. Ce système était sage sous un certain rapport; il eût rempli entièrement son but si quatre empereurs avaient pu s*unir et ne faire qu*un seul gouvernement; mais, conséquence infaillible, ils se divisèrent : on vit quatre cours différentes dans Tempire. Si d*un côté Findiscipline et le soulèvement des soldats disparurent, de Tautre la rivalité des Augustes, Tambition des Césars survinrent, et les guerres intestines, changeant de cause, n*en existèrent pas moins. Dioclétien avait choisi pour son collègue Maximien, pâtre de naissance, officier de son armée, et pour Césars Constance Chlore et Galère. Un an après, les deux Augustes abdiquèrent tous deux leur puissance, et les deux Césars, prenant leur place, reçurent les droits et les titres d'Augustes.
A. de R. A. de J. G.
(1058 — 305). Constance Chlore et Galère, AA. {Ccnstantius
Chhrus et Galerius Maximianus).
SÉVÈRE et Maximin, Césars.
433. Nous voici arrivés au moment où la mort de Constance Chlore laissa paraître sur la scène politique son fils Constantin, destiné à remplir un si grand rôle. Avant de peindre tous les changements apportés par cet empereur, jetons un regard sur le passé, et voyons le point où sont parvenues toutes les institutions depuis la disparition de la république.
JL «
RESUME SUR L'EPOQUE QUI PRECEDE
situation extérieure de l*empire.
434. Rome ne comptait d'abord que des citoyens; bientôt au dehors se formèrent ses colonies, puis ses alliés, ses sujets; enfin, colons, alliés, sujets, tous furent englobés; tous depuis la constitution de Caracalla sont citoyens; il suffit pour avoir ce titre d'être né libre entre les bornes de TÉtat* Ces bornes sont presque
RÉSUMÉ. DRIOT PUBLIC. 353
celles du monde connu ; ce qui était Frontière est devenu point central, et ce qui se rattachait à la position extérieure de la république se rapporte aujourd'hui à la situation intérieure de l'empire.
Cependant vers le Nord , par delà cette ligne qu*on n*a point dépassée, dans ces terres qu'on n'a point explorées, se trouvent des peuples nombreux : c'est à eux qu'appartient le titre d'étrangers ou plutôt de Barbares. Ces Barbares, d'abord inconnus, puis incommodes, maintenant redoutables, fondent sur les frontières, font plier les armées, augmentent le nombre, la durée, l'étendue
de leurs irruptions, et de loin préparent la ruine de l'empire.
DROIT PUBLIC
435. Le peuple, les plébéiens, les chevaliers ne sont plus rien dans les pouvoirs de l'État. Le simulacre de puissance que leur avait laissé Auguste s'est efiacé. L'armée ^ le Sénat, l'empereur, Toilà les corps politiques.
436. L'armée ne tient ses droits que de sa force. Veut-on réformer son indiscipline, la priver des distributions d'argent, tribut qu'elle a imposé aux princes, elle se mutine, massacre Temperenr, et met à sa place un homme, quelquefois le premier venu, sauf à le renverser ^ son tour s'il déplaît encore, u Ce qu'on » appelait l'empire romain dans ce siècle-là, dit Montesquieu, » était une espèce de république irrégulière, telle à peu près » que l'aristocratie d'Alger, où la milice, qui a la puissance » souveraine, fait et défait un magistrat, qu'on appelle le Dey. » Cependant les réformes de Dioclétien, l'épuisement des trésors privés, peut-être aussi le dégoût de pareilles révolutions, ont enfin mis un terme à ces soulèvements, et l'armée, au point où nous sommes parvenus, est rentrée presque entièrement dans la limite de ses attributions.
437. Le. Sénat se compose des membres désignés par l'empereur, et réciproquement c'est le Sénat qui doit décerner l'empire. Dépouillé de son ancienne splendeur, il n'est plus qu'un instrument qui obéit soit aux révoltes des soldats , soit aux volontés du chef; il ne conserve du pouvoir administratif et du pouvoir judiciaire que ce qu'on veut bien lui en laisser. S'il reprend son
indépendance, c*est un seul moment, à la fin de chaque règne, pour classer au rang des dieux l'empereur mort ou pour flétrir sa mémoire ; pour lui dresser des statues ou pour abattre celles que de son i/ivant il lui avait élevées : encore ces jugements derniers ne sont-ils pas libres lorsque la gloire ou la honte da prince qui vient de mourir n'est pas indifférente à celui qui va lui succéder.
438. L'empereur doit être nommé par le Sénat. Souvent la qualité de fils naturel ou adoptif du dernier prince, des liens de parenté moins rapprochés, à défaut Tintrigue, rarement le mérite, dirigent le choix; mais toujours le sénatus-consolte est préparé pour celui qui s'avance sur Rome , proclaml^ par une armée victorieuse. Quelquefois deux empereurs ont régné ensemble. Aujourd'hui le système de Dioclétien amène d'importants résultats : l'existence de deux Augustes égaux en pouvoir conduit à la division réelle de l'empire, et la nomination que font ces Augustes de deux Césars, leurs délégués actuels, leurs héritiers futurs, prépare pour le trône une succession toujours réglée d'avance, si toutefois l'ambition, la rivalité des Augustes et des Césars ne viennent pas troubler cet ordre et allumer les guerres civiles.
439. Les anciennes magistratures ont disparu ou sont frappées de nullité. Les consuls, les proconsuls, les préteurs qui restent encore, ont perdu la plus grande partie de leur puissance et tonte leur suprématie. Des débris de ces magistratures républicaines se se sont formées les magistratures impériales. Le prince apparaît entouré d'une foule de dignitaires, que sa faveur seule élève, dont les fonctions durent autant qu'il le veut bien : le préfet da prétoire, ministre unissant encore le pouvoir militaire an pouvoir civil ; le préfet de la ville chargé des fonctions des anciens édiles et d'une grande partie de la juridiction criminelle; le préfet d gardes de nuit, les lieutenants, les procureurs de César, en n mot tous les officiers créés par Auguste ; car ce prince, sans qu'o s*en doutât, avait tout fait pour le pouvoir absolu; il ne res plus qu'à développer les germes qu'il avait posés.
Les principaux magistrats, tels que les préfets du prétoire, 1 préfets de la ville, les présidents des provinces, se font assiste par plusieurs personnes qu'ils choisissent et qui reçoivent de
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honoraires publics : ces personnes portent le nom d'assesseurs (adsessores) ; elles prennent connaissance des diverses affaires, les préparent, rédigent les édits, les décrets, les lettres, en un mot fous les actes qui doivent émaner du magistrat ; ce dernier quelquefois même leur délègue son autorité.
440. Tous les pouvoirs résident dans les mains des empereurs, qni n*en confient à d'autres mains que la partie qu'ils veulent.
Pouvoir législatif. Dès les premières années de l'empire, les loii, les plébiscites ont cessé, plus tard les sénatus-consultes (1); aujourd'hui une seule source du droit existe, la volonté des princes. Quant aux édits des magistrats, ils se rattachent plus à Tadministration qu'à la législation.
Pouvoir exécutif et pouvoir électoral. Si le Sénat y concourt encore , ce n'est que faiblement , dans la désignation ou la confirmation du choix de l'empereur, dans l'élection de certains magistrats (2) et dans les affaires sur lesquelles on le consulte ; quelques princes ont formé autour d'eux une espèce de conseil d'Etat, nommé consistorium , qui sert à les aider dans l'administration générale de l'empire.
Pouvoir judiciaire. L'empereur, le Sénat, les préteurs, les consuls, les préfets de la ville, ceux du prétoire, les magistrats locaux de chaque cité, les juges pédanés, sont les autorités judiciaires. Le collège des centumvirs, qui est allé en déclinant, parait toucher à sa fin ; les listes annuelles des juges-jurés sont tombées en désuétude. Le prince s'est entouré aussi d'un conseil, nommé auditorium, auquel il remet l'examen des affaires ou des questions importantes qu'il veut juger ou résoudre lui-même.
441. Affaires criminelles. Aux plébiscites rendus sous la république contre certains crimes, il faut joindre des sénatus-
(i) Les derniers sénatus-consultes que nous connaissions de date certaine
sont du règne de Septime Sévère; ceux qn'on cite postériearement, jusqu'à
Alexandre Sévère, sont douteux. (Gi-dess. n» 349.) (2) Aux premiers temps de l'empire, lorsque les élections aux magistratures
>e faisaient encore par les comices, Auguste, d'après ce que nous rapporte
Suétone, avait imaginé , afin d'y faire participer plus facilement toute l'Italie,
le vote par bulletins donnés dans chaque ville par les décurions , bulletins scellés
et expédiés ensuite à Rome : « Etiam jure ac dignatione Urbi quodammodo pro
parte aliqua adœquavit (Italiam), excogitato génère sulfragiorum , quœ de
n^^,'^istratibu8 urbicis decuriones colonici in sua quisque colonia ferrent , et sub
diem comitiomm obsignata Romam mitterent. t (SuiiONB, Auguste, S 46 }
consultes et des constitutions qui frappent d'une peine des faits désignés sous le nom de crimes extraordinaires (extraordinam crimina). Dans bien des cas, on s'écarte des formes criminelles de la république, quoiqu'elles soient encore les formes ordinaires. Ainsi l'empereur fort souvent prononce lui-même par un décret; le préfet de la ville , conjointement avec le consul , juge la plupart des crimes extraordinaires ; le Sénat est investi de la connaissance de quelques accusations : par exemple , de celles de lèsemajesté.
442. Affaires civiles. Dix-huit préteurs à Rome président aui diverses branches de la juridiction; dans les provinces, le redor ou président (prœses) de chaque province ; le vicarim ou antre lieutenant délégué du préfet ; au-dessus , le préfet du prétoire jugeant sur l'appel comme représentant l'empereur {vice sacra); et, pour recours souverain, l'empereur lui-même. A la fin de l'époque ou nous sommes parvenus , le système de la procédure formulaire, de plus en plus restreint par l'extension de la procédure extraordinaire , est définitivement abandonné. Tontes les procédures sont extraordinaires. On ne sépare plus le jus et le judicium, Vot&ce an jtidex et celui àa. magistrat. Seulement, le magistrat supérieur ou judex major peut, dans le cas demaltiplicité des affaires, se décharger sur un juge pédané de la connaissance des causes de peu d'importance. Le prince, par an rescrit, indique quelquefois au juge la décision qu'il faut prendre; quelquefois, par un décret, il vide lui-même la contestation.
Les causes sont maintenant plaidées devant le juge par des jurisconsultes qui en font leur profession, et qui portent le nom d'advocats ( advoeati) .
443. L'empereur a sous ça puissance toutes les provinces; cependant les unes sont considérées comme appartenant pins spécialement au peuple, les autres comme appartenant à César. Les premières sont administrées par des sénateurs-proconsols, les secondes par les lieutenants de l'empereur. Du reste, depuis Bioclétien , l'existence des Augustes et des Césars a amené entre ces chefs le partage de ces différentes provinces.
444. Le régime d'organisation et d'administration locales, établi dans les colonies, dans les municipes, s'est étendu et gênétalisé dans les diverses contrées de Tempire, el en même temps,
BÉSUUi. DROIT PUBUG. 357
floas Tantorifé impériale , il a pris plus ci*uniformité ei de sabor* dination. Bien que les droits de cité appartiennent maintenant à tous les habitants, Tère de Tassujettissement est ouverte.
Les habitants destinés à fournir les membres de la curie, ou petit sénat local, forment un ordre spécial ; on les nomme curiaux, soamis à la curie (curialeSj curiœ subjecti). Cesi la naissance (curialù origo) qui les range dans cet ordre; les enfants issus de pères curiaux prennent eux-mêmes cette qualité. Les citoyens riches peuvent eux-mêmes se faire agréer par la curie , eux ou leurs enfants , et entrer ainsi dans la classe des curiaux. Cest dans cette classe que Ton choisit les décurions (decuriones) ^ c'est-à-dire les membres qui composent la curie, lesquels sont désignés souvent aussi sous le nom général de curiales. Ceux; qu'on y appelle ne peuvent refuser ; s'ils cherchaient à se soustraire à leurs devoirs, soit en voyageant dans d'autres villes, soit en passant dans les armées , soit en se cachant à la campagne , la curie les réclamerait et les contraindrait à revenir. Voilà d'où leur vient ce nom de curiœ subjectif qui indique une sorte de sujétion; mais lorsque Tordre des curiaux de la cité est nombreux, on doit avoir soin , en dressant la liste des décurions (in alho decuri<h ïïum describendo) , de faire tomber ces fonctions alternativement sur chacune des personnes qui y sont soumises. Plus le titre de curial avait entraîné d'obligations et de responsabilités onéreuses, surtout pour le payement et pour la rentrée intégrale de l'impôt dû par la localité, plus le gouvernement impérial avait cherché à l'environner de considération et de privilèges apparents. Ainsi , les curiaux forment le premier ordre de la ville ; on ne prononce pas contre eux les mêmes peines que contre les plébéiens ; enfin c'est dans leur rang que l'on choisit les principaux magistrats de la cité. A la tête de ces magistrats se trouvent ordinairement les duumvirs, dont l'autorité n'est qu'annuelle, qui dirigent les affaires de la cité et président la curie (1). Mais sous le coup des misères, de l'avidité fiscale et de l'oppression du Bas-Empire, la condition des décurions et des curiaux , la responsabilité dont ils étaient chargés pour les actes les uns des autres et pour toute la localité en fait d'impôt, devinrent si intolérables, que la curie