II
(1) GoD., 20, 31, De decuriohibus etfiliis eorum.
fut traitée comme une sorte de servitude , qu'on cbercha par tons les moyens possibles à s'y soustraire , et que les charges oa les situations sociales qui en libéraient ou qui en dispensaient foreDl considérées comme un affrancbissement.
nROlT SACRi.
445. Le paganisme est encore la religion que le droit public reconnaît; Tempereur en est le souverain pontife. Aux divinités adorées des Romains le Sénat ajoute les princes qu*il déifie : ces princes prennent la nom de divins {divini) ; nouveaux dieux, ils reçoivent des temples et des prêtres.
Cependant, le christianisme s'étend et triomphe ; les lois politiques le mettent au rang des crimes, les sujets Tembrassent avec ardeur; le polythéisme touche enfin au moment où il doit perdre jusqu'à la protection légale qui fait dans cet instant toute sa force.
DROIT PRIvi.
44f6. Nous venons de traverser l'âge le plus briUant de la jurisprudence. Pendant une longue suite d'années ont pai'u , comme s'ils naissaient les uns des autres, tous ces jurisconsultes illustres dont les écrits nombreux, ouvrages transmis par fragments jusqu'à nous , passent encore chez les divers peuples pour la raison écrite. La révolution commencée à la fin de la période précédente s'est entièrement développée pendant celle-ci. Le droit primitif, laconique, rude et sauvage , a été la baise sur laquelle on a élevé une science vaste, rattachée, du moins en un grand nombre de ses parties, à l'équité naturelle, et propre à la civilisation commune des hommes.
447. Comment se fait-il que ce soit sous les empereurs, lorsque la liberté disparaissait, que tant de génies supérieurs aient si bien développé les loi^ civiles ? Serait-ce parce que , dans une république, la vie publique étant la vie de chaque citoyen, les droits politiques étant les premiers de tous les droits , c'est sur eux que portent principalement les actions et les écrits ; tandis que, dans un empire, les sujets n'ayant qu'une vie privée, les droits publics étant nuls , les jurisconsultes portent toute leur science sur les droits privés, qui deviennent d'autant plus précieux qu'ils sont les seuls que l'on ait encore ?
RÉSOMÉ. DROIT PRIVÉ. 359
Comment se fait-il aussi que ce soit sous les empereurs, lorsque les nations s'accommodaient au pouvoir absolu , lorsque le droit public se corrompait y que le droit civil se soit étendu, adouci, en se rapprochant de ces règles naturelles d'équité qui existent entre toas les hommes? Serait-ce parce qu'une république, forte de son organisation , séparée de toutes les nations, se donne des lois propres à elle seule,, courtes, empreintes de l'énergie républicaine, contraires souvent aux lois de la nature, car chaque individu n'y est pas homme, il y est citoyen; tandis qu'un empire vaste, tel que Tempire romain, composé de nations diverses , ne renfermant en réalité plus de citoyens , mais seulement des hommes , doit recevoir des règles générales communes k'tcfdt le genre humain, plus nombreuses et plus rapprochées du droit naturel ?
Quelle qu'en soit la cause, le changement s'est opéré; mais ce n'est point sur une base nouvelle qu'on a posé le nouveau droit, c'est sur l'ancienne base. On n'a point refait les lois; on a voulu les corriger en les conservant : les principes fondamentaux des Douze Tables et du droit civil sont toujours proclamés ; la contradiction qui règne entre ces souvenirs des vieilles institutions et la réalité des institutions modernes forme toujours le caractère principal du droit romain.
448. Sur les personnes. Les affranchis se divisent en trois classes : affranchis citoyens, affranchis latins juniens, affranchis déditices; les seconds sont assimilés aux anciens colons latins , dont ils ont les droits ; les derniers , aux peuples qui se livrent à discrétion. — La puissance sur les esclaves est modérée; le droit de mort a été retiré au maître; l'esclave auquel on fait subir dé mauvais traitements peut se plaindre au magistrat. La puissance paternelle est toujours plus adoucie ; le père ne peut plus , en règle générale, ni vendre, ni donner, ni livrer en gage ses enfants (1). Le fils commence à avoir maintenant une responsabilité à lui , à être considéré comme un être susceptible d'avoir des droits qui lui soient propres. Il est seul entièrement propriétaire de son pécule castrans [castrense peculium)^ c'est-à-dire des biens acquis à l'armée. La puissance maritale n'existe presque plus; l'usage n'est plus un moyen dé l'acquérir, la coemption est un moyen
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(1) CoD., 4, 43, De pair, f^uifil., 1, const. Dioclet,
rare; la confarréalion n'esl pratiquée que par les pontifes. —La parenté naturelle produit toujours plus d'eflfets aux yeux du préteur ; la tutelle perpétuelle des femmes sous leurs agnats a cessé; la gentilité n'existe plus. Depuis Auguste, une difiiérence bien grande est établie entre les célibataires et les mariés , entre ceai qui ont des enfants et ceux qui n'en ont point ; cette différence entraîne pour ces personnes des inégalités notables de droit, surtout pour la faculté de recueillir des libéralités testamentaires.
449. Sur les choses et sur la propriété. On distingue toujours les choses mancipii des choses nec niancipii, les immeubles situés en Italie de ceux qui sont dans les provinces : la mancipation est par conséquent toujours en usage. — Le droit de propriété se dépouille de ses anciennes appellations quiritaires ; il commence à prendre le nom plus général ^ plus philosophique de proprietas, qui désigne que la chose nous est appropriée (1). Ainsi, la philologie, dans les trois noms successifs qui ont été donnés à ce droit, retrouve Thistoire même des vicissitudes et des transformations de la société romaine. Mancipium, dans les temps primitifs, de manu capere, lorsque la guerre, la lance, sont le moyen d'acquérir par excellence. Dominium, plus tard : c'est la maison (domus) qui est propriétaire, toutes les individualités s'absorbent dans la personne du chef. Enfin , proprietas : la personnalité de chacun, même des fils de famille, est constituée; ils ont ooe propriété à eux; ce n'est plus la maison seulement, c'est chaque individu qui peut être propriétaire.
450. Sur les testaments. Le père de famille n'esl plus le seul qui puisse tester ; le fils de famille le peut aussi sur le pécule castrans. Pour pouvoir sans restriction recueillir les hérédités testamentaires ou les legs dont on a été gratifié , il faut ne pas être dans la classe des célibataires, et, de plus, avoir \ejus liberorm, c'est-à-dire le droit de ceux qui ont des enfants. Les formes civiles dû testament consistent encore, en droit civil, dans la mancipation de l'hérédité ; mais le préteur a introduit une autre forme dans laquelle il a supprimé la mancipation. Les militaires en campagne sont, du reste, dispensés de toute formalité. Les codicilles soni valables, et dans ces actes, qui ne demandent aucune solennité,
(1) DiG., Hyij De adq. rer. domin., 13 f. Nerat,