‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 3)Chapitre 147 sur 286 · AGRICOLES OU COLONS · texte numérisé non relu

AGRICOLES OU COLONS

non pins nos colons attachés à la glèbe. Et cependant, à la même époque, la trace de ces colons se trouve indubitablement dans certains passages de Marcien, d'Ulpien, et peut-être de Paul luimême (1) ; d'où il faut conclure que ce mode de culture, suivant les arrangements pris par les maîtres, quoique n'étant pas encore généralisé, commençait à s'introduire.

Salvien, qui écrivait dans les Gaules, au commencement du cinquième siècle, son livre Du gouvernement de Dieu, nous y montre des hommes libres, réduits parla misère à cette nécessité qu'ils se font les colons des riches, se soumettant à la condition iUruiuilini et perdant leur liberté (2).

Joignez à cela que dans les provinces reculées, conquises par les armes impériales, ce genre de servitude agricole a été plus utile à créer que Tancien esclavage des captifs. Joignez encore que l'histoire et les constitutions elles-mêmes nous montrent des Iransportations de barbares vaincus , en des terres auxquelles ils sont attachés sous la condition du colonat. Telle est une constitution d'Honorius, parmi les nouveaux fragments du code Théodosien qu'a découverts de nos jours M. Peyron (3).

492. L'établissement du colonat une fois produit et réalisé sous

(1) i Si qnis inquilinos sine prœdiis qoibas adhierent legaverit : mutile est legatum. i Dig., 30, De legatis, 1, 118, pr. f. Marçian.) — c Si quis inquiiinam, vel Golonum, non fuerit professns, vinculis censualibus tenetur. * (Dig., 50, ^5, Decensibtu, 4, § 8, f. UIp.) — < ...Nisi ex his (servis) aliqui perpetoo «dopus rasticum fransferantur. » (Paul, Sentent,, 3, 6, Z>e legatis, g 70.) — Voir aussi DiG., 27, i^ De exeusationibus , 17, § 7, un fragment de Gallistrate.

(2) I ...Fraidos majorum ex petnnt, et coloni divitum fiunt... jugo se inquilins abjectionis addicmit , in hanc necessitatem reducti , ut extorres non facul* Utis tantum, sed etiam conditionis suœ..., et jus tibertatis amittant. « ( Salvien , Oc gubematione Dei, ch. 8.)

(3) Coo. Thbod., 5, 4, De bonis milit,, const. 3 d'Honorius : < Scyras barbaram nationem. . . imperio nostro subegimus. Ideoque damus omnibus copiam ex predicta gen/e hominum agros proprios frequentandi ; ita nt omnes iciantj susceptos non alio jure quam colonatus apud se futarof ; nuUique licere ex hoc génère colonorum ab eo oui semel adtributi fuerint vel fraude aliqoa abducere, vel fugieniem suscipere; pœna proposita quœ recipientes alienis censibus adscriptos vel non proprios colonos in^e^mtur.

> Opéra autem eorum terrarum domini libéra utantur, ac nullus subacta i^ereqaationi vel censui ^tt^aceat : nullique liceat velut donatos eos a jure ieosus in servitutem trahere, urbanisve obsequiis addicere« >

Tempire des faits et des besoins agricoles, les naissances Font ensuite perpétué, parce que les enfants suivent la condition de leurs parents. La prescription pouvait même faire passer un citoyen de la condition d'homme libre à celle de colon libre, si pendant trente ans il avait été considéré comme tel et avait payé les redevances annuelles (1). La servitude qui le frappait s'étendait après lui sur toute sa postérité. C'était ainsi qu'on oubliait ces beaux principes de la vieille Rome : La liberté est inaliénable, la liberté est imprescriptible ; mais on les disait toujours libres, ingénus , esclaves seulement de la terre (servi tamen terrœ).

A. d« R. A. de /. G.

(1090—337.) Constantin 11, Constance et Constant ( C<mi-

stantinusj Constaniius et Cansians AAA.).

(1093 — 340.) Constant et Constance {Constans et CimUm-

tius M.).

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