‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 3)Chapitre 155 sur 286 · LOI DES CITATIONS · texte numérisé non relu

LOI DES CITATIONS

500. La constitution désigne nominativement parmi les prudents cinq d'entre eux, les plus populaires et les moins anciens, à Savoir : Papinien, Paul, Gaius, Ulpien et Modestin, déclarant confirmer tous leurs écrits : de telle sorte que Gains ait la même autorité que les autres, et que de toute son œuvre les textes puissent être invoqués. Voilà donc la donnée principale, le pivot sur lequel juges, plaideurs, avocats et public auront à s*appuyer.

Quant aux autres jurisconsultes, la constitution déclare confirmer aussi leur science, mais seulement de ceux dont les cinq prudents désignés ci-dessus auront mêlé les traités et les sentences à leurs propres œuvres, tels que Scœvola, Sabinus, Julien et Marcellus, ou tous autres : pourvu que Texactitude des citations soit, à cause de l'incertitude de Tantiquité, confirmée par une collation des manuscrits. Ainsi, avec les cinq jurisconsultes dési* gnés (et la quantité et Tétendue de leurs œuvres étaient déjà bien considérables! ), on doit suffire à tout. Eux et ceux dont ils auront rapporté les décisions, sauf collation des manuscrits, voilà les autorités qu'il sera permis d'invoquer et de compter pour déterminer les solutions de droit.

La constitution ajoute que les notes de Paul et d'UIpien sur Papinien continuent d'être infirmées, comme elles l'avaient été déjà par Constantin ; et il était nécessaire qu'elle l'ajoutât, puisqu'elle avait débuté par la confirmation de tous leurs écrits (scripta universa) : après la généralité, il fallait mettre la restriction. Quant aux notes de Marcien, par cela seul qu'il n'en est rien dit, elles restent sous la proscription dont nous savons qu'elles avaient été frappées par un texte à nous demeuré inconnu.

501. Les jurisconsultes dont il est permis d'invoquer et de compter l'opinion étant ainsi bien déterminés , voici le calcul qui est imposé au juge et aux parties intéressées : si ces jurisconsultes sont d'avis différents, la majorité l'emportera; s'il y a partage, Papinien prévaudra; si Papinien ne se prononce pas, le juge choisira la doctrine qu'il voudra suivre (1).

(1) GoD. Th^od. 1,4, De responsis prudentum, 3; Impp. Theodosius et Valentinianus AA. ad Senatum urbis Romœ : «Papiniani, Pauli, Gaii, Ulpiani atque Modestini scripta universa firmamus , ita ut Gaium , quai Paulum , Ulpianum et cœteros , comitetur auctoritas, lectionesque ex omni ejus opère recitentor. Eorom quoque scientiam , quorum tractatus atque sententias prœdicti om-

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Mais alors, quels magistrats, quels juges, quels jurisconsultes en ces temps ! Quel ofiGce réduit ainsi à une compilation , à m compte numérique d'opinions; quel usage à faire de sa propre raison, de sa propre science, pour celui qui en avait! Nous étions

nés sais operibus miscuerunt , ratam esse censemus , ut Scjevolx , Sabini, Jdliaiii atque Marcelli , omniamque quos illi celebrarunt ; si tamen eorum libri, propter antiquitatis incertum , codicum collatione firmentar. Ubi autem diverse sententiœ proférant ur, potior numerus vîncat auctonun ; vel si nomerus eqoalis sit, ejus partis précédât aactoritas, in qaa ezcellentis ingenii vir P^pinianus emineat, qui, ut singulos vincit, ita cedit duobus. Notas etiam Pauli atque Ulpiani in Papiuiani corpus factas, sicut dudum statutum est , prœcipimus' inûrmari. Ubi autem pares eorum sententiœ recitantur quorum par censetur auctoritas, qnod sequi debeat eligat moderatio judicantîs. Pauli quoque sententias semper valere prœcipimus. * Dat., vu id. nov. RAVENNiR, dd. nn. Thbod. ni bt Valent, u. coss. (428).

II a été soulevé, dans ces derniers temps, en Allemagne, sur cette constitution, diverses difficultés de traduction du texte ou d'interprétation , qui n'ont k nos yeux qu'une importance secondaire, parce qu'elles ne changent rien à l'esprit général dé l'histoire.

Première difficulté. La loi des citations confirme et permet d'invoquer et de compter devant le juge les décisions des cinq jurisconsultes qu'elle désigne, et de tous autres par eux cités. Faut-il ou non y appliquer l'adage : < Qui dicilie uno negat de altero «? Nous répondons d'une manière générale par l'affirmative , c'est-à-dire qu'il n'y a que les jurisconsultes compris dans les termes de la constitution dont les opinions puissent être invoquées et comptées pour déterminer la sentence. Nous ne voyons pas comment on ponrrait nier cela, et nous ne savons pas qu'on l'ait nié ; c'est l'objet précis et direct du nouveau règlement que fait la constitution. Mais en se tenant dans les termes de cette constitution, que décider à l'égard des anciens jurisconsultes cités par l'un ou l'autre des cinq désignés : sont-ce généralement tous leurs ouvrages qui pourront être invoqués ; ou seulement les passages cités? Voilà ce qu'on pourrait se demander, le texte paraissant ambigu. Nous tenons pour certain que ce sont uniquement les passages cités, et, outre les raisons générales, nous en voyons la preuve directe dans la nécessité imposée par la constitution de vérifier l'exactitude des citations au moyen d'une collation des manuscrits. Dans la dissertation de Pucbta, en son cours d'Instituts, § cxxxin, nous n'apercevons pas trop ce qu'il pense là-dessus, et si c'est à cette question qu'il veut en définitive en venir.— A l'égard des jurisconsaltes q[ui ne rentrent ni directement ni indirectement dans les termes de la constitution , se sont-ils trouvés exclas par elle , même lorsqu'ils avaient été jadis au nombre des prudents autorisés, ou bien ont-ils gardé encore leur ancienne autorité? Gomme opinions à citer et à compter en justice pour faire la sentence , non , évidemment, ils ne l'ont pas gardée ; quant au crédit scientifique , c'est autre chose , la constitution n'a pu le retirer à personne. A nos yeux, d'ailleurs, la question ne se présente même pas, les déci-

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