‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 3)Chapitre 163 sur 286 · Digeste ou Pandectes {Digesta, Pandeetœ) (i · texte numérisé non relu

Digeste ou Pandectes {Digesta, Pandeetœ) (i

544. Ces noms avaient été donnés par certains jurispradents à des traités fort étendus sur le droit : celui de Digesta plus anciennement, celui de Pandeetœ^ qui sentait son grec, à une date plus récente (2). Justinien les adopta pour le code dans lequel il ordonna de colliger, de refondre et de coordonner toute Tancienne jurisprudence. La constitution dans laquelle il développe ce projet est adressée à Tribonien ; elle est datée de 530, Vannée même durant laquelle il avait publié un grand nombre de ses cinquante Décisions : preuve que les deux œuvres étaient concomittantes en ses résolutions, et que Tune était un acheminement, par anticipation, vers Fautre. Voici l'analyse de la constitution :

tt A Tribonien.

D Après le Code des constitutions impériales que nous avons publié sous notre nom, nous avons résolu de corriger complètement tout le droit civil, toute la jurisprudence romaine, en rassemblant dans un seul code les volumes dispersés de tant de jurisconsultes.

» § 3. Nous t'avons chargé de choisir pour ce travail' les plas habiles professeurs, les plus grands avocats, et agréant ceux que tu nous as présentés , nous leur ordonnons de faire cet ouvrage, mais sous ta direction.

» § 4. Choisissez, corrigez tout ce qu'ont écrit les jurisconsultes à qui les empereurs avaient donné l'autorisation d'écrire et d'interpréter les lois [conscribendarum intèrpretandarumque legum). Mais comme d'autres ont fait aussi des livres de droit , dont les

(!) Le mot Digesta a une étymologie latine, Pandeetœ une ëtymologit grecque : le premier signifie qui est classé méthodiquement ; le second , qoi comprend tout.

(2) Auteurs ayant publié des Digestes , diaprés les citations qui s'en tronveot en Fœuvre de Justinien : Alphenus Varus, 40 livres; Gelse, 39; Julien, 90; Marcellus, 30; et Gerbidius Scœvola, 40; — des Pandectes : Ulpien, 10 livres; et Modestin, 12.

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écrits n'ont été reçus par aucuu auteur ni par Tasage (quorwn scripturœ nullis auctoribus receptw nec usitatœ sunt), nous ne.. voulons pas qu'on daigne s'inquiéter de leurs volumes pour nçire recueil.

» § 5. Cette collection une fois faite, il importe d'en construire un très-bel œuvre, qui soit consacré comme le propre et très-saint temple de la Justice, en cinquante livres, divisés par titres, suivant l'ordonnance de notre Code ou à l'imitation de VÉdit perpé-^ tuel, comme vous le jugerez convenable. Que dans ces cinquante livres tout le droit antique , jeté en confusion par le cours de mille et presque quatre cents années, se trouve expurgé par nous, entouré comme d'un rempart en dehors duquel il n'y ait plus rien : avec même dignité pour tous les jurisconsultes, et nulle prérogative de l'un sur l'autre (allusion à la prépondé* rance que la loi des citations donnait à Papinien en cas de partage).

» § 6. Ne juges pas une opinion comme la meilleure parce que le plus grand nombre l'aura adoptée : un seul, et le moindre, pouvant, par hasard, sur certain point, surpasser les autres. Ne rejetez pas, dès l'abord, les Notes d'Ulpien, de Paul et de Marcien sur Papinien, lesquelles jadis avaient été dépourvues de toute autorité à cause de l'honneur du splendidissime Papinien (allusiott à la constitution de Constantin et à la loi des citations qui. avaient proscrit ces notes) ; mais n'hésitez pas à en prendre et à poser en loi ce que vous croyez utile . Les décisions, de tous les auteurs que vous citerez feront autorité comme si. elles étaient émanées des constitutions impériales et répandues par notre bouche divine (et nostro divino fUerant ore prqfusa).

)) § 7. Retranchez ce qui paraîtra déplacé, superflu ou mauvais; les corrections que vous ferez, même contraires à l'anciea^, droit, auront force de loi ; et que nul n'ose, par la comparaison de vieux manuscrits, argiier de vice ce que vous ailrez écrit (allusion à la loi des citations qui exigeait une collation des passages cités avec les anciens manuscrits). La sanction que nous y donnons ne se divine pas entre tels ou tels fragments des four dateurs du droit, mais elle vient toute de nous, toute du choix que nous faisons. Comment l'antiquité pourrait-elle abroger quelque chose dans nos lois ?

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