DIGESTE OU PANDECTES
» § 1. Après avoir coordonné les constitutions impériales en douze livres dans le Code qui brille de notre nom, nous avons abordé une œuvre plus considérable, la révision et la coordination de toute Fancienne jurisprudence : presque deux mille vo^ lûmes, et plus de trois millions de lignes à lire, à scruter, pour y choisir ce qu^il y avait de mieux; ensemble que nous avons réuni en cinquante livres, sous le nom de Digeste ou Pandectes, en le réduisant à environ cent cinquante mille lignes (c*est-à-dire un vingtième seulement), et le divisant en sept parties, non pas mal à propos et sans motifs, mais en considération de la nature et de Tart des nombres {zeà in numerorum naturam et artem respicientes).
» § 2 à 8. La première partie contient ce que les Grecs appellent •KçwrzoL (prémisses), divisée en quatre livres; la seconde en sept, la troisième en huit; — la quatrième, qui est comme Tombilic de toute la composition (qui totius compositionis quasi quoddam invenitur umbilicum), eh huit livres; — la cinquième en neuf livres, la sixième en huit, et la septième en six. (Le ie\te^ en mentionnant chaque partie, indique sommairement les divers objets qui y sont traités. — Cette division du Digeste en sept parties ne se présente plus, dans Tœuvre de Justinien, avec utilité pratique : si ce n'est quelque chose qui en revient dans Tordre de l'enseignement (ci-dessous, n* 573).
» § 9. Toutes ces choses ont été mises à fin par... (Suit Tindication des dix-sept membres commissionnés pour cette composition : Tribonîen, qui la dirigeait; Constantin, comte des sacrées largesses; deux professeurs de droit à Constantinople , Théophile etÇratinus; deux à Béryte, Dorothée et Anatole; plus onze avocats de renom près le siège supérieur de Constantinople, dont la constitution donne les noms individuellement.)
» § 10. Notre respect pour Tantiquité est si grand que nous n'avons souffert en aucune façon que le nom des prudents fut passé sous silence; chacun d'entre eux qui fut l'auteur de la loi (qui auctor legis fuit) est inscrit dans notre Digeste. Toutes les modifications faites dans leurs lois (in legibus eorum). Ou même dans les constitutions impériales par eux citées, sont par nous sanctionnées, comme si le tout avait été écrit par nous-même, sans que personne puisse être assez osé pour vouloir confronter
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le texte tel qu'il était anciennement, avec celui que notre volonté % introduit.
> § 11. Mais pour offrir aux commençants des notions premières qui leur permettent de pénétrer ensuite en des études pins profondes y nous avons chargé Tribonien, et, sous sa direction, Théophile et Dorothée, de réunir les divers ouvrages des ancieDs qui contenaient l'exposition élémentaire des lois et qui se nommaient Institutiones ; d'en prendre ce qu'il y aurait de plus utile, de meilleur, en l'appropriant au temps actuel, et d'en composer qqatre livres, avec le même pouvoir d'amendement que pour nos autres révisions du droit. Cet ouvrage, achevé, présenté à nous, relu par nous {nohis oblatum et relectum)^ aura force de constitution émanée de nous.
» § 12. Toute cette composition du droit romain en trois volumes, les Instituts, le Digeste ou Pandectes, et le Code, a été achevée, par la protection de «Dieu tout-puissant, en trois ans, tandis qu'on n'espérait pas, au début, l'accomplir en dix.
» § 13. Nous notifions à chacun cette législation : ensemble de lois directes, concises, mises à la portée de tous, dont les livres peuvent être acquis par le pauvre comme par le riche, aa moyen d'une faible dépense au lieu de cette masse de richesses qui aurait été nécessaire pour se procurer une quantité si considérable et superflue de tant de volumes.
» § 14, 15 et 16. S'il s'y trouve quelques répétitions, quelque dissonance apparente, car il n^y ei^i a aucune de réelle, ou quelque oubli, il faut l'excuser sur l'imperfection de la nature humaine: il n'y a que la Divinité qui ne puisse faillir en rien.
» § 17. Ces lois ont été coUigées de tant de volumes, que les hommes les plus âgés non-seulement en ignoraient les noms, mais n'en avaient jamais entendu parler. Ces volumes de l'antiqoe sagesse ont été fournis en majeure partie par Tribonien, personnage très-excellent, beaucoup d'entre eux inconnus même aux plus érudits. Les collecteurs de notre œuvre ont lu non-seule-. ment tous. les livres d'où nos lois ont été tirées; mais un grand nombre d'autres encore dans lesquels ils n'ont rien trouvé d'utile ou de nouveau à recueillir pour notre Digeste.
)) § 18. Mais comme même les œuvres divines sont perfectibles, ^t qu'il n'est rien qui puisse rester perpéludlement dans
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le même état, si plus tard U surgit quelque motif d'ajouler ou de modifier y la sagesse et le pouvoir impérial y pourvoiront.
» § 19. Pères conscrits, et tous habitants de Torbe terrestre, rendez donc grâces à la Divinité suprême qui a réservé pour votre temps une œuvre si salutaire! Vénérez, observez ces lois (et adorate et observate). Que nul ne tente, soit devant le juge soit en toute autre discussion où la loi doit intervenir, de citer, de montrer quelque passage que ce soit d'autres livres que de nos Instituts, de notre Digeste, et des constitutions coordonnées ou promulguées par nous , sous les peines du crime de faux contre le téméraire coupable d*un tel fait, et contre le juge qui Taura souffert à son audience.
» § 20. Afin qu'il soit manifeste de quels législateurs (ex qui' bus legislatoribus)^ de quels de leurs ouvrages (quibusque librù eorum), et de combien de milliers de matériaux a été édifié ce temple de la Justice romaine, nous avons ordonné d'en placer la liste en tête de notre Digeste. Nous avons choisi les législateurs ou commentateurs (législatures autem vel commenta tores) qui étaient dignes d'une si grande œuvre, que les princes nos prédécesseurs avaient daigné admettre , et nous les avons investis tous d'une égale autorité, sans prérogative d'aucun d'entre eux sur les autres ; car les dispositions par nous adoptées ayant toutes force de constitution , comme promulguées par nous , comment pourrait-il y avoir plus de puissance dans l'une que dans l'autre? (Le registre ou catalogue ordonné ici par Justinien nous est-il parvenu? Il s'«n trouve un mi-parti grec et latin, en tête du trèsvieux manuscrit désigné sous le nom de Pandectes Florentines/ mais l'indication des ouvrages des jurisconsultes dont les fragments ont servi à former les lois du Digeste y est tellement incomplète qu'on a peine à croire que ce soit là le catalogue originaire (1). Ces jurisconsultes sont au nombre de trente-neuf. Bien
que Justinien pose en principe qu'il n'a fait choix que d'anciens