‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 3)Chapitre 167 sur 286 · II.. II · texte numérisé non relu

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(1) D. GoDEFROY a donné ce catalogue, mi-parti grec et latin, en tête de son édition du Corpus juris; Pothier Ta donné en latin dans ses Pandectei (p. cxxxvi), en y faisant les additions nécessaires pour l'expliquer ou pour le compléter.' Nous le donnons en appendice à la fin de cette histobe. Ce catalogue n'indique que les jurisconsultes dont les fragments , intitulés de leur nom et du titre de l'ouvrage dont chaque fragment est tiré, forment loi au Digeste,

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jurisconsultes autorisés, îl en est deux parmi eux, Hennogèneet Arcadius Charisius, trop récents pour être rangés dans cette classe (ci-dess., n* 534). On remarquera la qualification de legislatores, qu*on ii*bésite pas à donner, au temps de Jnslinien, à ces anciens pmdents autorisés , et celle de leges à leurs écrits : qualification que nous avons signalée déjà dans un document antérieur (ci-dess., n"" 525).

» § 21. Que nul jurisconsulte, dans le présent ou dans Tavenir, n'ait Taudace d'annexer à ces lois des commentaires : noas permettons seulement les traductions du latin en grec, et les sommaires nommés paratitla, destinés à développer les titres; mais non les interprétations^ ou, pour mieux dire, perversions. Peines du crime de faux contre ceux qui auront contrevenu à cette prohibition et destruction de leurs volumes.

» § 22. Mêmes peines contre ceux qui écriraient, à Tavenir» nos lois par sigles ou abréviations : tout , y compris les noms des prudents, les titres, le numéro des titres, doit être exprimé, non par sigles, mais par lettres; que ceux qui achèteraient des livres écrits en une partie quelconque par sigles, sachent qu'ils auront une propriété inutile, n'étant admis à en rien citer en justice. Quant à l'écrivain, indépendamment de la peine de faux, il sera tenu de restituer au double l'estimation du livre à celui qui l'aura acheté ou fait faire del>onne foi.'

^) § 23. Les lois de ces Codes, savoir des Instituts ou Éléments, et du Digeste ou Pandectes, auront force exécutoire sous notre troisième et bienheureux Consulat, le trois des kalendes de janvier (30 décembre 533), pour toutes les causes à venir ou encore pendantes devant le juge, mais non pour celles assoupies par sentence finale ou par amiable composition , lesquelles noas ne voulons en aucune manière qu'on puisse réveiller. (Donner effet aux lois nouvelles, non-seulement sur les faits à venir, mais même sur les causes encore pendantes, c'est un vice capital de rétroactivité pour toute loi portant innovation et enlevant ainsi des droits antérieurement acquis; mais non pour celles qui ne font qu'interpréter le droit préexistant.)

et non les jurisconsultes , en très-grand nombre , dont les opinions s*y trouvent citées ou rapportées.

» § 24. Que tons nos juges aient ces lois pour leur juridiction; et que particulièrement le préfet de Constantinople et les trois préfets des prétoires d*Orient, dlllyrie, de Lybie avisent à les publier et à les faire connaître à tous ceux qui sont soumis à leur juridiction.

» Donné le 17 des kalendes de janvier, sons le troisième consulat de Justinien (16 décembre 533). »

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