Déjà le nom de Novellœ constitutiones (pour nous, par
446 HISTOIBB. TROISIÈME iPOQUE. LES ElIPEREORS, § III.
abréviation, NoveUes) avait été donné à des constitutions publiées ' postérieurement au Code Théodosien, par Théodose et par ses premiers successeurs. Justinien, qui, après les recueils législatifs quT avait fait Taire, régna encore trente ans passés, promulgua, ainsi qu*il Tavait prévu et annoncé dans la constitution même ordonnani la seconde édition de son Code (ci-dess,, p. 445, § 4), desnovelles, en grand nombre, qui souvent modifient le Digeste, les Instituts et le Code. Cette activité législative se produisit dès Tannée mémeqai suivit la mise en vigueur du Code de seconde édition, c'est-à-dire dès l'an 535, et continua, en s'affaiblissant d'une manière très-notable à partir de l'an 543, date de la mort de Tribonien, jusqu'à celle de la mort de Justinien, en 565. Si l'on divise cet espace de trente ans en périodes quinquennales , sur cent quarante-six novelles dont il nous est possible de déterminer la date avec certitude on avec probabilités, après en avoir trouvé cent huit dans la première période, on n'en trouvera plus, tant la décroissance est rapide, que vingt dans la seconde, six dans chacooe des deux suivantes, et trois seulement dans chacune des deox dernières.
553. Tandis que la langue nationale de l'État, celle qui représentait son histoire et sa grandeur, était la langue latine, et que le monument législatif de Justinien , destiné à n'être qu'un arrangement de l'ancien droit, c'est-à-dire les Instituts, le Digeste et le Code , avait conservé cette langue originaire : le grec était à Constantinople la langue vulgaire, la langue courante parmi les populations byzantines. Ce fut en grec que filrent promulguées, pour la plupart, les Novelles, qui rompaient* davantage avec le droit ancien, et qui n'avaient plus guère affaire avec l'Occident, où Justinien n'obtenait qu'une espèce de repirise de possession bien partielle et bien précaire ; quelques Novelles cependant furent édictées en latin ; et quelquefois la môme dans les deux langues : en grec, dit Justinien, pour l'utilité de la multitude {propter tnuliùudinis frequentiatn) ; en latin, laquelle aura aussi une force non moins grande, par le motif que dans cette langue était la représentation de la République (propter Reipublicœjîguram (1).
(1) NotBL. 60, ch. i, g 2 : i Alia qaidem Grœcoram lingoa coDscripta. propter multitudinis frequeotianii alia vero Latina, qoiB etiam firmiBsima, propter fieipnblica» figuram , est •
VOVSLLBS. 447
Cette diversité ou cette alternative de langage a nui à Tunité, à la régularité de la diffusion des Novelles et de la transmission de ces actes jusqu'à nous. Elle a exigé, de Tune à Tautre langue, des traductions que les Constitutions de Justinien permettaient : quelques-unes de ces traductions ont été faites sous Justinien, d'autres après lui, et il y en a eu jusque dans les temps modernes. Celles destinées à la promulgation en Italie, qui fut ordonnée par Justinien, en 554, ont dû être des traductions officielles: d'autres ne sont que des œuvres privées, ce qui altère de plus eu plus la pureté et le caractère public de ces documents lorsqu'ils ne nous sont parvenus que de cette façon.
554. Justinien avait certainement l'intention que ses Novelles formassent, à la suite des Instituts, du Digeste et du Code, une autre sorte de recueil. Il l'annonce, à l'avance, dans la constitution même ordonnant la seconde édition de son Code : il Ei in aliam congregationetn referatur » ; mais il est dans la nature de pareilles constitutions, pour un prince^ de ne prendre fin qu'ayec lui-même et de ne présenter jamais, par conséquent, pour lui, une œuvre achevée. Nous voyons par plusieurs passages des Novelles qu'elles étaient déposées dans les archives de l'empire (in sacro laierculo deponij ; qu'il existait un livre, volume ou recueil des lois, dans lequel elles étaient transcrites (in Uhris legum transcribi; legum volumen; sacrarum nosirarum Consiitutionum volumen; sacrarum nostrarum Constitutionum lectio) (1) ; elles venaient y prendre place comme nos lois, ordonnances ou décrets viennent la prendre dans notre Bulletin des lois, ne formant rien autre qu'une agglomération successive, dans Tordre chronologique, sauf quelques écarts : sorte de recueil, non' pas publié, mais tenu dans les archives. Les Novelles de Justinien, promulguées et répandues cha-
(i) Nov. 17, De mandatis Prmeipum , Prœf. : c Eadem manduta et m Uhii legum transcribi , et in sacro laterculo deponi prœcipiat. t — Nov. 24, Peprœside Pisidiœ, eh. 6, pr. : c Sacra mandata jussimus in sacro laterculo ftponi. 9 g i : « Hanc sane legem tum sacrarom nostrarum Constitutionum lectio monstrabit; jussimus enim et hanc inter eas descr ibère. > — Nov. 25, Deprœtore Lycaoniœ, Epilog. : « Prsesentem itaque legem Nos quidem sacranim nostrarum Constitutionum volumini jussimus inseri. » — Nov. 26 , Dé pratore Thraeiœ, in fine : « Atque hanc sane prœsentem legem habebit quidem legum volumen. t
448 HISTOIRE. TBOlSlilCE ÉPOQUE. LES EMPEBE0R8, § III.
Gnne isolément, ont-elles jamais constitué officiellement un antre genre de recueil que celui-là? Ont-elles été réunies et publiées en un Code spécial soit par Justinien, du moins pour celles parues jusqu'au moment où il aurait fait publier ce Code, soit par JastÎDlf, son successeur immédiat? La question peut offrir quelque doute eucore (1), bien qu*il faille convenir qu*il n'apparaît aucone trace textuelle de constitution ou acte du prince ayant ordonoé rien de semblable, comme il avait été fait pour les antres recueils de Justinien, et qu'il serait étrange, si pareille constitution avait été édictée, que le texte n'en fût pas rapporté ou cité quelque part. Un fait certain, c'est que diverses collections, plus ou moins étendues, en ont été faites, à divers points de vue, comme œuvres privées, d'autres dont le caractère est pour nous douteux : et c'est par elles , tant bien que mal , que le texte des Novelles nous est parvenu ; mais nous n'en possédons aucune comme Code officiel. 555. Les collections à nous connues, ayant indubitablement un caractère privé, spécial à chacun des auteurs, sont celles de Jean d'Antiocbe, surnommé le Scolastique, et celle de Julien. Elles ont Tune et l'autre deux particularités remarquables et diffnes
(i) Paul Warnefride, codoq sous le nom de Paul Diacre, né vers 740 à Oividale (rancien Forum-Juin de la Vénétie), lequel, après avoir été lecrétaire du roi des Lombards Didier, avoir vécu à la cour de Gharlemagne et i celle du duc de Bénévent, est mort en 80i au monastère do mont Gas$m,a placé dans son histoire des Lombards {De gestis Longohardorum) on petit chapitre consacré au règne de Justinien (i, 25, De regno Justiniani, et tictoriis ejus). Il y décrit exactement et laconiquement ce qui concerne le Gode, le Digeste ou Pandectes, les Instituts: et, quant aux Novelles, il s'exprime ainsi : c Kovas quoqoe leges, quas ipse statuerai, in unum volumen redactas, eandem Codicem N&oellarum nuncupari sancîvit. t (On trouvera cet ouvrage dans le i«r vol. des Rerum Italicarum seriptores, de Muratori). Voilà donc un témoignage qui présente les Novelles comme ayant été réunies en un volume ou cocle par les ordres mêmes de Justinien. Il est vrai que c'est le téraoiguage|d'un historien et non d'un jurisconsulte , ou huitième siècle seulement , et Ton a sap- Dosé, un peu gratuitement, que c'était le volume abrégé de Julien,' qu'il arait sous les yeux. — Il est reçu en usage d'opposer, en sens contraire , à ce témoignage, celui d'un savant canoniste grec, patriarche de Gonstantinople au temps même de Justinien , Jean d'Antiochk , surnommé lk Scolastique ; mais noos montrerons au numéro suivant comment on peut entendre tout autrement k passage de Jean d'Antiocbe , de sorte que la question à nos yeux reste dooteose. Nous inclinons, toutefois, jusqu'à preuve plus certaine, pour l'absence d'un Code de Novelles qui aurait eu un caractère arrêté et officiel,
NOVELLBS. 449
de confiance, la qualité des anteurs et le temps où elles ont été faites, peu après la mort de Justinien.
Jean, savant ecclésiastique, étant, sous le règne de Justinien, prêtre d^Antioche (preshyter)^ avait publié un recueil en grec de sacrés canons extraits des livres des Apôtres , des conciles ou synodes et des Pères de TÉglise , divisé en cinquante titres , peutêtre à Timitation dés cinquante livres du Digeste. Un an avant la mort de Justinien (en 564) , il fut nommé par cet empereur patriarche de Constantinople, en remplacement d*Eutychius, frappé d'exil. Cest dans cette dignité, occupée par lui jusqu'en 578, qu'il entreprit et mena à fin un nouveau travail, consistant à placer sous chacun des titres de son recueil de canons , résumés en un sommaire très -succinct, les dispositions concordantes des Novelles de Justinien. Cet ouvrage, également en grec, fut nommé par lui NdfAoxavJliv, titre qu'employa encore plus tard Photius, autre patriarche de Constantinople. Cette collection, bien connue des canonistes, est trop négligée par les historiens du droit civil. Elle est faite, on le voit*par ce qui précède, dans un but restreint, et ne prend dans les Novelles que ce qui a trait au droit ecclésiastique. Les Novelles n'y sont pas données intégralement ; elles y sont coupées par fragments, par analyse, suivant le titre des canons sous lequel elles sont rangées, et sans date. Mais elles portent une indication qui a son prix : chacune son numéro d'ordre, celui, sans aucun doute, qui leur appartenait à cette époque, et, chose k bien noter, aucun de ces numéros, sauf un seul (la Novelle VI) , ne concorde avec ceux attribués aux Novelles dans nos collections. C'est ce livre dont il est d'habitude d'invoquer un passage comme preuve que les Novelles de Justinien étaient restées dispersées isolément, et non codifiées. Mais ce passage peut être entendu tout autrement : on peut dire que Jean , au contraire, semble parler à ce propos d'un Code, et que les Novelles éparses çà et là dans ce Code, qu'il lui a fallu rechercher et recueillir, sont celles relatives au droit ecclésiastique, dont il a transcrit les difiérentes dispositions à la suite de chacun de ses titres de droit canon, en y mêlant aussi de fréquents extraits du Code de Justinien et quelques-uns du Digeste, sous la rubrique de Leges cum hoc titulo concordantes (1). Jean d'Antioche fait va-
(1) Nous avons eu en France ftne belle édition des deux recueils de Jean
TOMM I. 29
450 HISTOIRE. TROISIÈME iPOQUE. LES EUPEREURS, § lit.
loir son travail, et le soin qu*il a dâ prendre pour réunir el coordonner ces matériaux épars.
Quant à Julien, il était, au temps même de Justinien, professeur de droit à Técole publique de Constantinople, un successeur de Théophile et de Cratinus; il donna, du vivant même de Jastinien, ou suivant d*autres peu de temps après sa mort, en 570, un abrégé des Novelles en latin, connu sous le titre de Miani NoveUarum Epitome. Cette collection, divisée en deux livres, n* embrasse que cent vingt-cinq Novelles, dont elle ne nous fait pas connaître le texte intégralement, mais seulement en abréviation. Elle n'en est pas moins, quoique dans de telles limites, une des collections qui mérite d'inspirer le plus de confiance, parce que Torigine en est certaine , contemporaine de ces doca ments eux-mêmes, et qu'elle émane d'un homme très-compétent. Ce livre, à notre avis, a été surtout un livre d'enseignement et d'instruction simplifiée. Biener, dans son Histoire des Novelki de Justinien (1824), a émis la pensée, reproduite depuis par plusieurs , entre autres par Puchta , que «et abrégé en latin fut fait par Julien en vue de faciliter l'application des Novelles dans la partie de l'Italie soumise à la domination de l'empire. Qoe cette prévision ait été pour quelque part dans l'œuvre de Julien, il n'y a rien là que de fort probable ; mais , à coup sûr, un professeur de droit à Constantinople , habitué à expliquer aux étudiants l'ensemble du droit romain dans les textes de Justinien, en la langue originaire et nationale (propter reipuhlicœ fgurcm), devait être inévitablement porté à ramener à cette langue juridique son abrégé des Novelles, dont quelques-unes étaient en latin, la plupart en grec, et d'autres dans les deux langnes. La population de l'empire, quant au langage commun, était double; Justinien avait prévu et autorisé les traductions. Théophile
d'Antioche , texte grec et traduction latine , dans le tome II de la BibUotheca juris canonici veteris , par Guil. Wobll et Hsnr. Justel , Paris, 1661, in-fo'- Voici, dans la traduction latine, le passage en question (page 603, préface do titre i^^ du Nomocanon) : c Ea quœ cum... sacris Ganonibus conjuncta sont, e divinis novîs constitutionibus , quœ secundnm codicem a divinœ sortis Jastiniaoo promulgatœ passîm dispersœ sunt, transcripsi. » — On voit que même les patriarches chrétiens appelaient , en ce temps-là, divines les Novelles et divine m destinée de Justinien.
HOVELLES. 4f5l
donne une paraphrase grecque des Instituts; et, à Tinverse, Julien, son successeur dans la chaire, un abrégé en latin des Novelles. Quant à Tltalie, nous avons tout lieu de croire que lorsqu'elles y ont été promulguées par les ordres de Justinien, en 554, ce qui est un fait certain (ci-dessous, n"" 596), elles Tout été en une traduction latine intégrale, et non en abrégé.
Telles sont donc les deux collections privées dont le caractère est pour nous indubitable et que nous possédons : — Tune, celle de Jean d*Antioche, dans un but trës-restreint , appropriée uniquement à ce but, et hors de là utile seulement pour quelques points de Thistoire des Novelles; — Tautre, celle de Julien, embrassant, sinon toutes les Novelles, du moins leur ensemble, mais seulement en un texte abrégé.
Précisément parce que c'était un abrégé, TÉpitomé de Julien, comme il arrive à ces sortes d'ouvrages, se répandit davantage, particulièrement en Italie à cause de la langue dans laquelle il était écrit ; et de bonne heure dans les Gaules , où il fut connu avant les autres parties du droit de Justinien , qui n'y ont jamais été promulguées. Il était désigné fréquemment au moyen âge par le seul mot de Novella. On en possède un grand nombre de manuscrits, dont quelques-uns récemment découverts; il en a été imprimé plusieurs éditions , entre autres celle d'Ant. Augustinus au seizième siècle et celle des frères Pîthou (1).
556. Les collections dont l'origine et le caractère restent douteux, mais qui ont sur les précédentes le grand avantage de nous donner intégralement le texte de la plupart des Novelles, sont aussi an nombre de deux. Tune en latin, l'autre en grec.
La collection latine, qui contient cent trente-quatre novelles, traduites en latin quant à celles qui avaient été promulguées en grec, était répandue aussi très -anciennement en Italie, sous le nom de Authenticœ pour les Novelles, et de Liber ou Corpus duthenticarum , plus brièvement Authenticum pour le recueil; quelques manuscrits nous en sont parvenus; mais l'origine en de-
(1) Ant. AuGUSTiNi CoUectio constitutiorium grœcarum Codicis Justiniani, tt Juliani Nov^llarum epitome, cum paraiitlis et scholiis. Herdœ , 1567, in-8o; Basile®, 1576, in-fol. — Pet. et Fr. PiTHOBORuaf, Observationes ad Codicem et Notellas Justiniani, Parisiis, 1689, in-fol. L'Épitomé de Julien s'y f'fouve imprimé.
meure inconnue. C*est à tort qu'on rattache communément ce nom à' Authenticœ à une anecdote sur Imérius, et qu*on le fait dater seulement de Tépoque où ce chef des glossatenrs eut reconna Tauthenticité de ces textes qa*il avait d*abord niée ; le nom i'Aur thenticœ existait auparavant, et Tanecdote elle-même,- vraie oa fausse, en est la preuve. Cest, en effet, sous le nom d'authentiques qu'on lui opposait, dans un procès, un texte de cette collection, lorsque, pour le besoin de sa canse, il s'écria: a A d'autres, bonhomme (vade, bone homoI)n, ajoutant que ce livre avait été fait non par Justinien, mais par quelque moine, et qa en conséquence il n*était pas authentique ; et c'est également sous le nom d'Authentiques que, dans une de ses premières gloses sur le Code, il en conteste, par diverses raisons qu'il déduit, Tauthenticité (1). Ce nom est venu, bien avant les glossatenrs, soit par opposition à TÉpitomé de Julien , soit plutôt par la tradition considérant ces textes des Novelles comme ceux qui avaient été promulgués en Italie, à partir de 554, en exécution des ordres de Justinien. Ce serait aussi par la même tradition que cette version latine, dont on ignore les auteurs, aurait été considérée comme celle de la promulgation en Italie, et désignée sous le nom qu'elle portait de versio vulgata, traduction promulguée ou vulgarisée, généralement reçue. Quelques critiques ont invoqué à l'appui de cette opinion le passage de Paul Diacre que nous avons cité cidessus (n<* 554, en note), mais on voit, en le lisant, qu'il ne parle en rien de traduction.
(1) Irnerius, Glose sur la constitution préliminaire du Gode, n^ III, ïk emendatione Codicis, § 4 : « Hinc argumentum sumi potest quod fiber iste, id est Autentica, sit repudiandus. Ejus enim stylus cum ceteris Justiniani constitutionibus nullo modo concordat, sed omnino inter se discrepant. Item ejaslibr' principium nuUnm est , nec seriem nec ordinem aliquem habet. Item Novelle istffi constitutiones , de quibus bic loquitur, non promittuntur nisi de novis oegotiis et nundum legum laqueis innodatis. » (Rapporté par Savignt, Hist. du droit romain au moyen âge , t. 3 , p. 346 de la traduction , d'après le manuscrit de Municb , no 22 , et celui de Vienne, n« 15, )
Odopredus, Glose sur la même constitution : « Cum Dom. Im. allegaret semel în judicio , et appositum fuit sibi de quadam lege auth. quœ ei contradicebal, ipse dixît : Vade, bone homo! quia liber ille non erat a Justiniano fadas sed i qoodam monacbo, et ideo non erat authenticus... Sed ipse postea mutavitopinionem suam... et dixit quod standum erat illi libro. » (Rapporté par Sinfilï au même endroit , p. .347.)
NOVBLLES. 453
Le nom ii Authentiques, qui n^appartient pas au temps de Justinien lui-même, mais qui n^est qu'une dénomination venue après coup, a durant très-longtemps supplanté presque celui de No^ telles; il était courant dans les livres de droit, au palais et dans les lettres : jusqu'à en faire ces locutions qui se lisent en nos vieux auteurs, authentiquer une femme; une femme authenti* quée, c'est-à-dire traitée comme le prescrit la novelle 134, ch. 10, en cas d'adultère.
VAuihenticum a été modifié, dans sa forme et dans son contenu, par les glossateurs (1); les manuscrits transmis par cette voie nous en sont arrivés, en conséquence, plus ou moins défectueux. M. de Savigny en a signalé un, qui se trouve à Vienne, dans lequel, sur les cent trente-quatre novelles , une seule manque, et qui parait reproduire en sa disposition originaire notre recueil. M. Heimbach en a profité, en s' aidant en outre des pro» grès de la critique moderne, pour en donner une édition dégagée de l'arrangement des glossateurs, et aussi pure que possible (2).
557. Enfin la collection dont il nous reste à parler, qui nous a transmis les Novelles de Justinien en texte grec, est, comme la précédente, d'origine inconnue. Celle-ci nous est parvenue par deux manuscrits qui se sont trouvés l'un à Florence, l'autre à Venise, se complétant l'un par l'autre dans leurs lacunes. Elle contient cent soixante-huit documents, portant chacun son numéro d'ordre, parmi lesquels se trouvent intercalés, vers les derniers numéros, quelques Novelles de Justin II et de Tibère II, les deux successeurs immédiats de Justinien, et deux édits du préfet du prétoire ; sous les autres numéros, au nombre de cent cinquante* neuf , sont les Constitutions de Justinien. Parmi celles-ci cependant il en est quatre qui, sauf quelques légères variantes, figu-
(1) Sur les cent trente-quatre novelles de l\Avthentictan , les glossateurs en avaient détaché trente-sept comme étant sans application utile de leur temps , et ils les avaient nommées extravagantes ou extraordinaires; les autres , au nombre de quatre-vingt-dix-sept, étaient les authentiques ordinaires. Le tout avait été divisé , par imitation du Gode, en douze parties, nommées Collationes (comme qui dirait contingents) : neuf pour les authentiques ordinaires, et trois pour les extravagantes, qui avaient fini par ne plus être copiées intégralement , ou même pas du tout , dans les manuscrits de ces époques.
(2) G. E. Hbimbach , Authenticum : novellarum constitutionum Justiniani versio vulgata , Leipzig, 1846-1851, 2 vol. in-8°.
454 HISTOIRE. TROISIÈME ÉPOQtE. LES EUPEREURS, § III.
rent chacane en double : ce qui s'explique, pour les unes parce qu'ayant été promulguées dans les deux langues, la traduction da latin en grec est venue faire double emploi dans la collection, et pour les autres parce que la même constitution a été adressée, avec variantes, à des parties différentes de Tempire; en outre, il en est trois qui appartiennent à une réunion spéciale de treize constitutions nommées, non pas Novélles, mais Justiniani mf. Edicta. Déduction faite de ces quatre doubles et de ces trois édits , il reste dans notre collection grecque cent cinquante-deux Novelles diverses de Justinien (1).
La langue dans laquelle les Novelles nous sont offertes dans cette collection a fait penser avec raison que , pour celles promulguées en grec, nous avons ici le texte original. Loin de tirer défaveur du fait que quelques constitutions y figurent en double, et qu'il s'y trouve intercalé, vers les derniers numéros, des novelles de Justin II, de Tibère II et deux édits du préfet du prétoire , c'est pour nous un indice de plus de cette originalité. Le collectionneur a fait son recueil probablement sous Tibère II , à coup sûr pas auparavant. L'ordre n'en est pas bon, ou plutôt il n'y en a pour ainsi dire aucun ; mais l'important pour nous, c'est l'originalité du texte. Le meilleur ordre, pour une série de docaments pareils , eût été l'ordre exactement chronologique : or il n'a été observé ni dans cette collection grecque ni dans la collection latine de Y Authenticum. 0 y a plus, et c'est le plus grave reproche tant pour l'une que pour l'autre de ces deux collections, un très-grand nombre de novelles n'y portent aucune date ou n'y ont qu'une date incomplète. Il faut un travail de critique pour reconstruire ces dates avec certitude, et quelquefois seulement par approximation et probabilité.
La collection grecque a été éditée pour la première fois en
(i) Les anciens éditeurs ou interprètes , et Gujas , dans son Exposition des Novelles, ont déjà depuis longtemps fait remarquer que les numéros 140, 144, 148 et 149 de la collection grecque sont des novelles de Justin II, les mmém 161 , 163 et 164^des novelles de Tibère II , et les deux derniers numéros 167 et 168, des édits. du préfet du prétoire; qu'en outre il y a répétition, sanf quelques légères variantes , entre les numéros 32 et 34, 41 et 50, 75 et 104, 143 et 150; qu'enfin les numéros 8, lli et i%% appartiennent aux treize Édits de Justinien.