NOVELLES
1531, d*aprës le manuscrit de Florence, par Greg. Haloandre, avec une traduction latine de lui (Nuremberg, in-fol.); et en 1558, d'après le manuscrit de Venise, par Henr. Scrîmger Scot (in-fol.). Il en a été fait depuis d'autres éditions grecques; et même, jusqu'au dix-huitième siècle encore, d'autres traductions latines, considérées comme plus correctes, plus élégantes et d'une meilleure latinité que la versio vulgata de VAuthenticum, laquelle toatefois a pour elle son ancienne origine et sa générale vulgarisation.
558. Aux quatre collections dont nous venons de parler, celle, tonte spéciale, de Jean d'Antioche, l'Épitomé de Julien, VAuthen-ticum et la collection grecque , il faut ajouter, comme document, on manuscrit de la Bibliothèque royale de Paris , qui contient un index ou catalogue en grec des Novelles. Cujas en a publié la traduction en latin en tête de son exposition des Novelles, au tome deuxième de ses œuvres , et le texte grec en a été imprimé en Allemagne en 1840. Ce catalogue parait avoir été dressé, comme une sorte de table, sur la collection grecque. Il est dégagé, de même que les collections originaires, des divisions et subdivisions introduites par les glossateurs, se bornant à énumérer successivement , sous une série de numéros d'ordre , chaque novelle désignée par sa rubrique. Ces rubriques diffèrent quelque peu de celles communément reçues ; elles sont en général plus brèves, mais elles désignent les mêmes constitutions.
559. Tels sont les éléments d'après lesquels a été dressée, en les consultant ou les combinant les uns et les autres , l'espèce de collection éclectique ou composite qui figure, en latin, dans nos éditions courantes du corps de droit de Justinien. Ces éditions sont encore embarrassées, outre le nom à'Authenticce, de la division en neuf collationes et de la subdivision par titres (chaque novelle en formant un), deux choses venues des glossateurs, étrangères aux Novelles de Justinien et inutiles. Aussi l'usage le plus répandu aujourd'hui est-il de citer tout simplement les Novelles par leur numéro.
560. Sur les cent cinquante-deux novelles diverses de Justinien que nous avons comptées (ci-dess. , n® 557) , trente se réfèrent à des intérêts ecclésiastiques, cinquante-huit à l'administration, au droit public ou criminel, et soixante-quatre au droit privé.
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Pour qai est fanatique du droit romain des anciens prudents, ilj a ici décadence; pour qui aime à s'avancer vers des principes plus en harmonie avec la nature bienveillante de rhomme, avec les sentiments du cœur, le progrès est très-grand. On ne peut lire sans un mouvement de pleine adhésion et de sympathie tek passages inscrits aux Novelles; et Ton y rencontre, à côté de ce qu*il y avait encore de si défectueux dans la société dealers, tels points, celui des successions ab intestat, par exemple, sar lesquels le système des Novelles , suivi en grande partie dans notre Code civil , est plus simple et plus satisfaisant que le nôtre.
iii. Corpus juris civilis, '
561. La réunion des Instituts, du Digeste, du Code et des Novelles se désigne sous le titre de Corpus juris, et plus souvent autrefois Corpus juris civilis, par opposition au Corpus juris canonici. Dans les textes de Justinien, ou même antérieurement à lui, se rencontre bien, différentes fois, cette expresssion de corpus. Par exemple : pour les jurisconsultes, Papiniani corpus; pour les codes, ex corpore Gregoriani, Hermogeniani, Théodosiani; pour le Bréviaire d* Alaric , in hoc corpore; pour le Code Justinien, in unum corpus coUigere (ci-dess., n'"456, 463, 531-P, 550); mais appliquée, comme dénomination technique, à tout Tensemble du monument législatif de Justinien, augmenté de quelques additions accessoires (1), elle nous vient du temps des glossateurs.
Dans le Code et dans le Digeste on nomme depuis longtemps lois les divers fragments qui sont séparés les uns des autres; mais plusieurs auteurs préfèrent pour le Code le nom de canstitutions, pour le Digeste celui de fragments. Les mots de constitution et defragment sont plus conformes à Thistoire générale du droit, ils indiquent Torigine et la nature primitive des passages cités : le mot lois, donné par Justinien lui-même, convient mieux au caractère du Code et du Digeste, tous les passages insérés dans ces recueils y ont pris une autorité légale, que du reste ils avaient déjà pour la plupart auparavant, et y sont deve-
(1) Constitutions de divers successeurs de Justinien ; — des empereors d'Allemagne Frédéric h'^ eX Frédéric If; — Canons des Apôtres; —- Gootomes Lombardes , sur les fiefs ; — Paix de Constance.
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nos de véritables lois^ dans le sens où nous entendons ce mot aojoard'hnî. Nous savons comment la qualification de lois {leges) a été donnée bien souvent par Justinien non^seulement aux dis^ positions contenues dans les Instituts, dans le Digeste, dans le Code ou dans les Novelles , mais même, ce qui se faisait avant lui , aux sentences ou décisions des jurisconsultes autorisés.
La manière de citer le Code et le Digeste n*est pas uniforme chez tous les auteurs. Dans les ouvrages écrits avant Fécole des glossateurs , soit en Orient , soit en Occident , on remarque simplement l'indication des numéros d'ordre du livre, du titre et do passage invoqué, auxquels se joint, mais rarement, le commencement de ce passage ; mais à partir des glossateurs , pour la sûreté des citations et pour la commodité des controverses, des chiffres multiples disant peu de choses à l'esprit, et le commencement des phrases réveillant au contraire les idées, cette dernière manière s'amplifie et s'érige en système. Savigny y voit un indice certain pour juger d'un vieux manuscrit s'il est anté* rieur ou non à cette école. Cette manière consistant à indiquer les premiers mots de la rubrique du titre , ainsi que de la loi et du paragraphe, était restée en notre ancienne jurisprudence, comme on peut le voir dans cette citation burlesque de l'Intimé des Plaideurs de Racine :
c Qai ne sait qae la loi Si quis eanis : Digistb ,
> De vi; paragraphe, Messieurs, Caponibus,
> Est manifestement contraire à cet abus? »
Aujourd'hui on est revenu à l'usage de donner les numéros. Il est bon, crainte d'erreur dans les chiffres, d'indiquer aussi les premiers mots de la rubrique du titre; et, comme renseignement historique , le nom de l'empereur ou du jurisconsulte à qui appartient la loi citée.
Inutile d'ajouter qu'on emploie souvent pour désigner le Digeste ou Pandectes ce signe ff, que Ton croit venir soit du n grec, soit plutôt d'un sigle des copistes représentant un D écrit cursivement et barré.
562. Telle fut Fœuvre législative de Justinien. En même temps l'empereur poursuivait son dessein de reconquérir les diverses parties de l'empire d'Occident. Son règne, aimait-il k dire, était brillant par les armes et par les arts autant que par
les lois. Avec Bëlisaire reparurent des soldats, la discipline, le courage, Taudace et les triomphes. Les Instituts et le Digeste n'étaient pas encore promulgués que le royaume des Vandales était renversé dans T Afrique; et cette contrée, rattachée de nouveau comme préfecture à Tempire , se divisait en diocèses , en provinces, recevait un préfet, des recteurs, des présidents (an 533). Aussi Justinien, qui, dans le titre de ses lois, s*était contenté jusque-là des épithètes vulgaires de Pius, Félix, semper Augustus, en publiant ses Instituts surchargea-t-il son nom des surnoms de Alemanicus, Gothicus, Akmicus, Vandalicus, Africanus, et de plusieurs autres encore, dont la plupart ne lui étaient pas dus.
A l'Afrique succéda bientôt la Sicile, à la Sicile l'Italie; et enfin les Goths abandonnèrent Rome elle-même, dont les cleft furent comme un gage de sujétion , envoyées à Gonstantinople (an 537). Mais, prises et reprises tour à tour par les Barbares et par les arméeâ de Justinien, les villes d'Italie n'étaient pas encore définitivement reconquises. Cependant, tandis que sons les murs de Carthage, aux rivages de la Sicile, sur les bords du Tibre, Bélisaire avait réveillé l'ancienne gloire, en Orient, dans la cour de Justinien, l'envie s'attachait au grand homme. A-t-ii soutenu dans Rome un siège héroïque d'une année, et libre enfin, a-t-il parcouru l'Italie et renfermé dans Ravenne le roi goth qui ne peut lui échapper : un traité de l'empereur détruit la plus belle partie de ces avantages , et un ordre le rappelle à Gonstantinople. A-t-il porté la guerre au milieu de l'Assyrie, et menaçant la capitale du roi de Perse, a-t*il forcé ce roi à abandonner les provinces romaines qu'il attaquait, pour venir en hâte défendre ses propres États (an 544) : un ordre de l'empereur le rappelle à Gonstantinople. Reparaissant dans l'Italie, où sa première conquête était menacée, a-t-il arraché Rome aux Goths qai la reprenaient et se dispose-t-il à briser en entier le joug de ces Barbares : un ordre de l'empereur le rappelle à Gonstantinople. C'était ainsi qu'on choisissait le genre de persécution le plus sensible à un homme tel que lui.
L'eunuque Narsès qui le remplaça n'était pas indigne de cet honneur : il acheva glorieusement l'ouvrage de Bélisaire. Livrant toute l'Italie à l'empire d'Orient, il reçut, sous le titre d'exarque,
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le commandement de ces contrées, il s'établit à Ravenne, qu*il choisit poar la capitale de son exarchat.
Quant au vieux Bélisaire, une fois encore il repoussa loin de CoDStantinople des ennemis redoutables, les Bulgares, qu'une irroption subite avait apportés (an 559) ; mais jusqu'au bout de sa carrière victime des intrigues de cour, tombé en disgrâce , accDsé de complot , dépouillé de ses dignités et de ses honneurs, réintégré, mais trop tard, quoique dès Tannée suivante, il mourat, et la poésie et la peinture, s*emparant de*ses malheurs, les ornant de tout le merveilleux de leurs fictions, l'ont montré les orbites brûlés par le fer et fermés pour toujours à la lumière, demandant aux passants , dans son casque , sous la conduite d'un enfant, une obole pour Bélisaire. C'est ainsi que la tradition poétique a imputé à Justinien un crime qu'il n'avait pas commis. 563. L'empereur ne survécut pas longtemps à Bélisaire; il mourut en 565 , après un règne de trente-neuf ans , âgé environ de quatre-vingt-quatre ans. Quel jugement porter sur lui ? Il fut on temps, à l'époque de l'étude générale et florissante des lois romaines en Europe, où c'était une passion d'attaquer ou de défendre sa mémoire; où les historiens et les jurisconsultes se divisaient en deux sectes , les Justinianistes et les Antijustiniamtes, Montesquieu est bien loin de l'épargner : a La mauvaise conduite de Justinien, dit-il, ses profusions, ses vexations, ses rapines , sa fureur de bâtir, de changer, de réformer, son inconstance dans ses desseins , un règne dur et faible , devenu plus incommode par une longue vieillesse , furent des malheurs réels, mêlés à des succès inutiles et à une gloire vaine. » C'est à peu près le résumé laconique des inculpations de Procope , d'Évagrius , d'Agatbias et de Jean Zonaras contre lui. La plupart de ces reproches sont mérités. On peut y joindre ses faiblesses impériales pour Théodora, qui monta avec lui sur le tr6ne de Constantinople, après en avoir servi le cirque, orné le théâtre, habité le fameux portique de prostitution, Vemholum, et à laquelle il remit plus d'une fois le sceptre qu'il aurait du porter lui-même. Ses travaux législatifs n'ont pas sufB pour le défendre ; et , comme les victoires appartiennent à Bélisaire et à Narsès , on attribue les lois à Tribonien et à ses collaborateurs. Toutefois Justinien se piquait d'être versé dans l'étude de la philosophie , de la théologie , des
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arts et des lois. Il se plaisait à décider, de son autorité, les controverses théologiques ; à tracer lui-même le plan de ses monuments; il se vantait de reviser ses lois (ci-dess., n* 547 pr. et § 11). Le projet qu*il conçut personnellement de les réformer et de les codifier, quoique emprunté à djB précédents essais , suffit ponr honorer son intelligence législative. Il eut le mérite de persévérer dans sa volonté et d'amener à fin ce grand ouvrage.
564. Les jurisconsultes, et surtout ceux deTécole historique, lui ont reproché amèrement d'avoir, dans son Corps de droit, mutilant sans respect les anciens auteurs, défiguré leurs opinions et celles des empereurs. Agissait-il en historien ou en législateur? devait-il donner à ses sujets un tableau de la science du droit ancien, ou devait-il leur donner des lois? H ne faut pas juger les choses par rapport à nous , à qui Justinien ne songeait pas, mais par rapport aux habitants de Constantinople et de l'empire. D'ailleurs, pour être juste, ce n'est pas le Corps de Justinien, c'est la barbarie qu'il faut accuser de la perte des manuscrits des anciens monuments du droit. La plupart des changements qu'introduisit Justinien sont heureux pour son époque ; écartant ce qui n'était alors pour l'Orient que subtilités inutiles, il créa plusieurs systèmes plus simples, plus équitables. Et certainement, dans notre moyen âge, lorsque l'étude du droit, ravivée et propagée en Europe, se porta principalement sur le Corps de droit de Justinien, la législation de cet empereur, plus naturelle et plus humaine , exerça alors sur la* civilisation européenne une influence que n'aurait pu avoir le droit subtil et contre nature qui l'avait précédée. 11 est vulgaire de reprendre Justinien sur ces idées incessantes d'innovations , sur ce Code modifiant le Digeste et les Instituts, sur ces Novelles modifiant le Code et se détruisant entre elles ; sur cette fluctuation jetée ainsi , durant tont son règne» dans la législation ; à quoi on finit par ajouter l'accusation calomnieuse, contre Justinien lui-même, d'avoir participé au traBc infâme de Tribonien, dans la vente à prix d'or des jugements et même des lois. En somme, il a élevé un grand monument.