‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 3)Chapitre 174 sur 286 · Théophile et quelques autres professeurs de droit · texte numérisé non relu

Théophile et quelques autres professeurs de droit

566. Professeur de droit à l'école de Constantinople, Théophile a pris part au travail du premier Code , du Digeste et des Instituts. Nous avons de lui un écrit bien précieux. C'est une paraphrase grecque de ces mômes Instituts à la composition desquels il avait concouru. Il est vrai qu'on a prétendu que cet ouvrage n'était pas de lui , mais bien d'un auteur beaucoup plus récent ,

portant le même nom. La fausseté de cette assertion est communément reconnue. Dans Topinion de tous les romanistes , les commentaires de Théophile ont repris l'importance qu'ils méritent (1).

567. Les constitutions préliminaires de Justinien relatives à k composition puis à la promulgation de ses œuvres législatives, citent comme ayant fait partie des commissions d'élaboration trois autres professeurs de droit : — Dorothée, de l'école de Bérjte, ayant coopéré aux travaux pour le Digeste, pour les Instituts et pour la seconde édition du Ck)de. Les Constitutions disent de lui, que c'est la grande réputation dont il jouissait à Béryte et la gloire qu'il s'était acquise qui avaient déterminé l'empereur à Tap peler auprès de lui et à le faire participer à son œuvre ; — Anatole, professeur également à l'école de Béryte , de race illustre en jurisprudence ; — et Cratinus, professeur à l'école de Gonstantinople : ces deux derniers pour le Digeste seulement.

568. Il est à remarquer quelles faveurs et quelles dignités attirait sur eux cette institution de professeurs publics de droit (Prof essor legitimœ scientiœ constituttis, Juris itUerpres constitutus, Antecessor, Magisterj Legum on Juris doetor, Legesdisd' pulis tradens, Optimam legum gubemationem extendm). Tous les quatre occupaient dans la noblesse du Bas-Empire le rang élevé de Illustres; Théophile ne figure en 528, dans la constitution relative au premier Code, que comme clarissimus, mais le titre plus haut de vir illustris lui est toujours donné par la suite. Il avait été comte du sacré consistoire, Dorothée questeur, et Cratinus comte des sacrées largesses. Nous ne parlons pas des épithètes de laudabilis, optimus, facundissimus , magnifier, magnificentissimuSf ni de toutes sortes d'éloges hyperboliques qui leur sont prodigués en style oriental. J'imagine que ces rédactions étaient quelque peu préparées par les commissions, ou do moins par Tribônien , et de collègue à collègue cela faisait bien.

569. Comme leur successeur à l'école de Constantinople se distingue Julien, l'auteur de l'Épitomé qui nous est parvenu des Novelles en langue latine. — Des professeurs, la transition nous conduit à dire quelques mots de l'enseignement.

(i) U en a été fait plusieurs éditions : entre autres , texte grec et tradodioa latine, celles de D. Godbfroy, Genève, 1020, in-4<>, et de Gh. Anhibal Fabrot, Paris, 1638, m-4o.

ENSBIGNEIIBNT DU DROIT. 463

114. Enseignement du droit avant l'œuvre législative de Jnstinien , et après.

570. (An 533.) Le jour même où il promulguait le Digeste par deux constitutions, Tune en latin etTautre en grec, adressées au Sénat et à tous les peuples (ci-dess., n"* 547), Justinien en adressait une troisième aux huit professeurs de droit de Fempire, qui y sont personnellement dénommés, dans le but de leur marquer quel devait être dorénavant Tordre de leur enseignement.

571. L'enseignement du droit, depuis les anciens temps jusqu'alors, avait passé par diverses transformations. Nous en avons décrit le caractère auprès des grands jurisconsultes de la république (ci-dess., n** 235); il consistait dans Fassiduité des disciples qui s'attachaient à eux comme à un maître et qui s'instruisaient à leurs exemples pratiques, accompagnés au besoin d'explications, comme le font encore de nos jours les étudiants en médecine et les jeunes docteurs à la cliûique d'un grand médecin ou d'un grand chirurgien, ou les jeunes artistes dans l'atelier d'un grand peintre ou d'un grand statuaire. On commençait à y joindre la lecture de leurs ouvrages , dont il y avait déjà abondance au temps de Cicéron. Tel avait été, entremêlant plus ou moins la théorie à la pratique, Fenseignement de Tibérius Coruncanius (ci-dess., n*" 234) et celui des autres dont Pomponius nous indique très-souvent les principaux audùores devenus à leur tour jurisconsultes en renom (Dig*j 1, 2, De orig. jur,, 2, § 40 à 47). C'est de cet enseignement que Cicéron a dit quelque part : 0 Jus civile semper pulchrum fuit docere ; hominumque clarissimorum discipulis floruerunt domus... » Au commencement de l'empire, sans perdre ce caractère d'exemples et de solutions pratiques donnés par les jurisconsultes en crédit, Fenseignement accorda plus de place à la doctrine (ci-dess., n** 363 et suiv.) et à la lecture des ouvrages qui se multipliaient. C'est encore dans ce rang élevé qu'il faut placer celui de Labéon qui partageait son temps , six mois à la ville avec ses studiosi, et six mois à la campagne à écrire ses livres : les stvdiosi, plus avancés dans la carrière que les auditores^ pratiquant déjà eux-mêmes avec les conseils ou les consultations du maître, quelque chose d'analogue à nos stagiaires; et l'enseignement de Sabinus, qui a donné son nom à la secte des Sabiniens. Lorsque Pomponius dit de ce

464 HISTOIRE. TaOISlÈMB ÉPOQUB. LES EMPEREURS, § lil.

dernier que, n'ayant pas d'amples facultés pécuniaires, il fut soutenu principalement par ses auditeurs (1), il ne faut pas Tentendre comme d'une vulgaire rétribution d'école qu'on eut à payer, mais comme d'un hommage dignement rendu par les disciples à un jurisconsulte éminent. Au temps de Paul, d'Ulpien et deHodestin, cette nature d'initiation, à laquelle un homme comme Papinien avait donné un grand éclat, était près de finir, puisque la série des jurisconsultes classiques allait se clore. DIpien, qui appelle Modestin studiosus meus, en offre peut-être le dernier exemple qui ait de la valeur. Mais il s'était produit, sans qu'on sache précisément à quelle époque, des hommes faisant profession d'enseignement scolastique pour le droit, comme pour la philosophie et pour les lettres : enseignement privé et libre, soit à Rome, soit dans les autres parties de l'empire; nous voyons par un fragment de Modestin que , donné à Rome, il procurait aux professeurs de droit (legum doctores) exemption des charges de tutelle et de curatelle (2). C'est cet enseignement qu'Ulpien met encore fort haut, en refusant aux professeurs {juris civilis professoribus) toute action et même tout recours extraordinaire au préteur pour exiger les honoraires (honor) qui auraient dû leur être offerts au début, sur le motif que la science civile est chose très-sainte, qui ne doit être estimée ni déshonorée à prix d'argent, et qu'il est des choses qui peuvent honnêtement s'accepter, mais non se demander (3). C'est à cet enseignement privé que se rattachent ces stationes jus publiée docentium aut re$pondentium, sorte de classes ou de bureaux pour l'enseignement ou pour la consultation (le mot était employé même pour boutiques (4), dont nous parle Aula- Gelle, au temps d'Antonin le Pieux, qui étaient en un certain — — ■ I » ■ .1. "

(1) DiG., 1 , 8, Z)tf origine juris, 2, $ 47, f. Pomp. : • Huic nec ample facultates faenint, sed plurimam a suis auditoribus sasteotatos est. t

(2) Di6., 27, i, De exau,, 6, § 12, f. Modest.

(3) Di6., 50, 13, De extraord. eognit., 1, g 5 : c Proinde ne juris qoidem civilis professoribus jas dicent : est quidem res sanctissima civilis sapieatia : sed quœ pretio nummario non sit œstimanda, nec desbenestanda, dum in judicio honor petitur, qui in ingressu sacramenti ofTerri debnit : quœdam enim, tamet» honeste accipiaotur, inhoneste tamen petnntur. s

(4) DiG., 42, 4, Quib. ex cava, inpost*, 7, % 13, f. UIp. : « In foro... circi

ENSEIGNEMENT DU DBOIT. ^05

nombre à Rome, et où s* agitait, en toutes, au moment dont parle Aulu-Gelle, la même question, soulevée par un fait récent : si un questeur pouvait être appelé in jus devant le préteur (1). — Plus tard, à tout le moins au temps du Bas-Empire , indépendamment de renseignement privé, se produit un enseignement public, c'est-à-dire institué par l'autorité et donné sous sa direction. On est fondé à croire que Rome, suivant toute probabilité, eut avant Constantinople une école publique, où se faisaient ce que les Romains ont nommé les études libérales ; mais les documents sur l'organisation de cette école et sur les diverses branches de renseignement qui y étaient donné nous manquent. Nous trouvons seulement dans le Code Tbéodosien, sbus cette rubrique : De studits liberalibus urbis Romœ et Constantinopolitanœ ^ à la date de Tan 370, une constitution des empereurs Valentinien I", Valens et Gratien , sur la discipline de ces études, où les empereurs ne vont pas de main morte : car après avoir fait aux étudiants les injonctions de se produire dans leurs réunions tels qu'ils doivent être, d'éviter de se faire une réputation honteuse ou déshonnéte, de fuir les associations, tenues pour voisines du crime, recommandé deiie pas fréquenter trop assidûment les spectacles, de ne pas se livrer vulgairement à des banquets intempestifs, ils ajoutent que ceux d'entre eux qui ne se conduiront pas, dans la ville, comme la dignité des choses libérales l'exige, pourront être publiqnenient battus de verges, immédiatement après embarqués, expulsés de la ville et renvoyés dans leur pays (2).

Cette constitution ne figure plus dans le Code de Justinien , où dpris place seulement celle rendue cinquante-cinq ans après , en 425, par Théodose II et Valentinien III, portant organisation de Técole publique de Constantinople avec ses trente et un professeurs, dont deux pour le droit (ci-dess., n» 498).

^^*^^'^^^— ■ ' ■— ^^— - * -----!-'■ Il I I III I ■ I --■ - I I I I rr I — -1 - •• - . - - - - ^ ■

colamna» aat statioiies se occuUet. »— 47, 10, De injur., i7, § 7 : t Ad slatio- Qemvel tabernam. >

(i) Aul.-Gell., XIII, 13 : c Quœsitam esse memiDi in plerisque Romœ stationibus jus publiée docentium aat respondentium , an quœstor Populi Romani ad prœtorem in jus vocari posset. i Aalu-Gelle y tranche affirmativement la question, avec unanimité d'avis , par la lecture d*un passage de Varron.

(2) GoD. Tbkod., 14, 9, De stud. liber*, 1, const. Valent. Valens et Grat., ta 370.

Page 1