‹ Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien (volume 3)Chapitre 176 sur 286 · ENSEIGNEMENT DU DROIT · texte numérisé non relu

ENSEIGNEMENT DU DROIT

émané de notre autorité. Ils avaient auparavant un surnom en accord avec i^antique confusion des lois ; mais lorsque les lois vont être livrèçs à leur esprit claires et lumineuses, il était nécessaire de l'échanger contre un surnom brillant.

» § m. — Durant la seconde année, pour laquelle nous confirmons le surnom qui leur était donné par allusion à TÉdit (Edictaies, étudiants de TËdit), il leur sera enseigné : ou bien sept livres sur les instances (De judiciis, livr. 5 à 11 du Dig.), ou bien hnit livres sur les choses (De rébus, liv. 12 à 19 duDig.), suivant Inopportunité que le professeur trouvera à choisir Tun ou l'autre sujet, mais sans mélange; ces livres, soit sur les instances, soit sur les choses, devant leur être expliqués en totalité et dans leur ordre, sans omission, parce que tout y est décoré d*une beauté nouvelle et qu'on n*y saurait trouver rien d'inutile et de hors d*usage. On y ajoutera quatre livres à choisir parmi les quatorze qui sont relatifs à des spécialités : un des trois qui traitent de la dot (liv. 23, 24 et 25 Dig.), un des deux qui traitent des tutelles et curatelles (liv. 26 et 27 du Dig.), un des deux sur les testaments (liv. 28 et 29 du Dig.), et un des sept qui traitent des legs , des fîdéicommis et de leurs accessoires (liv. 30 à 36 du Dig.); les dix livres restants sur ces quatorze étant réservés pour un temps opportun, parce qu'il serait impossible que dans le cours de cette seconde année la voix du maître enseignât les quatorze livres.

n § IV. — Durant la troisième année, ou bien les livres sur les instances (Dejudiciis)^ ou bien ceux sur les choses (De rébus) ^ suivant le tour qu'amènera Falternative avec Tannée précédente. Après quoi trois ordres de spécialités : le livre unique sur les gages et les hypothèques (liv. 20 du Dig.); le livre sur les intérêts [De usuris, liv. 22 du Dig.), et le livre sur TÉdit des édiles, l'action rédhibitoire, les évictions et les stipulations du double (liv. 21 du Dig.), sujets qui n'étaient placés que dans la dernière partie de l'Édit, mais que nous avons à bon droit transportés plus haut, afin qu'ils n'errassent pas à grande distance de la vente, dont ils sont comme les ministres. Ces trois livres s'enseigneront avec la lecture du très-ingénieux Papinien, dont les étudiants, en cette troisième année, entendaient réciter les ouvrages, non en leur corps entier, mais par fragments épars, peu sur beau-

coup. Pour VOUS, le très-beau Papinien vous fournira de remarquables leçons tirées non-seulement des dix-neuf livres de ses Réponses, mais aussi des trente-sept livres de ses Questions, du double volume de ses Définitions, de son livre sur les Adultères, et de presque toute son œuvre, distribuée et brillant en ordre dans notre Digeste.

9> Afin que les étudiants de troisième année, qui se nommaient anciennement Papinianistes , n*en perdent pas le nom et la fête, Tétude de ses œuvres a été introduite avec un art merveilleux dans cette troisième année; car nons avons rempli les débats du livre sur les hypothèques par les leçons du grand Papinien. Ainsi, que les étudiants en tirent leur nom, qu'ils continuent à s'appeler Papinianistes , qu'ils se réjouissent, célètirent la fête qu'ils avaient coutume de célébrer au moment où ils abordaient l'étude de ses lois ; et que la mémoire de ce sublime et préfectorial Papinien reste éternellement.

» § V. — Durant la quatrième année, les étudiants garderont, s'ils y tiennent, le surnom grec de \\yiaL<i (licenciés) (1), qu'il était d'usage de leur donner. En place des Réponses de Paul, dont ils récitaient auparavant par eux-mêmes dix-huit livres à peine sur vingt-trois, partiellement et confusément, qu'ils s'étudient à lire fréquemment les dix livres de spécialités restant sur les quatorze dont nous avons parlé ci-dessus ; ils y puiseront un trésor de connaissances plus amples que celles qu'ils tiraient des Réponses de Paul. Ainsi , les dix-sept livres que nous avons composés sur des spécialités, formant la quatrième et la cinquième partie de notre Digeste, auront été appris en entier par eux; et depuis le commencement de leurs études, au total, trente-six livres. Quant aux quatorze livres restants , formant la sixième et la septième partie du Digeste , qu'ils leur soient présentés de manière qu'ils puissent en faire ensuite l'étude par euxmêmes et les citer en justice.

D Durant la cinquième année ^ où ils portent le nom de prolytœ (prélicenciés), si , après s'être bien imbus de ce qui précède, ils s'attachent à lire et à bien comprendre les constitutions

(i) Suivant d'autres anciens interprètes : initiés à la solution des difficultés; 1§ racine est délivrance , libération , solutioq,

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de notre Code,. rien ne leur manquera de la science des lois.

» § VI. — Qu*ils arrivent ainsi à se produire grands orateurs, satellites de la Justice, excellents athlètes ou gouverneurs de procès, heureux en tout lieu et en tout âge.

» § VII. — L'enseignement sera donné, comme les princes nos prédécesseurs l'avaient déjà établi , dans les villes royales seulement (Rome et Constantinople), et. à Béryte, belle cité, qui mériterait bien d'être appelée la nourrice des lois, mais nulle autre part.. Il nous est revenu qu'à Alexandrie, àCésarée et dans quelques autres villes, des hommes inexperts divaguent, livrant aux disciples une doctrine adultérine : nous défendons cela. Ceiïx qui seront assez osés pour professer ailleurs que dans les villes royales ou à Béryte seront punis d'une amende de vingt livres d'or et expulsés de la ville où ils auront non pas enseigné les lois, mais contrevenu aux lois.

» § VIII. — (Mêmes dispositions que dans les constitutions précédentes contre les copistes qui dans les manuscrits des lois de Justinien useraient de sigles ou abréviations : peine du faux , et payement du double de la valeur, à l'acheteur de bonne foi.)

» § IX. — Que nul de ceux qui suivent le cours des études de droit n'ose, ni dans cette splendissime cité, ni à Béryte, se permettre des jeux indignes, de maie espèce, pire encore servilcs, dont l'effet constitue une injure, ni commettre d'autres méfaits à l'encontre même des professeurs, ou de leurs condisciples , particulièrement à l'encontre des commençants. ( Il parait que ces vexations ou sortes d'épreuves oppressives de la part des anciens contre les nouveaux v dont l'usage s'est maintenu jusqu'à nos jours dans certaines de nos écoles , même les plus sérieuses , viennent de loin.) Qui donnerait, en effet, le nom de jeux à des actes origine de délits? Nous ne souffrirons d'aucune manière que cela ait lieu. Élevons d'abord l'âme, et ensuite le langage ! (Saint Augustin raconte dans ses Confessions (V, 8) comment il s'éloigna de Carthage, malgré la grande douleur de sa mère , principalement à cause de la licence effrénée des étudiants, qui faisaient des choses injurieuses, étonnamment bêtes, punissables d'après les lois si la coutume traditionnelle ne les avait protégées; et comment il vint à Rome ayant ouï dire que les jeunes gens, dans leurs études, y étaient plus tranauilles et la discipline mieui^

observée (1). C'était vers 372, peu de temps après la constitution de 370, qui avait organisé la discipline dans les écoles de Rome et de Constantinople (ci-dess. p. 465).

» § X. — Sont chargés de tenir la main à robservation de toutes ces prescriptions, à Constantinople le préfet de la ville, à Béryte le président de la Phénicie maritime, ainsi que Tèvêque, et les professeurs de droit. "^

» § XI. — Commencez donc à donner , sous la direction de Dieu , renseignement des lois; ouvrez la voie que noifs avons découverte; faites pour la Justice et pour la République d'excellents ministres; et que F honneur vous en revienne en tous les siècles, vous qui avez eu la bonne fortune de voir, en votre temps, un échange, en fait de lois , pareil à celui que raconte Homère entre Glaucus et Diomède :

a De Tor pour du cuivre ; des centaines pour des neuvaines. »

i> Donné à Constantinople, le 17 des kalendes de janvier, de notre troisième consulat (10 décembre 533). «

574. Le paragraphe 10 de cette constitution lui-même nous montre, par son texte et par les magistrats chargés de Texécotion, qu*il ne s'agissait là que des deux écoles de Constantinople et de Bérj^te. Rome, alors au pouvoir des Ostrogoths, n'y avait été indiquée que nominalement. Cependant son école publique, sous cette domination étrangère, avait été maintenue. Cassiodore , qui , comme ministre et favori de Théodoric , avait aidé ce conquérant à conserver en Italie la civilisation romaine , qui, dorant la minorité du successeur et petit-fils de ce prince, Atalaric, avait rempli les mêmes fonctions, et qui nous a laissé, parmi tant d'autres ouvrages, un recueil des lettres où se trouvent, en grand nombie, des dépêches et dés règlements relatifs à l'administration à laquelle il avait concouru, rapporte, vers la fin du règne d'Atalaric, mort en 534, une ordonnance relative à cette école de Rome (schola liberalium litterarum) , dans laquelle sont mentionnés , outre les professeurs de grammaire et d'éloquence (grammaticus , grammaticorum schola; — orator,

(1) S. Augustin, Confessions, V, 8 : i Qaiod audiebam quiêtiosibl (àRojne) studere adolescentes, et ordinatiore discipline coertione sedarî... Gootnapad Garthaginem fœda est et intemperans licentia scholasticorum... Multa injunosi faciant , mira hebetudine , et punienda legibus , nisi consuetudo patrona sit. ■

BNSElGNBlfENT DU DBOIT. 473

doctores eloquentiœ), ceux de jurisprudence (nec non et juris expositor (1). Enfin, on voit, vingt ans plus tard, en 554, à Vépoque où ritalie lui a été reconquise , Justinîen maintenir à ces professeurs de Rome {grammaticis ac oratoribus, vel etiam medicis, vel jurisperitis) les traitements qui leur étaient alloués par Tbéodoric (quam et Theodoricus dare solitus erat(2).

Avec ce changement de domination ont dû changer les textes de renseignement dans cette École de Rome. Tandis que ces textes se composaient auparavant des monuments de la jurisprudence classique de Rome sanctionnés par la loi sur les citations, des Codes de Grégoire, d'Hermogëne, de Tbéodose, des Novelles venues après ce Code, auxquels s'était ajoutée sans doute, depuis la promulgation de Fédit de Théodoric, la compilation faite dans cet édit; tandis que renseignement de ces textes était donné probablement tel que Justinien le décrit pour les temps antérieurs à lui : avec la souveraineté de Justinien, ont dû venir les Instituts, le Digeste, le Code de seconde édition, dont cet empereur avait ordonné la promulgation en Italie , enseignés dans l'ordrei prescrit par la constitution de 533 relative au nouvel enseignement du droit. Alors aussi a été introduit le droit des Novelles; et FÉpitomé de Julien, qui est venu plus tard, du vivant encore ou peu de temps après la mort de Justinien , donner, en latin, un abrégé de ces Novelles, s'est répandu dans cet enseignement et dans Tltalie.

575. Nous voici parvenu au point qui sert de borne à cet ouvrage. G*est sur la législation de Justinien que notre travail doit s'arrêter, et il ne nous reste plusqu*à porter un dernier regard vers les institutions de Tempire, pour embrasser dans leur ensemble les variations qu'elles ont éprouvées depuis Constantin.

(1) GassiODORs, Var. IX, SI. *

(2) PiUGMATiQVB SANCTION DE JusTiNiBv qui 00U8 a été transmise en analyse par rÉpîtomé de Jalien, et qui figure dans les éditions du Corpus juris après les Nfovelles de Tibère, ch. 22 : c Annonam etiam, quam et Theodoricus dare solitus erat , et nos etiam Romania indulsimas , in posterym etiam dari prœcipimus : aient etiam annonas, quœ grammaticis ac oratoribns, vel etiam medîcis, vel jarisperitis antea dari solitnm erat, et in posterum suam professionem soilicet exercentibus erogari prscipimus , quatenus juvenes liberalibns studiis eraditi per nostram Rempublicam floreant (an 554}. »

RÉSUMÉ SUR L ÉPOQUE QUI PRÉCÈDE

SITUATION EXTÉRIEURE M C0NSTAN9IN0PLB.

• 576. Ce titre nous dit assez que les nations qui se pressaient jadis sur les frontières, menaçant d'envahir les provinces , ont achevé ^ leur ouvrage . H nous rappelle et la migration de Constantin avec sa cour au sein d'une nouvéHe capitale , et la division du peuple romain en deux empires, et lés flots de Barbares poussés du Nord au Midi, et ta disparition de Tempire d'Occident.

Sous le règne de Justinien, les victoires de Bélisaire, celles de Narsès ont, pour un moment, reconquis le littoral de l'Afrique, la Sicile et l'Italie. Là où fut la république de Rome est aujourd'hui l'exarchat de Ravenne.

Vers l'Orient, les Bulgares, les Perses, les Avares, des peuplades sorties de la Thrace, se jettent dans l'empire. Bélisaire les a repoussés plusieurs fois; mais ses victoires ne suffisent point. Ces peuples sont toujours prêts à faire de nouvelles irruptions, et quelques-uns d'entre eux reçoivent des tributs de l'empereur de Constantinople.

DROIT PUBLIC

577. Le peuple, Tarmée, ne sont plus rien : l'empereur est tout.

Les patrices, les évéques, le préfet de la ville, le préfet du prétoire , le questeur du sacré palais , les officiers de sa maison, les comtes du consiiîtoire, tous illustres , spectabiles ou clarissimi, forment son cortège. Ces magistrats ne sont que ses sujets ies plus soumis, le Sénat qu'une espèce de tribunal, le consulat qu'une date. Du fond de son palais , il ordonne la giierre ou la ] paix, lève les impôts , promulgue les lois , donne ou retire les magistratures, condamne ou absout les sujets. Pouvoir législatif, pouvoir judiciaire, pouvoir exécutif, tout est dans ses mains.

Plus d'autre loi que la volonté du prince. Le corps de droit publié par Justinien oSre le recueil de l'ancienne législation modifiée par cette volonté.

Plus d'autre justice que celle que rend ou fait rendre le prince. Le nombre des préteurs est réduit à trois; leurs pouvoirs sont éclipsés par ceux du préfet de la ville, du préfet du prétoire et de plusieurs ftuireç offiçiçrç.

RÉSiniÉ. DROIT PUBLIC, DROIT SACRÉ. 475

578. Affaires crimmeUes. Il ne s'agit plus , comme sous la république, d'une loi ou d'un plébiscite pour servir de base aux accusations. Celai qui veut poursuivre inscrit sa dénonciation auprès du magistrat : à Constantinople , Tnn des officiers supérieurs, suivant la nature du délit ; dans les provinces, le recteur, le président ou le préfet du prétoire provincial. Ce magistrat forme le tribunal, l'affaire est jugée. Le Sénat connaît de quelques causes ; fort souvent Tempereur prononce lui-même.

579. Affaires civiles k Depuis Dioclétien, et surtout après la constitution de Constance, après celle de Théodose et de Valen-tiulet], plus de formules solennelles judiciaires, même par fiction; plus de nécessité d'obtenir du préteur l'action (impetrare actio^ nem), plus de division du procès en deux parts, le jus et lejudicium. Tous les jugements sont aujourd'hui extraordinaires (extra ordinetn), c'est-à-dire que dans tous le magistrat examine la contestation et prononce. Le plaideur se présente dès l'abord devant lui; la procédure commence par Texposé de la demande et la présentation des titres (editio); après un certain délai a lien Tordre de comparution forcée (in jus vocare) ; l'affaire est développée par des avocats (causidici, togati, advocati); le juge prononce sur le vu des pièces , sur la déposition des témoins, sur la preuve des faits; il veille à Pexécution du jugement. C'est ainsi qu'il réunit tous les pouvoirs qu'on séparait autrefois, jurisdictio^ imperium^ judicium,

580: L'administration de l'État, hors la capitale , est à peu près telle que l'a établie Constantin. Les préfectures, divjsées en diocèses, et les diocèses en provinces, sont dirigés par des préfets, des vicaires, des tecteurs et des présidents. Les évêques y exercent une grande autorité. Chaque ville a de plus ses décurions et ses magistrats municipaux ; les défenseurs des cités occupent aussi une magistrature tombée en discrédit, et que Justinien, dans unenovellc, cberehe à rehausser. C'est à leur tribunal que se portent les affaires de peu d'importance.

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