DROIT SACRÉ
S81. Le christianisme était un crime que les empereurs punissaient autrefois ; maintenant c'est le paganisme qu'ils poursui-r vent. Tous ceu]( qui ne professent pas les opinions orthodoxes
sont frappés par des lois sévères ; ils forment dans l'État des classes réprouvées; les sujets chrétiens se croiraient souillés s'ils vivaient à côté d*un apostat, d'un hérétique, d'un juif oa d'un païen ; et tous ces mots sont parvenus jusqu'à nous comme synonymes d'une injure grossière.
Par ses principes et par sa morale, la religion du Christ plane au-dessus du pouvoir terrestre, dont elle se détache entièrement; mais, oubliant ce caractère si digne de la Divinité, les prêtres, les évêques, se rapprochent autant que possible de la puissance temporelle. Les évêques sont élus par le suffrage des fidèles; ils se rangent parmi les premiers magistrat^ de Fempire ; à leurs fonctions spirituelles ils unissent une puissance civile fort ëtendae.
L'Église s'enrichit par les dons des empereurs et des sujets; ses grands biens croissent chaque jour; les couvents de femmes, les couvents d'hommes, se multiplient; les moines se répandent. Cependant les controverses théologiques continuent avec la même aigreur, le môme acharnement ; souvent des conciles sont obligés de se réunir pour décider des contestations qu'ils ne parviennent jamais à éteindre.
DROIT PRIVÉ
582. Né avec Rome, inscrit sur les Douze Tables, le droit civil primitif conserva, toute l'énergie , toute la dureté républicaines jusqu'au moment où l'Italie entière fut soumise. Alors les principes du droit des gens, les décisions prétoriennes commencèrent à le modifier lentement, et l'on peut dire qu'il n'existait plus en réalité lorsque la république tomba. La nouvelle législation, entée sur la première , fut dirigée vers un tout autre bat : le droit naturel et Téquité. Un siècle parut qui amena avec lai des génies supérieurs, jurisconsultes illustres qui se succédaient comme s'ils naissaient les uns des autres, et qui, par leurs écrits firent de la jurisprudence une science immense. Il est corieui de suivre dans ces changements ce droit originaire des Romains tombé avec la république, et de chercher quelle fut sa destinée. D'abord ses principes toujours proclamés forment un contrasle saillant avec les institutions nouvelles, auxquelles on n'arrive qu'à l'aide de subtilités ingénieuses ; les constitutions impériales y portent plusieurs atteintes, le changement de capitale le dépayse;
BiSUllÈ. DROIT SACRÉ, DROIT PRIVÉ. 477
dèà ce moment on voit chaque jour disparaître quelques-unes de ces institutions; celles qui restent sont toujours moins en harmonie avec les mœurs. Enfin Justinien, publiant un corps entier de jurisprudence , détruisant une grande partie des subtilités et des rigueurs qui subsistaient encore, ne laisse plus que des traces de la législation primitive, et dans une novelle finit même par détraire ce qu'il y avait jadis de plus remarquable, la composition civile des familles et les droits allachés à cette composition.
583. Sur les personnes. Les lois favorisent raffranchissement ; les affranchis sont tous citoyens; les différences qui existaient jadis entre eux et les ingénus sont efihcées ; deà hommes d'une classe particulière, espèce de serfs de la glèbe, forment un pas* sage entre Tesclave et le sujet libre. Plus de puissance maritale (înanus)^ plus de droits sur Thomme libre, vendu ou abandonné en réparation (mâTicipmm); la puissance paternelle s'est rapprochée entièrement de la nature; le fils a une^personnalité de plus en plus étendue ; il est propriétaire de plusieurs sortes de biens qui n'appartiennent pas à son père. La composition civile des familles, la différence entre la parenté de citoyen (agnatio) et la parenté du sang (cognatio) , n'amènent pas de grands résultais dans les différences de droits que les parents ont entre eux ; et Justinien, par une novelle, les fait disparaître presque en entier.
584. Sur les choses et sur la propriété. Plus de distinction 3ntre les choses mancipi ou nec mancipi^ partant plus de mancipation ni d'autres formalités solennelles pour opérer la translation de propriété, plus dé différence entre les biens de l'Italie et ceuK des provinces : il n'y a plus qu'une propriété, et c'est la propriété naturelle du droit commun.
585. Sur les testaments. Plus de vente solennelle et ficlive de l'hérédité. Des formalités plus simples sont assignées à l'acte testamentaire. Le fils de famille peut, comme le chef, tester sur plusieurs des biens qui lui appartiennent. Plus de restrictions, par rapport à la capacité de recueillir des libéralités testamentai rcs, pour celui qui n'est pas marié (cœlébs) ou qui n'a pas d'enfant (orbus).
586. Sur les successions. Les possessions de biens, transportées dans les recueils de Justinien, accordaient aux parents naturels des droits de succession; mais cet empereur, supprimant par une ïiovelle les distinctions d'agnats et de cognats, qui n'entrai**
478 HISTOIBE. TROISIÈME ÉPOQUE. LES EMPEREURS» § Ht.
naient plus qu'une confusion inutile, établit un ordre de succession dans lequel on ne trouve aucun vestige des anciennes idées, et qui repose en entier sur la parenté naturelle.
587. Sur les contrats. Déjà modifiés pendant la période précédente, les contrats ont subi peu de changements. Les dispositions du préteur, qui rendaient obligatoires plusieurs conventions que le droit civil ne sanctionnait pas, ont passa dans le corps de droit de Justinien. Pour les. stipulations, il n*est plus besoin de paroles sacramentelles ; il suffit que Tint^rogation et la réponse soient conformes. L'usage est généralement répandu de faire dresser les actes par des personnes revêtues d'un caractère public, et qu'on nomme tabellions (tabeUiones).
588. Sur les aptions. Tous les caraûtères> qu'on y rattachai! jadis se sont évanouis. Ainsi, plus <l^actes symboliques, comme dans les actions de la loi ; plus de demande d'une formule desti* née à servir d'instructiixi an juge, comme daiis la procédure formulaire: plus de demande préalable de Taciiôn. A c^te époque, on n'entend réellement ^ar lé mot actio que le droit d'agir en justice pour nous faire rendre Cje.qui est à nous ou ce qui ooos est du, ou bie« l'acte même de cette poursuite.