Jurisconsultes grecs du sixième siècle
590. L'empire d'Orient vécut presque neuf cents ans encore après Justinien (jusqu'en 1453), et l'œuvre législative de ce prince, sauf Tad jonction des Novelles de ses successeurs, continua jusque vers la &n du onziëoie siècle à former, du moins nominalement et en principe, le droit de l'État. Mais il y avait subi une grande transformation, par laquelle il se trouva graduellement supplanté dans la pratique, de telle sorte qu'il avait pris fin, comme texte, aux approches du douzième siècle, sans qu'aucun acte législatif en eût prononcé l'abrogation.
Cette transformation a eu des causes et des phases diverses. — La principale cause est dans la transformation que subit luimême l'empire d'Orient, détaché de plus en plus de l'Occident, perdant, non-seulement dans le populaire, dans la société, dans Tadministration, devant les juridictions, mais jusque dans les actes impériaux officiels, la dernière trace de cette langue romaine, dans laquelle Justinien (ci-dess., n^ 553) voyait encore une représentation de la république (propter reipublicœjiguram). Bien que les empereurs de Constantinople aient continué à se donner le titre de Grands rois des Romains, bien que dans la plupart des actes, par exemple dans une Nôvelle par laquelle Tempereur Théophile Flavius (qui régna seul de 829 à 842) autorise le mariage entre les Perses et ses sujets, ceux-ci soient encore qualifiés de Romains (/)t«connubium entre les Perses et les Romains), l'empire d'Orient était devenu exclusivement, dans toute la force de l'expression, empire grecj empire byzantin. La puissance de rempereur^ illimitée en droite s'alliait souvent à
une impuissance de fait; investi d*une suprématie sur TEglise grecque » il eut plus d*une fois à compter etvec le patriarche de Constantinople et le clergé ; la jurisprudence prit un tel caractère que les pratiques, ](es controverses et les subtilités religieuses s'y mêlèrent et y exercèrent de plus en plus leur influence; les Novelle^ des nouveaux empereurs ne furent en grande partie que des règlements ecclésiastiques; la juridiction séculière finit par s'absorber presque tot£tIement dans la juridiction ecclésiastique. Aussi les collections et les écrits des canonistes grecs sont-ils des documents très-importants pour Tétude de ce droit qu'on appelle gréco-romain. Quant au droit qu'avaient fondé les grands jurisconsultes de Rome, il ne se comprenait même plus dans la langue oh il avait été écrit, ni dans le cadre historique où Jnstinien l'avait renfermé. Cependant, impuissant, à une époque quelconque de sa durée, pour enfanter une législation, pour se créer un Code qui lui fût propre , l'empire grec dut continuer à vivre toujours sur l'œuvre de Justinien, en la traduisant, en abandonnant à la pratique, à la jurisprudence au jour le jour, le soin de la transformer. Ce fut ainsi que cette œuvre garda pendant cinq cents ans après la mort de Justinien une autorité textuelle nominale; et même après cette époque on pouvait l'apercevoir encore au fond des formes et des décisions nouvelles par lesquelles elle avait été définitivement remplacée.
591. La première phase de cette transformation commence da temps même de Justinien et se prolonge durant toute la fin du sixième siècle jusqu'au commencement du septième, c'est-à-dire pendant cinquante ans environ après la mort de l'empereur législateur. Cette phase est celle des traductions littérales ou paraphrasées, des sommaires on sortes de tables raisonnées (indices), des paratitles [paratitla) ou annotations et tableaux de renvois et de concordance : trois sortes de travaux que Justinien avait spécialement autorisés; mais aussi des interprétations, des commentaires plus ou moins étendus, des abrégés ou épitomés : travaux prohibés par Justinien , mais dont la prohibition fut de soo vivant même une lettre morte ; le tout exécuté en langue grecque, de manière à laisser de côté toutes les formes latines.
Parmi les auteurs qui figurent dans cette première phase, les documents tious indiquent des jurisconsultes, pour la plupart
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professeurs de droit, dont plusieurs nous sont déjà connus : trois de ceux qui avaient été coopérateurs de Tœuvre de Justinien, Théophile, Dorothée, morts avant ce prince, et Anatole; deux de ceux auxquels, iAdépendamment des trois qui précèdent, avait été adressée par Justinien la constitution de 533, relative à renseignement du droit, Isidore et Thalléléon (ci-dess., p. 467); et cinq qui, bien qu'en dehors de ces actes, n'en ont pas moins vécu et écrit du temps de Justinien : Etienne, professeur de droit à Béryte en 555 ; Julien , renommé pour son Epitome Novellarum, en latin, qu'il publia en 556, suivant d'autres en 570, qualifié dans les divers manuscrits de cet ouvrage de professeur de droit à CoDstantinople (ci-dess., p. 450) ; un écrivain cité sous le seul nom mystérieux de V Anonyme, qui , s'il faut se rallier aux conjectures de MM. Biener et C. Zachariœ, ne serait autre que le même Julien ; Athanase , avocat et jurisconsulte de renom à Antioche de Syrie; enfin, comme canoniste, Jean d'Antioche, surnommé le Scholastique , dont nous avons déjà parlé ci-dessus, p. 449, avocat aux débuts de sa carrière, puis entré dans les ordres, prêtre à Antioche, et promu par Justinien, en 565, à la dignité de patriarche de Constantinople. Cette école, qu'on pourrait appeler justinienne, fut continuée par une série d'écrivains postérieurs à Justinien, mais appartenant encore au sixième siècle et aux commencements du septième : Cyrille, Théodore d'Hermopolis, Gobidasou Cubidius, Phocas, Anastase, Philoxène, Sym* batius , qui poursuivirent la transformation et l'interprétation en grec de la grande œuvre législative, accommodée à la pratique de leur temps. A l'exception de trois ou quatre ouvrages qui nous sont parvenus en manuscrits, l'existence de la plupart de ces écrivains et de leurs travaux ne nous est révélée que d'une manière analogue à celle dont nous connaissons les grands juriscon-» suites romains de Tère classique : c'est-à-dire par les fragments de leurs œuvres, rapportés, avec le titre de l'ouvrage et le nom de Tauteur, dans les compilations impériales du neuvième siècle, principalement dans les BasUiques, ou bien cités dans des docu* ments ou écrits postérieurs. C'est à ces jurisconsultes grecs de la première phase que s'applique quelquefois, dans les monuments de la jurisprudence ultérieure, la qualification collective, les Anciens (Antiqui); ils ont travaillé sur les recueils mêmes de