TOME u
482 flISTOIBB. DROIT BOMAIN EN ORiBNT.
Justinien, plusieurs ayant encore sous les yeux des textes purs de Tépoque classique (1).
Les quatre parties de Tœuvre législative de Justinien ont été chacune Tobjet de leurs travaux :
Sur les Instituts parurent : la traduction paraphrasée, en grec, de Théophile, qui fut la plus en vogue, et qui nous est parvenue en plusieurs manuscrits (ci-dess., p. 461); deux commentaires, Tun par Dorothée, Tautre par Etienne : à nous révélés seulement par voie de citations (2).
Sur le Digeste: des commentaires par Théophile, par Dorothée , par Isidore , par Etienne , par V Anonyme, par Cyrille , par Théodore d'Hermopolis, par Gobidas ou Cubidius, par Anastase: connus seulement par voie de citations.
Sur le Code : une traduction grecque, avec commentaire succinct par Anatole; un commentaire plus développé, par Isidore; une traduction avec commentaire plus développé encore, par Thalléléon; deux abrégés, Tun par Etienne, Tautre par Théodore d'Hermopolis ; et un nouveau commentaire pai; Phocas : connus seulement par voie de citations.
Sur les Novelles : trois abrégés ou épitomés, Tun par VAmnyme, un autre par Athanase, et le troisième par Théodore d'Hermopolis. Ces trois abrégés nous sont parvenus en manuscrits, mais le premier dans quelques fragments seulement et par voie de citations. Publiés de nos jours (3), ce sont des documents à
(1) Il n'est pas besoin de dire combien, lorsquelle est rédaite aux seoles citations des Basiliques ou des écrivains postérieurs, la biographie de ces jorisconsultes est incertaine, même quelquefois sur l'époque où ils ont vécu. Reiti, dans le siècle précédent , Biener, Heîmbach, G. Zachariie, de nos joon, ont fait beaucoup pour en fixer quelques points. Etienne, Théodore, Phocas, dont il est question ici , ne doivent pas être confondus avec les personnages de inéaie nom qui figurent dans les constitutions de Justinien comme ayant coopéré à set recueils ; ni Cyrille avec son homonyme grec , antérieur même à Justinien ; oi Symbatius avec celui qui paraît avoir dirigé, sous Léon le Philosophe, le trivail de compilation des Basili^es.
(S) L'édition publiée par Guil. Otto Rbitz, TkeophUi antecessms paraphrasis grœca,,., Hags Gomît., 1751, 2 vol. in-4o, offre sur cette paraphrase, sur les autres travaux de Théophile, sur sa biographie et sur les jurisconsultes grecs ses contemporains , dont les œuvres se relient aux siennes , une riche collection de matériaux et d'enseignement.
(3) Athanasii Epitome Novellarum, publié par Heîmbach, dans ses AneC'
JURISCONSULTES GRECS DU SIXIÈME SlàCLE. 483
joindre, en ce qui concerne les Novelles, à ceux déjà si^jnalés ci-dessus, n- 554 et suivants (1). L^épitomé grec de Y Anonyme présente avec Tépitomé latin de Julien une grande analogie, don* nant à penser que ces deux auteurs ne font qu*un : Julien , après avoir donné son épitomé des Novelles en latin, Taiirait publié aussi, ou à peu près, en grec. A ces abrégés joignez deux commentaires sur les Novelles, connus seulement par quelques citations, Tun par Philoxène et Tautre par Symbatius.
Indépendamment de ces ouvrages grecs sur les recueils de Justinien , dont le nombre , comme on le voit , a été considérable , plusieurs monographies sur des spécialités juridiques nous sont signalées de la même manière.
Après cette activité de la jurisprudence durant tout le cours du sixième siècle, activité qui ne fut qu*un prolongement du mouvement imprimé par Tépoque de Justinien, les recueils de ce prince étant habillés, commentés ou abrégés en grec, deux siècles et demi de torpeur suivirent, pendant lesquels on oublia les textes pour les traductions et les abrégés, ne prenant encore dans ceux-ci que ce qui était nécessaire pour la pratique. A tel point que pendant plus de cent ans, à partir de Léon III, Tlsaurien (de 717 à 941), jusqu'à Michel III et Bardas (de 856 à 866), l'école publique lut fermée et renseignement du droit cessa à Constantinople. La seconde phase de la transformation du droit de Justinien doit se prendre, non plus dans les œuvres des jurisconsultes, mais dans les promulgations officielles de quelques empereurs.
dota, tom. 1«>^, Leips., 1838. — Anontmi Epitomê NweUarum , fragments publiés par G. ZACHARiiB, dans seaAneedota, Leips., i8'«3, p. 196 à 211. — Thbodori Éreviarium Novellarum, publié par G. ZACHARiiS, dans ses Aneo* dùta, Leips., 1843, p.x à lxi , et 1 à 165. La Bibliothèque Impériale de Paris en possède on manuscrit, coté Acq., d9 15950, F.
(i) Le Nomocanon de Jean d'Antioghe , dont nous avons parlé ci-dessus , p. 449 , a été contesté, de nos jours, à ce patriarche, et attribué à quelque auteur inconnn qui aurait emprunté seulement à Jean d'Antioche les rubriques des titres de sa collection de canons pour y ajuster les extraits des Novelles correspondantes. Nous ne voyons pas dans les inductions tirées par Bibnsr de certains manuscrits, des raisons suffisantes pour adopter cette supposition; mais, quel qa*en soit l'auteur, le monument existe ; il se place peu de temps après la mort de Justinien , et il tient une place importante , quoique spéciale , dans This toirc des Novelles*
116. Manuels ou Codes des empereurs byzantins : Ecloga, Proclàm,
Epanatjoge , Basiliques.
592. Les empereurs à signaler sons ce rapport sont : —Léon risaurien, surnommé aussi V Iconoclaste, et son fils Constantin Copronyme, qui régnèrent ensemble vingt et un ans (de '720 à 741); — Basile le Macédonien, qui seul, puis en associant successivement à Tempire ses fils Constantin , Léon le Philosophe et Alexandre, régna dix-neuf ans (de 867 à 886); -- Léon le Philosophe, qui, avec Fassociation à Fempire de son frère Alexandre, et ensuite de son fils Constantin Porphyrogénète, régna vingt-cinq ans (de 886 à 911).
Les premiers , c*est-à-dire Léon Tlsaurien avec son fib Constantin Copronyme, publièrent en 740 un manuel de droit connu sous le nom de Ecloga legum (choix de lois) , qualifié quelquefois aussi de Enchiridium (manuel) ou de Loi Isaurienne.
Les seconds, c^ est-à-dire Basile le Macédonien avec ses fils Constantin et Léon le Philosophe, publièrent, cent trente ans plus tard, en 870, un second manuel impérial, par laquelle précédent fut déclaré abrogé, et qui est connu sous le noindc Prochiron (manuel), qualifié aussi quelquefois de Constitutif de Basile ou Constitution des trois empereurs. * — Le prologue du Prochiron annonçait un travail plus vaste, celui de Tépuration ou révision de tout Tensemble des anciennes lois, travail qui fut commencé et dont plusieurs livres furent publiés sous les mêmes empereurs. De cette élaboration, et comme pour servir d'intro* duction à Tœuvre totale projetée, sortit un manuel de seconde date, qui fut comme une nouvelle édition du Prochiron revisé, donnée par Basile, cette fois avec ses fils Léon le Pfailosoplie et Alexandre (de 879 à 886)^ sous le titre à' Epanagoge [tt^i\^ prœlectio).
Enfin Léon le Philosophe, reprenant et menant à fin le projet déjà exécuté en partie par son père, auquel il avait été associé, promulgua sa grande compilation, Épurement des lois anciennes {Repurgatio veterum legum), qui est restée connue sous le nom de Basiliques : promulgation faite probablement à Tépoqae oh Léon le Philosophe avait pour associés à Fempire son frère Alexandre et son fils Constantin Porphyrogénète (de 906 à 911)'
PROMULGATIONS llfPÉRIALES : EGLOGA LEGUtf. 485
Les promulgations impériales que nous venons de signaler ont dû porter tous les noms des empereurs régnant ensemble au mo«ment où elles ont été faites; mais plus brièvement, à ne s'attacher qa'à Tempereur dirigeant, Tœnvre appartient, pour chacune de ces trois séries respectives, à Léon Tlsaurien, à Basile le Macédonien, à Léon le Philosophe.
593. Ces publications impériales annoncent tontes, plus on moins , dans leurs intitulés ou dans leurs préfaces , qu'elles ont été tirées des Instituts, du Digeste, du Code et des Novelles de Jnstinien le Grand; mais c'était dans les traductions, abrégés ou commentaires en grec de ces textes que l'on puisait : les vérita^ blés recueils de Justinien, surtout ceux écrits en latin, étant maintenus seulement ad honorent, mais laissés de. côté dans la pratique.
VEcloga legum de Léon l'Isaurien , choix de lois réduites en manuel, nous est parvenu en un grand nombre de manuscrits, dont un à la Bibliothèque impériale de Paris (Coté Acq., n* 33011, F); il a été publié par M. C. E. Zachariœ en 1852 (1). Il se compose d'une préface et de dix-huit titres. Trois jurisconsultes, Nicétas, questeur, nn antre Nicétas et Marinns, y sont indiqués comme commission de rédaction ; la date de la promulgation qui s'y trouve correspond à Fan 740. Le contenu de ce manuel officiel et l'usage qui s'en répandit comme grand secours et commodité dans la pratique attestent la pauvreté de la jnrisprudence d'alors : ce fut sous ce même Léon Tlsaurien que l'enseignement public du droit fut fermé à Constantinople, silence qui dura plus de cent vingt ans. -^ VEcloga officiel, passé en manuscrits dans les mains des praticiens qui s'en servaient , a reçu de plusieurs d'entre eux, au gré de leurs besoins ou de leurs goûts, des additions ou appendices sur des sujets divers, par extraits le plus souvent des livres juridiques du sixième siècle, et c'est déjà par ces appendices que nous avons connaissance de quelques-uns de ces livrés. Ces manuscrits, dont plusieurs nous sont parvenus, ainsi augmentés par des annotations ou additions privées, ont reçu le nom de Eclogœ privatœ ; les appendices n'y sont pas les mêmes dans tous; cependant il est
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(1) Dans la Collectio juris Ubrorum Grœco^Romani ineditorum , par G. E, Zachari/«, Leips., 1852 , 1 vol. m-8<*, p. 52.
486 HISTOIRE. DROIT ROMAIN BW ORIKIiT.
facile de reconnaitre que, par an effet de tradition et de transUtion des copistes, un certain fonds commun avait fini par. s'y établir, C'est le seul et maigre travail de jurisprudence qui nous apparaisse jusqu'à la venue de Basile le Macédonien. Parmi ces manuscrits, celui de la Bibliothèque impériale de Paris (foods grec, n"" 1384), désigné par. le titre A'Beloga privata aueta, semble contenir Tappendice le plus complet , se rapprochant davantage du droit de Justinien. On ne peut l'attribuer qo'aa milieu du neuvième siècle, peu de temps avant les publications de Basile, à une époque où déjà, par les soins de l'empereor Bardas, l'enseignement du droit avait été rétabli à Constantinople. Cet appendice contient cinquante-quatre additions, parmi lesquelles se. remarquent, sous les n~ 32, 52 et 54, des extraits résumés des lois militaires, des lois maritimes, qualifiées de lois rhodiennes , et des lois géorgiques ou rurales. M. C. E. Zachariai en a donné, en 1843, une édition (1).
Le Prochiron ou Manuel de droit de Basile Macedo, de 870, nous est parvenu aussi en de nombreux manuscrits. H. C. E. Zacbariœ en a donné une édition en 1837 (2). Il se compose d'nn prologue ou préambule et de quarante titres, sous lesquels sont placés des fragments tirés des traductions , abrégés ou commentaires grecs des recueils de' Justinien, quelques-uns de VEclogû de Léon Tlsaurien ou des constitutions impériales ayant apporté quelques innovations consacrées. On lit dans la préface que 1% cloga de Léon Tlsaurien avait été, de la part de ceux qili l'avaient colligé, moins un choix qu'un bouleversement des lois, un affront aux pieux législateurs de qui ces lois étaient émanées; que les princes antérieurs en avaient rejeté, non pas la totalité, mais une grande partie, et qu'il serait dérisoire de le maintenir.
VEpanagoge de Basile Macedo [repetUa prmiectio UjU), composé également d'un préambule et de quarante titres, n'a été qu'un remaniement àa Prochiron^ avec quelques interversions ou modifications de titres, plus diverses additions. Il se place de 879 à 886. n a été publié en 1852 par M. C. E. Zachari» (3).
(1) Dans ses Anecdota, Leips., 1843, în-4o.
(2) édition de G. E. Zachari/i:, Heid., 1837, 1 vol. in-8o.
(3) Dans la CollecHo Juris librorum GrœcO'Romani ineditorttm, par G. E. SSachari^, Lrips.f 1852, p. 55 à 218.
FR0MIILGAT10N8 IMP. : PBOCHIRON, ÉPANâGOGE, BASILIQUES. 487
L'empereor Basile y fait encore, dans le préambule, une sortie contre YEtloga de Léon Tlsaurien , déclarant qu'il repousse et abroge en totalité les futilités que Tlsaurien , dans son hostilité contre le dogme divin et dans son bouleversèrent des lois , avait introduites. A tout cela se mêle le ressentiment contre Léon risaurien- et contre les princes de sa famille pour la guerre quMls avaient faite au culte des images.
Tandis que VEdoga de Tlsaurien, ainsi abrogé et tombé en discrédit, n'a plus figuré par la suite que rarement et bien partiellement dans quelques travaux de jurisconsultes, le Prochiron et VEpanagoge ont été, pour la pratique et pour la jurisprudence byzantines, durant tout le cours et jusqu'à la fin de Tempire d'Orient, d'un grand usage et d'une grande autorité. Mais le monument le plus important de cette législation a été celui des Basiliques,
Les Basiliques de Léon le Philosophe, dont la date, un peu incertaine, semble devoir se placer de 906 à 911 , n'ont reçu ce nom que d'un usage bien postérieur à leur promulgation, mais qui devint général. Le titre primitif était celui adopté par Basile pour le projet qu'il avait commencé à en exécuter : Épurement des lois anciennes (Repurgatio veterum legum). Le nom de Basiliques (Bmili€€e, quelquefois Basilicus) est entré en usage, soit pour honorer la mémoire de Basile le Macédonien à qui était due l'initiative, soit plutôt, et tout simplement, d'après la signification grecque du mot (BacnXtxal SiaTof^etç, imperatoriœ constitutiones).
Nous sommes ici en présence d'un travail général de compilation et de révision législatives, analogue à celui opéré, en son temps, par Jnstinien, mais avec des différences bien marquées. — Les textes compilés sont censés ceux de Justinien , combinés avec les dispositions ou les règles de jurisprudence postérieures formant le droit en vigueur. En réalité, ce sont les ouvrages grecs des jurisconsultes du sixième siècle qui sont mis à contribution : les Basiliques 'Sont formées d'extraits puisés dans les traductions, paraphrases, commentaires ou abrégés de ces auteurs sur les Instituts, en petite quantité, sur le Digeste, sur le Code et sur les Novelles, dans le texte même de ces Novelles pour celles qui avaient été promulguées en grec, et dans le Prochiron de Basile le Macédonien. — Le préambule des BaM!ic|ues relève comme ui^
488 HISTOIBB. DROIT ROliAlN RN ORIENT,
défaut capital, dans Tœuvre de Justinien, cette division en quatre, recueils différents, qu*on est obligé de compulser, de rapprocher et de concilier pour en faire sortir les règles à suivre : la compilation des Basiliques doit réunir en un seul et même tout, en les rassemblant et les mettant en concordance sur chaque objet du droit, les dispositions disséminées dans les quatre recueils de Jostinien. — La disposition de cette compilation offre cela de trèsremarquable que le texte même des Basiliques, désigné sous le nom de Capitula, quelquefois Basilicus, s*y présente, à Fexception de celui qui est tiré des Instituts, entouré d'annotations qoi ont pris le nom de scolies, à peu près comme dans nos éditions glosées des recueils de Justinien s'offre le texte accompagné de ses gloses. Dans ces scolies se trouvent les interprétations, les exemples, les développements, et quelquefois des décisions opposées au texte. Or une distinction frappante existe entre ces scolies : les unes sont des extraits puisés dans les ouvrages des jurisconsultes du sixième siècle , les autres sont des annotations qui ont été ajoutées aux Basiliques par des jurisconsultes postérieurs à ce Code. Cette distinction a été signalée par le langage même dans la littérature juridique gréco-romaine, où fréquemment la qualification les Antiques est appliquée aux premières, les secondes étant les scolies proprement dites ; la qualification de les Anciens appliquée aux auteurs du sixième siècle, les autres étant les Scoliastes propremeiit dits , comme en Occident nos Glossateurs. M. Mortreuil, dans son Histoire du droit hyzantm (t. II, p. 121 et suiv.), développe avec autorité Topinion que les anciennes annotations tirées des écrits du sixième siècle sont entrées, sous cette forme de notes développant un texte, dans le plan même des Basiliques et appartiennent à la composition primitive de ce recueil ^ et qu'après coup sont venues les autres scolies seulement. — Enfin il faut remarquer que les Basiliques n'ont pas été, comme les recueils de Justinien, promulgaèesà titre de lois abrogeant les monuments antérieurs d'où elles avaient été extraites et devant avoir seules autorité désormais. La législatiou justinienne continue de rester nominalement une législation supérieure, à laquelle on doit remonter comme source, et obéir sur tous les points nou contredits par des dispositions postérieures. Ce n'est pas une abrogation; après la transformation
JUBI9G0NSULTES P0STÉRIEUB8 AUX BASILIQUES. 480
qn^avaient opérée les jurisconsultes du sixième siècle, c*est une seconde transformation placée sous la sanction impériale. Il faut arriver vers la dernière partie du onzième siècle pour que cette législation justinienne paraisse complètement mise à Técart de vétasté et soit considérée comme définitivement remplacée par les Basiliques.
Les Basiliques furent, suivant ce qu'annonce le préambule, divisées en six volumes , contenant soixante livres , chaque livre subdivisé en plusieurs titres avec rubrique». Les noms des membres de la commission nommée pour cette compilation officielle sont demeurés inconnus , si ce n'est celui du président Symba^ tins, investi de la dignité de Protospathaire. Aucun manuscrit des Basiliques n'est arrivé complet jusqu'à nous. Ce n'est qu'à Taide de plusieurs manuscrits de diverses époques et dissemblables, ofirant les uns tels livres, les autres tels outrés, parfois les mêmes, avec les regrettables lacunes de plusieurs livres , qu'on a cherché à reconstituer l'ensemble des Basiliques. On en doit à M. Heimbach la plus complète et la plus savante édition , qui a mis quatorze ans à s'achever (de 1836 à 1850) (1).
U7. Jnrisconsaltes grecs postérieurs aax Basitiques. — Ghnte de Tempire
d'Orient.
594. L'impulsion donnée par les publications législatives de Basile le Macédonien et de ses fils ouvre , dans l'activité privée , après le siècle de torpeur qui avait précédé , une ère de travaux juridiques qui, avec des inégalités sans doute d'intervalle à autre, s'est continuée jusqu'à la chute de l'Empire. La jurisprudence grecque avait ses codes, transformation impériale de ceux de Jnstinien; comme éléments, le ProchironeiVEpanagoge, comme développement étendu, les Basitiques : les jurisconsultes se formèrent et s'employèrent à écrire sur ces codes, soit pour les expliquer, pour en détailler les conséquences, soit pour les accommoder à l'usage pratique et aux modifications accessoires qui survinrent d'époque à époque.
Parmi ces travaux , nous signalerons en première ligne ceux qui ont eu pour objet les Basiliques. — Indépendamment des
(1) Édition de G. G. E. Heimbach, Leîps., de 1836 à 1850, 5 vol. in-Z^o, SI. C. E. ZACHARi/B«y a ajouté un supplément.
scolies antiqaes, tirées des œuvres les plus rapprochées de Jostinien, soit que ces Antiques aiept fait partie de la rédaction primitive des Basiliques, soit qu^elles y aient été ajoutées pea de temps après la promulgation, sont venus s'y adjoindre, s*y écrire en marge, pendant presque tout le cours de TEmpire, avec des remaniements, des suppressions ou des additions successives, divers genres d'annotations, dont la science bibliographique travaille à démêler le caractère. Tandis qne le texte principal (ou capitula) restait invariable, ceci était la partie mobile et fleiibie, champ ouvert à la doctrine de chaque jurisconsulte sur les manuscrits en sa possession, spéculum h Taide duquel nous ponvons chercher à apercevoir et à apprécier la marche de cette doctrine. De ces annotations, les unes ont une apparence continue, c'est-àdire répandue comme dans un même système sur tout rensemble du Code, sans indication de l'auteur; les autres sont plus individuelles, plus détachées, suivant la tendance et la spécialité des études ou des opinions de chacun de ceux qui les ont écrites et dont elles portent quelquefois le nom. Si les scolies antiques nous ont fait connaître, en un certain nombre, les jurisconsaltes et les ouvrages du sixième siècle, les scolies postérieures en ont fait autant, mais en très-petit nombre, pour quelques-uns des scoliastes du onzième et du douzième siècle, dont la nomenclature arrivée jusqu'à nous se réduit à cinq : Jean Nomophylat et Calocyrus Sextus, tous les deux probablement du onzième siècle; Constantin de Nicée, postérieur à ceux-ci; Grégoire Doxapater et Hagiothéodorite, du douzième siècle. — Les scolies étakint ponr les Basiliques des annotations détaillées, approfondies, qui en grossissaient le contenu ; en sens inverse, d'autres travaux eurent pour but de les abréger, d'en présenter la substance, d'en faciliter l'usage à la pratique. Dans ce sens fut composée, vers le milieu du dixième siècle, par un jurisconsulte inconnu, h Synopsis BasUicorum , abrégé des Basiliques par ordre alphabétique, avec des renvois et des indications de concordance entre les divers textes, sorte de dictionnaire comme ceux dont on trouve si commode de se servir, aujourd'hui. La Synopsis eut et garda jusqu'à la fin de l'Empire une grande vogue pratique; divers appendices ou additions la mirent, de temps à autre, au coorant. M. G. E. Zachariae vient, tout récemment, d'en donner une édi-
JURISCONSULTES P08TÉBIBURS âUX BâSiLfQUBS. 491
tion (I). Une vingtaine environ d'années après la Synopsis , vers 1072, le jurisconsulte Michel Attaliote composa, sous le titre modeste de no(v)(Aa, etc. {opuiculum de jure) ^ un extrait succinct des Basiliques, mais par ordre. .méthodique (2). Plus brièvement encore, afin de diminuer de plus en plus la tAche aux praticiens , ' an autre jurisconsulte du treizième siècle tira des deux livres qui précèdent un manuel alphabétique plus restreint connu sous le titre de Mtx(>À, etc., ou Synopsis minor, édité en 1857 par H. C. E. Zacbariœ (3).
Les manuels impériaux , c!est-à-dir6 le Prochiron et YEpanO'^ goge de Basile Macedo, même VEeloga de Léon Tlsaurien, quant à certaines parties, ont servi aussi de texte, de modèle ou de documents pour des manuels analogues mis au jour par des juris* consultes privés : — WEpitome legum, en cinquante titres, composé vers Tan 920 , offrant cela de particulier qu^ayant suivi de près la promulgation des Basiliques, à une époque où on venait de remuer les œuvres de Justinien transmises en grec par les auteurs du sixième siècle , il est encore tiré directement de ces sources elles-mêmes, et en outre de TEpanagoge ou du Prochiron (4). Un remaniement, avec de nombreux suppléments, en a été fait plus tard, vers la fin du même siècle, par lequel il a été remis dans Tordre même du Prochiron, ce qui Ta fait nommer Epitome ad Prochiron muiata. — 2* VEeloga ad Prochiron mutata, compilation de TEcloga, du Prochiron et de TÉpitomé, avec des additions et des retranchements, appartenant .probablement aussi à la fin du dixième siècle. — 3"* VEpanagoge aucta, remaniement de FEpanagoge de Basile le Macédonien, avec des additions puisées en d* autres sources, datant, suivant toute probabilité, du onzième siècle* — 4"* Le Prochir,on.aucttm^, remaniement fort augmenté du Prochiron , qui se place au commencement du treizième siècle (5).
(i) Composant la cinquième partie du Jus GrœcO'Romanwn , Leips., 1869 , I ¥ol. in-8.
(2) Édité par Sgonta , dans la eé[jiiç, tom. 8.
(3) Dans le Jus Grœco^Bomanum;^^ partie, Leîps., 1857, în-S®, p. 0 à 264.
(4) Les vingt-trois premiers titres en ont été insérés dans te Jus GrœeO' Ronuinumûe M. G. E; Zacharle, V partie, Leips., 1857, in-8^ p. 277 à 481.
(5) H. G. E. Zacharia en va donner nne édition dans le Jus Graeo^RomO' num , 6« partie , qui est sons presse à Leipsick,
Je ne citerai que pour mémoire , parce qu*ils sortent du cadre précédemment tracé : — le livre connu sous le nom de Ileîpa, etc. (Experentia Romani)^ recueil, en soixante et quinze titres, de diverses causes avec leurs décisions, tirées des traités et des sentences du jurisconsulte Enstathe Romain (1); — et la Synopsii legum, de Michel-Constantin Psellus, en quatorze cent six vers îambiques et politiques, dédiés par Fauteur à Femperenr César- Michel Ducas , son élève : de tels vers didactiques n*ont jamais été de la poésie (2). Ces deux ouvrages appartiennent Fun et Tautre au onzième siècle. — Le moine Matthieu Blastarès, avec son Manuel par ordre alphabétique du droit civil et canonique, de Tan 1335 (3), et Constantin Harmenopule, juge à Thessalonique, avec son Hexahiblos ou Promptuarium, de 1345, sont les derniers écrivains juridiques de Tempire d'Orient dont les livres aient été en crédit et soient devenus des manuels classiques de droit pour le dernier siècle d'existence qui restait encore à cet empire. L'Hexabiblosd'Harmenopule surtout, comme expression la plus récente et la plus claire du droit grec en usage en ces derniers temps, s'est répandu dans tout TOrient; son autorité s'est maintenue chez les Grecs sous la domination turque, et le livre a été reçu de bonne heure, en cette qualité, dans l'Occident. C'est une composition méthodique tirée du Prochiron , de la Synopsis Basilicorum major et deja Synopsis minor, de la Ileïpa, et même, pour quelques points, de l'Ëcloga de Léon l'Isaurien, le tout accommodé à l'état de la jurisprudence contemporaine (4).
Parmi les jurisconsultes grecs dont nous venons de signaler les œuvres , plusieurs ont été également de savants écrivains en droit ecclésiastique , droit qui s'est lié par tant de points au droit civil dans l'empire d'Orient : de ce nombre ont été Psellus, Dosa-
(i) Édité dans le Jus Grœeo-Romanwn de M. G. E. Zacharî.« , l^^ partie, Leips., 1856 , in-S», p. 1 à 300.
(2) Il en a été donné plusieurs éditions; la Bibliothèque impériale de Puis en possède un manuscrit ( coté /l , 487, Y).
(B) Dernière édition dans le tome VI de la Collection des canons, Athènes, 1852 à 1859.
(4) Les éditions du Manuel d'Harmecopule sont très-nombreuses; la dernière est celle de M. Hbdibach, Leips., 1851.
CHUTE DE L*EMPlRfi d'ORIBNT. 493
pater, Blastarès. Toutes les œuvres de jurisprudence canonique , mais principalement les grandes collections nommées Nomocanous, titre consacré pour désigner des recueils comparatifs des lois civiles et des lois canoniques , ou les abrégés de ces collections, ou les traités méthodiques (syntagma) qui en ont été construits, méritent une attention à part dans Thistoire du droit gréco-romain. On rencontrera, dans cette revue, Pbotius, dont l'empereur Léon le Philosophe,, qui publia les Basiliques, avait été rélève. Après les collections de canons et le Nomocanon de Jean d'Antioche, appartenant à Tère de Justinien, Photius publia en 883, sous Basile le Macédonien, son Nomocanon, qui ne fut qu'une révision du précédent, avec additions. Après lui se distingueront les noms, pour ne citer que les plus illustres, de Jean Zonaras, qui écrivait encore au commencement du douzième siècle , retiré dans un couvent du mont Athos , et celui de Théodore Balsamon, qui a vécu jusqu'au commencement du treizième siècle (1).
Joignez enfin à ces différentes sources ou monuments de Thistoirc du droit gréco-romain , la série des Novelles promulguées après Justinien par les empereurs byzantins : relatives pour la plupart à des objets politiques ou religieux, beaucoup moins au droit civil privé. M. C. E. Zachariœ en a donné une édition dans laquelle elles se trouvent coUigées , analysées et divisées chronologiquement en cinq parties (2).
Nous arrivons ainsi au dernier terme d'existence de Tempire d'Orient. Les Latins de la seconde croisade s'étaient emparés de Ccnstantinople en 1204, et y avaient fondé un empire Franc, qui ne dura que cinquante-sept ans. Reprise en 1261 par les troupes de Michel Paléologue, ce dernier y avait commencé, puis transmis à ses descendants , ce qu'on a nommé le second empire grec. A partir du quatorzième siècle , l'ennemi qui devait détruire cet empire, les Turcs, en avait pressé, envahi les frontières; réduit, par des progrès de plus en plus menaçants, de nombreuses
provinces; resserré dans un cercle toujours plus étroit, la capi-
(1) Une grande publication des colleclions de canons, Nomocanons, et des Kpitomés ou abrégés a été entreprise à Athènes, dont six volumes ont été publiés de 1852 à 1859.
(î) Dans le Jus Grœco-Romanum, 3» partie, Lcips., 1857«
AQA USTOIRE. DROIT ROMAIN EN ORIENT.
taie : celle-ci emportée d'assaut , le dernier empereur, Constantin Paléologue, mort sur la brèche en la défendant, Tempire d*Orient tomba, sous les coups de Mahomet II , en 1453. Alors le Koran remplaça, dans ces mêmes lieux , le Prochiron, IcsBasaiques et tous les monuments juridiques que nous venons de par* courir. Ces monuments toutefois restèrent comme la loi traditionnelle et particulière des Grecs , laissée par le vainqueur au penple vaincu; et ils ont continué ainsi jusqu'à nos jours, à travers les coutumes qui ont pu en modifier Fusagê sur divers points, à con* stituer rélémenl historique et la base prindpale du droit ciîil grec (1).
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(i) Pour le nouveau royaume de Grèce , le mouvement législatif moderne a été celui-ci : — En 1830, le président Gapo d'l8tria,fpar un décret du 4-16 février, chargea une commission de reviser les Basiliques ainsi que les Novelles des anciens empereurs de Byzance , et de corriger méthodiquement le droit ea vigueur en Grèce. — Depuis a eu lieu , dans ce pays , la publication de' Godes nouveaux, sur le modèle moderne que la France a fourni aux autres nations. Ainsi furent promulgués en 1834, une loi d'organisation judiciaire, un Gode pénal , un Gode de procédure civile : texte officiel en grec moderne ej^ en allemand ; plus le Gode de commerce français. Sans parler des lois postérieures qui sont venues modifier depuis certains détails de ces codes. •— En 1849 , une commission a été formée pour la rédaction d*un Gode civil. De cette élaboration est sortie , en 1855, la promulgation d'une Loi sur la transcription; en 1856 (10-22 octobre) celle des dispositions préliminaires et de trois titres da Gode civil : Publication , effets et application des lois en général ; Jouissance , privation et restitution des di'oits civils ; Actes de Tétat civil ; Domicile. Pour oies premiers titres, ce sont principalement les règles du Gode civil français qui ont été adoptées; les rédacteurs se réservant, quant aux points qui tiennent plus particulièrement aux mœurs et aux traditions de la Grèce , d'emprunter davantage an droit traditionnel du pays , et aux coutumes locales. Voilà ce qui se lit dans no rapport présenté en avril 1857, au ministre de la justice, par le président de la commission , M. Rfaally, président de l'Aréopage. Depuis près de trente ans les jeunes gens d'élite de la Grèce , qui sentent en eux la vocation de prendre part au mouvement des institutions et à la gestion des allures publiques de leur pays, ont adopté l'usage de venir se former, dans la Faculté de droit de Paris et dans les Universités d'Allemagne , aux fortes études de la législation , envisagée soos le double aspect des méthodes et du génie particulier de chacune de ces grandes écoles. Nous gardons paternellement le souvenir de leurs noms , de leur séjoor et de leurs succès auprès de nous. L'Université d'Athènes a soovent tiré profit de leurs travaux ; nous citerons parmi eux , à cause des nombreux et exc^ents ouvrages qu'il a publiés à Athènes ^ depuis 1850 jusqu'en 1868, principalemeot
TRAVAUX sua LB DfiOIT BYJBAIITIN. 49S
118. Manuscrits et travaux sur le droit bysantin depuis le seiiième siècle.
595. Les Grecs qui s'expatrièrent après la prise de Constantinopie, pour fuir la domination turque, apportèrent en Occident, surtout en Italie, de nombreuses épaves de Tart, des lettres et du droit byzantins, sauvées par eiûL de ce grand naufrage. Aux leçons de ces exilés, le goût de la langue grecque et Tinitiation aux choses de TOrtent prirent de l'expansion. Les deux Lascaris : Constantin, qui avait quitté Constantinople deux ans avant sa chute (en 1451), et Jean, qui ne la quitta qu'après, y furent pour beaucoup. On sait comment Jean Lascaris, après avoir enrichi la bibliothèque des Médicis, à Florence , de précieux ma* ûuscrits, pour la recherche desquels il risqua deux retours en Grèce, appelé en France par Charles VIII, employé par Louis XII, en des négociations auprès de la république de Venise, fut chargé par François I" de former sa bibliothèque de Fontainebleau, d'où sont venus plusieurs des manuscrits grecs appartenant aujourd'hui à notre Bibliothèque impériale. Naples, Venise, Rome, Florence et d'autres cités reçurent alors , en rouleaux ou en volumes de parchemin , divers exemplaires des monuments du droit gréco-romain; des ventes ou des donations en répartirent un certain nombre en Allemagne, en France, jusqu'en Angleterre; tandis que les monastères du mont Athos, quelques bibliothèques à Constantinople ou en d'autres dépôts, continuaient à receler plusieurs de ces trésors, ignorés ou perdus depuis (1).
Ce fut ainsi qu'avant l'impulsion donnée par Cujas à la recherche et à l'étude des manuscrits du droit byzantin , déjà la paraphrase grecque des Instituts par Théophile avait été publiée à Bàle en 1534 (in-fol.); et VHexabihlos ou Manuel d'Harmenopule, à Paris, en 1540 (in-4*). Plusieurs autres éditions de ces deux ouvrages, avec traduction latine, ont eu lieu depuis. Le titre latin qui avait prévalu pour ce dernier élait celui de Promptua-
sur le droit pénal , M. N. J. Saripolos, professeur et représéutant de rUniver» site d'Athènes à l'Assemblée nationale Hellénique.
(i) M. G. £. Zachari/e, dans son volume à^Anecdota, Leips., 1843, în-40y a publié un catalogue des manuscrits de droit gréco-romaiu existant dans les bibliothèques des monastères du mont Athos*
rium. Il était de bonne mise de le citer au Palais ; et Flntimè des Plaideurs, dans son érudition intarissable : Aristote , Pausanias, Rebuffe, le grand Jacques, dont il accable le juge criant en vain : tt Au fait, au fait I » ne faillit pas à ce dernier trait, qui emporte la patience :
c Harmenopul, in Prompt,,,.
— c Oh ! je te vais juger! >
Cujas s'était formé une précieuse bibliothèque de mannscrits de droit gréco-romain ; il recherchait , en outre , avec empressement tous ceux qu'il pouvait obtenir en communication, et des uns et des autres il tirait profit pour ses œuvres. Le chancelier Séguier en avait réuni une riche collection. Ce sont deux fonds qui ont passé , en partie , à notre bibliolhèque , aujourd'hui impériale.
La publication de la Synopsis Basilicorum, quoique travestie en un ordre méthodique (1375); celle des Basiliques, à' dbodtn certains titres seulement , puis dans la grande édition de Fabrot (1667 et suiv.); celle de diverses collections contenant des textes de droit gréco-romain, soit canonique , soit civil (1573, 1596); des écrivains de l'histoire byzantine (1647 et suiv.); des canons et des Nomocanons (1661 et suiv.), témoignent de Tactivité du seizième et du dix-septième siècle dans ce genre d'étude. Ces éditions, pour la plupart, étaient accompagnées d'une traduction latine. — Dans cette activité figurent les noms de Zuichem, Saallemberg , Bonefoi, Leunclavius, Marquard Freher, Ch. Labbe, Suaiès, Fabrot , Voët et Justel.
Ce mouvement, amorti en France avant même notre révolution de 89 , a passé en Allemagne, où quelques faibles indices en ont été donnés dès le commencement de ce siècle, par Puhl (1804), Haubold (1818) ; et où se sont produites ensuite les belles et incessantes publications de Biener (1824 à 1833), Heimbach(1825 à 1851), Ch. Witte (1826 à 1840), Bekk (1826 et suiv.), C. E. Zachariœ (1836 jusqu'à ce jour). 11 suffit de jeter les yeux sur les quelques notes bibliographiques ajoutées aux pages précédentes pour voir qu'il n'est pas de monument du droit byzantin , de grande ou même de faible importance, dont les savants allemands n'aient recherché, signalé, confronté les manuscrits, et donné, pour la plupart, de nouvelles éditions bien supérieures aux pré-